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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 nov. 2025, n° 19/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 19/03742 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MFG2
Pôle Civil section 1
Date : 06 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y]
né le 01 Avril 1944 à [Localité 9],
Madame [N] [B] épouse [Y]
née le 01 Mai 1945 à [Localité 7],
demeurant et domiciliés ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.I. STEL, SIRET N° 798.215.380.00014, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Anne laure GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [K]
né le 12 Décembre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat postulant et Me Tristan ALLE avocat plaidant , tous deux inscrits au barreau de Montpellier
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 06 Novembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 octobre 2007, [E] et [N] [Y] ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], cadastré AC [Cadastre 4] ; l’acte notarié emportant constitution d’une servitude de passage sur la parcelle AC [Cadastre 5], dont le vendeur était alors propriétaire.
Suivant acte notarié du 10 mars 2014, la SCI STEL a fait l’acquisition de la parcelle AC [Cadastre 5] en pleine propriété et de la parcelle AC [Cadastre 6] en copropriété. Elle a entrepris des travaux destinés à ériger plusieurs immeubles à usage d’habitation et à cette occasion a opéré un terrassement sur l’emprise de la servitude susmentionnée afin de faciliter l’accès des engins de chantier. Les travaux ont été achevés en 2017.
Estimant qu’aucune remise en état n’avait été réalisée, les époux [Y] ont sollicité la remise en état des lieux dès 2018 de façon amiable, par l’envoi de courriers par leur protection juridique. Ils ont assigné finalement la SCI STEL devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 juillet 2019 afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à remettre le terrain en état.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier les a déboutés de leur demande mais a jugé qu’ils étaient fondés à solliciter le rétablissement du ruissellement naturel des eaux de pluie sur le fondement de l’article 640 du code civil.
Le tribunal a ordonné à ce titre une expertise avant-dire droit afin de décrire les travaux nécessaires au rétablissement du ruissellement naturel des eaux, ainsi que le préjudice subi par les requérants et désignait [R] [U] pour la réaliser.
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 mai 2022.
La SCI STEL a appelé en cause, par assignation en intervention forcée du 24 avril 2023, Monsieur [H] [K], au motif que les travaux prévus par l’expert devaient se dérouler également sur la parcelle AC [Cadastre 6] dont il était pour partie propriétaire. Jonction de l’instance a été prononcée par décision du 23 novembre 2023.
Par conclusions signifiées électroniquement le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, les époux [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Condamner la SCI STEL à payer aux époux [Y] la somme de 7.855,20 € TTC correspondant aux travaux de reprise de l’EURL VIALA TERRASSEMENT selon son devis DC0907 du 11 mai 2022 constituant l’annexe 3 du rapport d’expertise, avec indexation sur l’indice BT01 (septembre 2022), et ce afin de rétablir l’écoulement naturel des eaux de ruissellement conformément à l’article 640 du Code civilA titre subsidiaire :
Condamner la SCI STEL à faire exécuter les travaux de reprise de l’EURL VIALA TERRASSEMENT selon son devis DC0907 du 11 mai 2022 constituant l’annexe 3 du rapport d’expertise, afin de rétablir l’écoulement naturel des eaux de ruissellement conformément à l’article 640 du Code civil, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant la liquidation de ladite astreinte ; En tout état de cause :
Condamner la SCI STEL à rembourser aux époux [Y] les frais d’expertise exposés pour la somme de de 9.454,70 €, ainsi que les autres dépens de l’instance ; Débouter la SCI STEL ou M. [K] de toutes prétentions plus amples ou contraires. Condamner la SCI STEL à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers pour la reprise de la présente instance et le suivi des opérations d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées électroniquement le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SCI STEL demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [B] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [B] épouse [Y], solidairement, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées électroniquement le 30 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [H] [K] demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [H] [K] n’assumera pas la charge de la réalisation et du paiement d’éventuels travaux de réaménagement et/ou de remise en état de la servitude litigieuse. Juger que Monsieur [H] [K] ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts et/ou frais d’expertise. Condamner la SCI STEL à payer la somme de 500 euros à Monsieur [H] [K], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SCI STEL aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 18 août 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la SCI STEL au paiement des travaux de reprise :
Aux termes de l’article 640 du code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement mixte du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a relevé qu’il résultait du plan dressé par la SELARL BOTTRAUD-BARBAROUX et associés qu’à la date à laquelle les époux [Y] ont acquis leur parcelle, la parcelle portant le numéro [Cadastre 4] était située à une altitude « NGF » supérieure à celle des parcelles portant les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. La juridiction de céans ajoutait qu’au vu de ces éléments et à défaut de toute pièce susceptible de justifier d’aménagements entraînant un écoulement différent, le fonds de la SCI STEL étant inférieur à celui des demandeurs, il devait en vertu de l’article 640 du code civil, recevoir les eaux découlant naturellement du terrain supérieur appartenant aux époux [Y].
