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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 janv. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GARAGE [ I ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/00329 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KYPD
JUGEMENT DU :
30 Janvier 2025
[T] [G]--[S]
C/
Société GARAGE [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]--[S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [S] (sa mère) ayant un pouvoir
ET :
DEFENDERESSE
Société GARAGE [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2023, le garage [I] sis [Adresse 7] à [Localité 6] a procédé sur la voie publique à l’évacuation du véhicule de Monsieur [T] [G]-[S] de marque PEUGEOT 205, immatriculé [Immatriculation 5].
L’intervention était sollicitée par GAN, l’assureur de Monsieur [T] [G]-[S].
Le 25 septembre 2023, Monsieur [T] [G]-[S] a cédé son véhicule qui était hors d’usage à la SARL LE HIL AUTOMOBILES CAR CASSE.
Le véhicule a été détruit le 18 octobre 2023 par le centre VHU habilité.
Selon requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2023, Monsieur [T] [G]-[S] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque le garage [I], pris en la personne de son représentant légal, et qu’il le condamne à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
S’agissant de sa demande principale, Monsieur [T] [G]-[S] écrit « pour le moment, je continue à payer ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Madame [H] [S] était présente à l’audience pour représenter son fils [T] [G]-[S] mais n’était pas munie d’un pouvoir.
La Présidente a en outre constaté qu’aucune pièce n’était remise pour justifier une tentative de conciliation.
Le garage [I] sis [Adresse 7] à [Localité 6] a réceptionné le 28 mars 2023 sa convocation en justice mais n’a pas comparu. Son gérant [J] [I] a transmis ses observations selon courrier enregistré au greffe du tribunal le 04 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 30 septembre 2024.
Madame [H] [S] était présente à l’audience du 30 septembre 2024 munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [T] [G]-[S].
Le gérant du garage [I] n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
En l’absence d’éléments justifiant la tentative obligatoire de conciliation, l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi.
La cause a été entendue le 02 décembre 2024.
Monsieur [T] [G]-[S] était représenté à l’audience par sa mère, Madame [H] [S].
Sur la forme, il est soutenu avec force qu’une tentative de conciliation a été menée. Madame [H] [S] est autorisée par la Présidente à montrer sur son téléphone les messages échangés avec Monsieur [B], Conciliateur de justice, le 15 novembre 2024.
Sur le fond, Monsieur [T] [G]-[S] expose qu’il a appelé GAN ASSISTANCE le 23 septembre 2023 pour le dépannage de son véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ; que le garage [I] a procédé à son enlèvement.
Il précise qu’il s’est présenté au garage le 25 septembre 2023 ; que son véhicule était hors d’usage ; qu’il a accepté de céder sa voiture à la casse ; qu’il a signé un formulaire aux fins de destruction après avoir barré sa carte grise avec la mention « cédé pour destruction ».
Il soutient que la casse devait récupérer au plus tard le 29 septembre 2023 son véhicule au garage.
Il prétend qu’un employé du garage [I] a prêté son véhicule à la caserne des pompiers de [Localité 6] pour l’utiliser dans le cadre d’exercices, et ce sans son autorisation ; que le garage a sciemment ajouté sur le certificat d’immatriculation au feutre noir la mention « véhicule en attente d’être remis au centre VHU (non remis à la destruction au 11/10/2023 » ; qu’il a transmis un double de ce document à son assureur GAN.
Il soutient que son assureur a refusé de procéder à la résiliation de son contrat d’assurance au 25 septembre 2023 alors qu’elle était en possession du certificat de destruction du véhicule sur lequel il apparaît en qualité de cédant ; qu’il a continué à payer au jour de la saisine du tribunal ; que le garage [I] a commis une faute et est responsable de son préjudice financier.
Il affirme par écrit que la gendarmerie avait connaissance de la situation depuis le 15 octobre 2023.
Il explique qu’il n’a pas été capable de trouver une solution amiable auprès des différents interlocuteurs de ce litige (le garage, la casse, la société RENAULT, la gendarmerie, son assureur, le conciliateur) et se voit contraint de saisir la justice.
Il fait valoir que son dossier a été finalement régularisé le 18 octobre 2023 mais que le garage [I] reste à lui devoir la somme au principal de 47,88€ au titre des frais d’assurance.
Il maintient en outre sa demande en paiement à hauteur de 800€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses intérêts, le demandeur a communiqué deux pièces :
— copie du certificat d’immatriculation avec mention « cédé pour destruction »,
— copie du certificat d’immatriculation avec ajout de la mention « véhicule en attente d’être remis (…) ».
