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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 30 avr. 2025, n° 25/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01393 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LRR
ORDONNANCE DU 30 Avril 2025
A l’audience publique du 30 Avril 2025, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [I]
né le 01 Novembre 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Z] [B] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [S] [I] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 22 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 25/04/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 30/04/2025,
Vu la comparution de [S] [I] et ses explications à l’audience aux termes desquelles il explique qu’il pense qu’il doit rester encore hospitalisé à ce jour pour être stabilisé ;
Vu les observations de son avocat qui confirme que son client souhaite pour le moment rester hospitalisé et qu’il a peur de faire du mal à sa famille en l’absence de stabilisation ;
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) ; 1 Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Au terme des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts
Au terme de l’article L3212-3 du de la Santé Publique, « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ». La Haute Autorité de Santé préconise, dans ses recommandations relatives aux hospitalisations contraintes prononcées à la demande d’un tiers et en urgence, de retenir entres autre critères un risque suicidaire, une atteinte potentielle à autrui, une prise d’alcool ou de toxiques, un délire, des troubles de l’humeur ou une incurie…
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [I], suivi pour un trouble psychiatrique chronique, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il présentait une symptomatologie d’excitation psycho-motrice avec caractéristiques psychotiques, et présentait des troubles du comportement hétéro-agressifs sous tendus par un vécu délirant de persécution, une élévation de l’humeur, une déshinibition, une logorrhée et minimisait les comportements violents, avec une conscience précaire de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/04/2025 relève qu’à 24 heures de l’hospitalisation, le patient présentait une instabilité motrice, que le discours était cohérent mais désorganisé, qu’il présentait une accélération psychique qu’il percevait et que la thymie était exaltée. Il persistait des hallucinations acoustico-verbales critiquée et les idées délirantes étaient mises a distance et que si la conscience des troubles était de meilleure qualité, l’adhésion aux soins devait être consolidée. Le médecin ajoute qu’à 72 heures, le patient était calme et le contact correct mais que la thymie restait exaltée, avec une accélération de la pensée et une logorrhée, et la persistance de quelques éléments hallucinatoires qu’il critiquait. L’avis médical indiquait qu’au 28 avril, le patient était calme et de bon contact, que la thymie, bien que demeurant exaltée, l’était de façon moindre, que Monsieur [S] [I] décrivait la persistance de moments de tachypsychie ( extrême rapidité du cours de la pensée ), et un certain altruisme exacerbé mais une accalmie sur le plan des phénomènes hallucinatoires, qui se faisaient moins présents. Le médecin concluait que la conscience du trouble et l’adhésion aux soins étaient de meilleure qualité mais nécessitaient d’être consolidés et que l’hospitalisation demeurait nécessaire à des fins de surveillance et d‘adaptations thérapeutiques.
Ainsi, malgré l’amélioration décrite, l’état psychique de Monsieur [S] [I] demeure fragile et doit être consolidé. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne eu égard à la fragilité actuelle, alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état et une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [I],
Me Gabriel NOUPOYO,
Mme [Z] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01393 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LRR
Ordonnance en date du 30 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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