Le tribunal notait, qu’au regard du procès-verbal de constat établi le 3 octobre 2018 par Me [V] [X] indiquant qu’à cette date, le sol de la parcelle AC [Cadastre 6] était plus élevé que le reste de la voie, les eaux pluviales s’écoulaient donc désormais de cette parcelle vers la parcelle AC [Cadastre 4].
En conséquence, il concluait que le propriétaire du fonds servant avait, par les travaux effectués sur le sol de la parcelle [Cadastre 6], empêché l’écoulement naturel des eaux pluviales de la parcelle AC [Cadastre 4] vers ses parcelles portant les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et devait donc être condamné à rétablir le ruissellement naturel des eaux de pluie.
L’expertise ordonnée à l’issue avait alors vocation à déterminer les travaux devant être réalisés pour rétablir le ruissellement naturel des eaux de pluie et à donner un avis sur leur coût.
Il résulte de ces éléments que le tribunal a déjà statué sur l’existence d’une modification du ruissellement des eaux de pluie et sur l’imputabilité de cette modification en considérant que les travaux engagés par la SCI STEL en étaient la cause.
Toute discussion engagée sur ce point, telle qu’il ressort des écritures de cette dernière, est dès lors vaine et n’a pas lieu de faire l’objet de développements supplémentaires.
Selon le rapport de l’experte [U] du 24 mai 2022, « les travaux nécessaires permettant de rétablir le ruissellement de la parcelle [Cadastre 4] vers les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] consistent :
A rehausser le terrain des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au niveau de la servitude de passage de sorte à ce que les eaux se dirigent de la parcelle [Cadastre 4] vers la parcelle [Cadastre 5] puis vers la parcelle [Cadastre 6], tel que c’était le cas avant les travaux ;Reprendre le sol de la servitude de passage de façon à éliminer les déformations et nids de poule existants dans les règles de l’art ». L’experte ajoute que la mise en place d’un système de drainage au niveau de la servitude de passage et du parking (parcelle [Cadastre 6]) permettrait une gestion optimale des eaux pluviales, sachant qu’un tel système n’existait pas avant les travaux de la SCI STEL.
L’experte retient le devis d’un montant de 7.855,20 euros produit par les époux [Y] comme correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires.
Dans la mesure où il est établi par le jugement du 8 septembre 2021 que ce sont les travaux de la SCI STEL qui ont causé une modification du ruissellement des eaux pluviales, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de Monsieur [H] [K] au titre des travaux de reprise à effectuer.
Il convient en conséquence de condamner la SCI STEL à payer aux époux [Y] la somme 7.855,20 euros correspondant aux travaux de reprise selon devis transmis pendant l’expertise.
L’indexation sollicitée visant à actualiser le montant des travaux au jour du jugement pour tenir compte de l’évolution du prix du coût de la construction depuis la fin de l’expertise sera prévue, sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 24 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et celui en vigueur à la date de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte en l’absence de caractérisation d’une quelconque urgence d’effectuer les travaux de reprise par les demandeurs.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner la SCI STEL, partie succombante, au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner au même titre la SCI STEL à verser la somme de 500 euros à Monsieur [H] [K], attrait inutilement à l’instance et la somme de 2.000 euros aux époux [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI STEL à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [B] épouse [Y] la somme de 7.855,20 euros, au titre des travaux de reprise nécessaires pour rétablir l’écoulement naturel des eaux de ruissellement ;
DIT que cette somme sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 24 mai 2022 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI STEL au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
CONDAMNE la SCI STEL à payer à Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [B] épouse [Y] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI STEL à payer à Monsieur [H] [K] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande formée par les parties
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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