Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2024, n° 23/57755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELOGIE-SIEMP c/ S.A.R.L. REBEL COLLECTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57755 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24SE
N° : 4
Assignation du :
16 Octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. REBEL COLLECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS – #E0484
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 23/57755, en date du 16 octobre 2023, délivrée à la requête de la
S.A. ELOGIE-SIEMP, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
La S.A. ELOGIE-SIEMP demande le bénéfice de son assignation sauf à augmenter la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 mars 2024 à la somme de
64 389, 16 €.
Vu les conclusions écrites, visées le 19 mars 2024, de la société S.A.R.L. REBEL COLLECTION tendant notamment à l’octroi de délais de paiement.
Le demandeur accepte à l’audience du 19 mars 2024 d’accorder au preneur des délais avec clause de déchéance du terme. Cependant, il demande le versement de 10 000 € avant le 31 mars 2024 et accepte le paiement de la somme restante en 24 mensualités, d’un montant égal.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 9 janvier 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La S.A.R.L. REBEL COLLECTION est preneuse de locaux commerciaux (à destination de l’activité de fabrication, achat, vente en gros, demi-gros et détail d’articles de mode, confection, bonneterie en tous genre, chaussure ainsi qu’import-export) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1].
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 9 janvier 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 27 979, 41 € au titre des loyers et charges impayés au 2 janvier 2023.
Le demandeur accepte à l’audience du 19 mars 2024 d’accorder au preneur des délais avec clause de déchéance du terme. Cependant, il demande le versement de 10 000 € avant le 31 mars 2024 et accepte le paiement de la somme restante en 24 mensualités, d’un montant égal. Il y a donc lieu d’accorder au défendeur des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire dans les conditions du présent dispositif.
Au vu des décomptes produits, la somme de 64 389, 16 € n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 15 mars 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société S.A.R.L. REBEL COLLECTION à payer à la S.A. ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de
64 389, 16 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au
15 mars 2024, avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
Autorisons la société S.A.R.L. REBEL COLLECTION à se libérer de sa dette par le versement avant le 31 mars 2024 verser, de la somme de 10 000 € et le solde en 24 versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] ;
*Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et les frais de procédure.
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons la capitalisation des inertes dans les conditions de la loi
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARFabrice VERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Résiliation du contrat ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Marque ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Astreinte ·
- Créance
- Désistement ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Droits du patient ·
- Décret ·
- Placement d'office ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Trop perçu ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code civil ·
- Créance ·
- Constat ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Violence conjugale ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Public
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Professionnel ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Indemnité kilométrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Tableau
- Héritier ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Date ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Partage ·
- Avocat ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Comté ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.