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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 août 2024, n° 23/06085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06085 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26G6
N° MINUTE :
31/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 12 août 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [F] épouse [J], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101
Monsieur [G] [J] (mineur), représenté par Mme [I] [F] épouse [J], agissant en qualité de représentante légale, demeurant Représenté légalement par Mme [I] [J] – [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#K0101
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
Décision du 12 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06085 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26G6
JUGEMENT
délibéré le 07 août 2024
prorogé au 12 août 2024
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 août 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris reçue le 4 août 2023, Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J], ont sollicité la convocation de la société QATAR AIRWAYS aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à leur payer les sommes suivantes :
— 1800 € sur le fondement de l’article 7 du règlement européen de 261/2004 du 11 février 2004.
— 150 € chacun soit 450 € du fait de sa résistance abusive.
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir subi un retard de plus de trois heures sur leur vol entre [Localité 3] et [Localité 4] exploité par la société QATAR AIRWAYS le 1er janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En réplique, la société QATAR AIRWAYS GROUP a souhaité voir débouter les demandeurs de leur réclamation en faisant valoir que le retard a été dû à un problème avec la police.
1 – SUR L’INDEMNISATION
Il ressort du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 19 novembre 2009, les passagers de vols retardés peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7 dudit règlement lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures.
Cette interprétation, donnée par l’arrêt Sturgeon, de l’article 5 du règlement, relatif aux annulations de vol, est conforme à l’esprit de ce règlement dont l’objectif « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Il résulte des dispositions de l’arrêt Folkerts de la CJUE du 26 février 2013 que l’article 7 du règlement européen précité doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation est due, sur le fondement de cet article, aux passagers d’un vol avec correspondance qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
Aux termes de l’article 9 du Code Civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon la jurisprudence de la CJUE, un événement relève de circonstances extraordinaires s’il répond à la double condition qu’il ne soit pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qu’il échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.
Au vu des pièces produites aux débats, il appert que la société QATAR AIRWAYS n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le retard intervenu ; que ses allégations ne reposent sur aucun fondement.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société QATAR AIRWAYS à payer, en deniers ou quittances, à Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] de la somme de 600 €, soit 1800 € en totalité au à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard.
2 – SUR LA DEMANDE DE TITRE DE L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre de l’indemnisation d’un dommage, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [I] [F] épouse [J], Monsieur [C] [J] , Madame [I] [F] épouse [J] agissant en tant que représentant légal de Monsieur [G] [J] de cette réclamation.
3 – SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les dispositions de l’article 700 doivent recevoir application et la société QATAR AIRWAYS condamnée à payer à Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 400 € et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer, en deniers ou quittances, à Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] la somme de 600 €, soit 1800 € en totalité au à titre d’indemnisation pour le préjudice subi consécutivement au retard.
Déboute Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] de tous ses autres demandes.
Condamne la société QATAR AIRWAYS à payer à Madame [I] [F] épouse [J], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] et Monsieur [C] [J] la somme totale de 400 € et aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris, le 12 Août 2024.
La Greffière Le Président
Décision du 12 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06085 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26G6
Fait et jugé à Paris le 12 août 2024
le greffier le Président
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