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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00115 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IOS4
Minute N° 25/00494
JUGEMENT du 07 AOUT 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la [8]
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [F]
Procédure :
Date de saisine : 26 avril 2024
Date de convocation : 20 février 2025
Date de plaidoirie : 12 juin 2025
Date de délibéré : 07 août 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 26 avril 2024 par Monsieur [I] [D] en contestation du taux d’IPP de 12% attribué par la [7] des suites de l’accident du travail du 7 mai 2021,
Vu le recours préalable de l’intéressé et la décision de rejet implicite de la [6],
Vu le jugement du présent tribunal du 10 octobre 2024 ordonnant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport du Docteur [B] [P] déposé le 15 janvier 2025,
Vu les dernières écritures du demandeur du 10 février 2025 et celle de la caisse du 10 juin 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 12 juin 2025 et la mise en délibéré au 7 août 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal a clairement relevé que si l’intéressé présentait un terrain antérieur dégénératif L5-S1, aucun antécédent ne pouvait être retenu d’un point de vue psychiatrique, de sorte qu’il convenait, contrairement au médecin conseil, d’en tenir compte dans l’évaluation des séquelles fonctionnelles globales directement imputables à l’accident du travail ; Qu’en considération de ces éléments, l’expert a retenu un taux global d’IPP de 25% à la date de consolidation du 30 septembre 2023 ;
Que la caisse conclut au rejet de l’expertise, à l’appui de l’argumentaire de son médecin conseil, versé aux débats postérieurement à l’expertise de sorte que ses conclusions n’ont pas été portées à la connaissance de l’expert, en exposant que les maux d’ordre psychiatrique pris en compte par l’expert dans l’évaluation de l’état séquellaire consécutif à l’accident du travail ne figurent sur aucun certificat médical et que l’existence d’un état antérieur à ce sujet n’est pas exclu ;
Que cet argumentaire ne saurait suffire à contredire les conclusions expertales dûment étayées caractérisant d’une part un lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions psychiatriques retenues et d’autre part l’absence totale d’état antérieur sur ce point ;
Que par ailleurs, le tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert et le médecin conseil) ; Qu’en ne produisant l’argumentaire de son médecin conseil que postérieurement à l’expertise, la caisse fait obstacle au bon déroulé des opérations et ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre savants ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d’entériner les conclusions d’expertise, pour être suffisamment claires et étayées ; Qu’ainsi, il convient de considérer que le taux d’IPP médical de Monsieur [D] consécutif à l’accident doit être fixé à 25%;
Qu’en sus, les éléments apportés par le demandeur sont suffisamment étayés pour caractériser l’existence d’un préjudice professionnel commandant l’octroi d’un taux socio-professionnel de 5% ;
Qu’il convient ainsi de fixer à 30% dont 5% de coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [D] consécutivement à l’accident du travail du 7 mai 2021 ;
Qu’il y a lieu de condamner la [7] aux entiers dépens d’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE les conclusions expertales du docteur [B] [P], et infirme les décisions attaquées (cf. supra).
FIXE à 30% dont 5% de coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [D] consécutivement à l’accident du travail du 7 mai 2021,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à la disposition des parties au greffe.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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