Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/09902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00164
N° RG 25/09902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-352R
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 258, substitué par Me LATRECHE
ET
DEFENDEUR
SCI [C] INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a autorisé l’expulsion de Monsieur [K] [P] et l’a débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Par requête du 1er octobre 2025, Monsieur [K] [P] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les conseils de Monsieur [K] [P] et de la S.C.I. [C] INVESTISSEMENT ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a débouté Monsieur [K] [P] de sa demande de sursis à expulsion.
Monsieur [K] [P] considère que sa requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis la décision précitée.
Il convient de préciser que la situation financière et les conditions de relogement de Monsieur [K] [P] ont déjà été appréciées par le juge des contentieux de la protection dans la décision qu’il a rendue le 15 mai 2025 de même que les difficultés financières et l’arrêt de maladie dont fait état le requérant.
Il est précisé que la demande de logement social ne constitue pas un élément nouveau dans la mesure où elle a été déposée le 14 mars 2024, soit antérieurement au jugement rendu le 15 mai 2025, et qu’en tout état de cause une telle démarche est purement potestative, c’est-à-dire laisée au libre arbitre du requérant qui pouvait l’effectuer à tout moment.
Il en va de même concernant la décision rendue par la Commission de médiation droit au logement opposable (DALO) qui ne témoigne que de l’aboutissement d’une démarche déjà engagée étant précisé que le requérant avait déjà fait part de ses démarches de relogement devant le juge des contentieux de la protection. Tel est également le cas de l’effacement de la dette de Monsieur [K] [P] dans le cadre d’une procédure de surendettement étant rappelé que le juge des contentieux de la protection était informé de la démarche entreprise par le requérant.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant, la survenance d’une maladie grave.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [K] [P], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [P] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.C.I. [C] INVESTISSEMENT sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [K] [P] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 4] ;
DEBOUTE la S.C.I. [C] INVESTISSEMENT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Maçonnerie ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Brique ·
- Référé ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Certificat
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Registre
- Adresses ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tierce opposition ·
- Commission
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Expert ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Enlèvement ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles ·
- Veuve ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Gérant ·
- Défense
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai
- Mutuelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.