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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ATMB, TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G32I
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[C] [O] épouse [N]
née le 02 Juin 1985 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
9 A rue de Goneville
76110 BEC-DE-MORTAGNE
comparante
[X] [N]
né le 16 Mars 1991 à LOUVIERS (EURE)
9A rue de Goneville
76110 BEC-DE-MORTAGNE
représenté par Mme [C] [O] épouse [N], sa conjointe munie d’un pouvoir établi le 07 octobre 2025
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
Société ATMB
74138 BONNEVILLE CEDEX
non comparante
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BD PRINCESSE CHARLOTTE – BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-NORMANDIE
100 Avenue Suffren
75015 PARIS
non comparante
SGC FECAMP MUNICIPALE
79, rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
non comparante
Société MATMUT chez SCP BALEN
66 rue de Sotteville
76030 ROUEN
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE BOLBEC
412 avenue du Maréchal Joffre
76210 BOLBEC
non comparante
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
CIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS
Chez INTRUM JUSTICIA- POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 07 janvier 2024.
Par décision du 29 avril 2025, la commission leur a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 34 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé du 16 mai 2025, Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 09 mai 2025 en indiquant que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 1 456 euros, était trop importante compte tenu des salaires variables du débiteur, de ses frais professionnels, des faibles ressources de la débitrice en lien avec sa situation médicale et en raison du fait que leurs deux enfants seront scolarisés à partir de septembre 2025.
Le 26 mai 2025, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par mail reçu le 21 août 2025, le SGC FECAMP MUNICIPALE a rappelé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 11 septembre 2025, LA BANQUE POSTALE a rappelé le montant de ses créances et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience ;
— par mail reçu le 15 septembre 2025, la TRESORERIE HOSPITALIERE DE BOLBEC a rappelé le montant de ses créances et a indiqué qu’elle ne serait pas présente lors de l’audience.
A l’audience du 07 octobre 2025, Madame [C] [O] épouse [N] a comparu en personne et a représenté Monsieur [X] [N] en vertu d’un pouvoir du même jour. Les débiteurs ont maintenu les termes de leur recours en affirmant être en capacité de régler la somme de 564 euros par mois. Ils ont actualisé leur situation personnelle, professionnelle et financière en précisant que la débitrice était en arrêt maladie, que le débiteur percevait des commissions variables et devait avancer tous les mois les frais de déplacement, remboursés ensuite par son employeur et qu’ils avaient des frais liés à la scolarité de leurs enfants.
Il a été demandé aux débiteurs de produire, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 21 octobre 2025, les bulletins de salaire du débiteur pour les mois de mai et juin 2025. Ces documents ont bien été reçus au greffe de la juridiction le 07 octobre 2025.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 16 mai 2025 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 09 mai 2025. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, en l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit la somme de 70 889,15euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et remis par les débiteurs que ces derniers sont âgés de 40 et 34 ans. Il sont mariés et locataires. Madame [C] [O] épouse [N] est actuellement en arrêt maladie et Monsieur [X] [N] travaille comme représentant de commerce salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ils ont deux enfants à charge.
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Indemnités journalières de la débitrice : 1 058 euros (moyenne des sommes perçues entre le 25 mars 2025 et le 26 septembre 2025),
* Salaire du débiteur : 2 044 euros (moyenne des salaires perçus par le débiteur pour les mois de mai, juin, août et septembre 2025),
* Prestations familiales : 151 euros (attestation de paiement de la CAF du 06 octobre 2025),
soit un total de 3 253 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1 278,67 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 255 euros,
* Forfait habitation : 247 euros,
* Forfait de base : 1 295 euros,
* Logement : 550 euros (quittance du mois de septembre 2025),
* Frais de scolarité : 131 euros (facture du 02 octobre 2025),
soit un total de 2 478 euros.
La capacité contributive de Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] doit donc être évaluée à 775 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges des débiteurs permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à leur capacité de remboursement actuelle.
Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ont déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement pendant 50 mois, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 34 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de leurs faibles ressources et de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de leur situation.
Enfin, Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ne sont propriétaires que d’un seul véhicule, dont la valeur est réduite et qui est indispensable à leurs déplacements professionnels ou personnels. Dans ces conditions, sa vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel de leurs dettes et mettrait les débiteurs en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 29 avril 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] sur une durée de 34 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 775 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 29 avril 2025,
FIXE à la somme de 775 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] pendant une durée de 34 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 08 décembre 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 08 décembre 2025, le 08ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [C] [O] épouse [N] et Monsieur [X] [N] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 19 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [F] [W]
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