Le garage [I] ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Dans son courrier en date du 29 mars 2024 réceptionné par le greffe le 04 avril 2024, le gérant fait les observations suivantes :
— aucune tentative de conciliation n’a été menée en amont par un conciliateur de justice ;
— le véhicule acheté en l’état par Monsieur [G]-[S] en 2022 n’a pas fait l’objet d’une mutation du certificat d’immatriculation en violation de la loi, le titre étant toujours au nom de l’ancien propriétaire [U] [D] ;
— le garage [I] a été contacté par l’assureur du demandeur le 23 septembre 2023 pour faire évacuer le véhicule PEUGEOT 205 immatriculé [Immatriculation 5] ;
— Monsieur [G]-[S] a accepté de céder le véhicule au centre VHU le 25 septembre 2023 aux fins de procéder à sa destruction ;
— le véhicule a été détruit administrativement le 18 octobre 2023.
La saisine du tribunal par Monsieur [G]-[S] n’est pas comprise. Le garage [I] soutient que la simple remise du certificat de destruction suffisait à faire arrêter la police d’assurance.
Le garage [I] ne formule aucune demande reconventionnelle et verse deux pièces au soutien de ses intérêts :
— certificat d’immatriculation,
— certificat de destruction du véhicule.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’action de Monsieur [T] [G]-[S] est déclarée recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité extracontractuelle d’un tiers suppose la réunion de trois conditions : un fait générateur ; un préjudice ; un lien de causalité.
En l’espèce, le litige de Monsieur [T] [G]-[S] n’est pas de nature contractuelle.
Ses demandes ne portent pas sur des frais de gardiennage indûment réclamés ou perçus par le garage [I] suite à l’enlèvement du véhicule.
Monsieur [T] [G]-[S] entend démontrer que le refus opposé par son assureur de procéder à la résiliation de son contrat d’assurance au 25 septembre 2023 est imputable au garage [I] lequel est responsable de son préjudice financier.
SUR CE,
Les parties conviennent que Monsieur [T] [G]-[S] était en possession du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 5], qu’il a été évacué par le garage [I] le 23 septembre 2023 à la demande de l’assureur du demandeur.
Le certificat d’immatriculation manque de clarté ; le tribunal constate qu’il a fait l’objet de corrections manuscrites.
L’auteur de la mention au feutre noir «« véhicule en attente d’être remis au centre VHU (non remis à la destruction au 11/10/2023 » n’est pas identifiable.
Il résulte du certificat d’immatriculation que le changement de propriétaire n’a pas été effectué par Monsieur [T] [G] puisque le nom de l’ancien propriétaire [U] [D] apparait toujours sur le document.
Le double du certificat de cession n’est pas produit à l’audience.
Seul le certificat de destruction est produit par le garage [I]. Ce document révèle que Monsieur [G]-[S] a cédé son véhicule à la SARL LE HIL AUTOMOBILES CAR CASSE le 25 septembre 2023 et qu’il a été détruit le 18 octobre 2023 par le centre VHU ainsi habilité.
Il appartenait au seul assuré [T] [G]-[S] de communiquer le certificat de cession puis celui de destruction remis par le centre VHU à la société GAN pour suspendre ou arrêter les polices d’assurance.
A l’audience, Madame [H] [S] affirme que son fils a bien transmis le certificat de destruction le 19 octobre 2023 ; que la situation a été régularisée.
La créance nouvellement demandée à titre principal le 02 décembre 2024 pour un montant de 47,88€ n’est pas certaine. Aucun document n’est en effet produit pour la justifier.
En tout état de cause, la faute du garage [I] en lien avec le préjudice financier allégué n’est pas démontrée. Or, cette preuve incombe au demandeur à l’instance.
Monsieur [T] [G]-[S] reproche en outre au garage [I] d’avoir utilisé son véhicule sans son accord ; qu’il aurait été transporté par le professionnel dans une caserne de pompiers pour être utilisé dans le cadre de « manœuvres ».
Cette affirmation n’est pas étayée.
Il soutient sans en apporter la preuve que la casse devait récupérer au plus tard le 29 septembre 2023 son véhicule au garage.
Là encore, il n’est pas démontré que le garage [I] a empêché la récupération du véhicule par le centre VHU.
Le gérant du garage [I] indique dans ses écritures que le véhicule litigieux a bien été stocké au garage à compter du 25 septembre 2023 dans l’attente d’un enlèvement par le centre VHU, que cette procédure d’enlèvement peut s’avérer longue et durer jusqu’à 3 ou 4 semaines ; qu’en l’espèce la destruction remonte bien au 18 octobre 2023.
Cet argument est conforté par les pièces du dossier.
En tout état de cause, Monsieur [T] [G]-[S] n’était plus propriétaire du véhicule. Il appartenait à la SARL LE HIL AUTOMOBILES CAR CASSE depuis le 25 septembre 2023 qui pouvait en disposer librement.
Enfin, la saisine de la gendarmerie alléguée à toutes fins utiles par Monsieur [T] [G]-[S] n’est pas démontrée. Cette affirmation est superfétatoire.
Le tribunal constate que les demandes sont confuses et mal fondées.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [G]-[S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, Monsieur [T] [G]-[S] sera condamné aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DECLARE recevable l’action de Monsieur [T] [G]-[S] ;
— DEBOUTE Monsieur [T] [G]-[S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [G]-[S] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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