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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 6 janv. 2026, n° 21/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, S.A. AMALINE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
NAC : 58E
DU : 06 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 21/00375
N° Portalis DBYE-W-B7F-DIEQ
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
S.A. AMALINE ASSURANCES,
CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], né le 20 janvier 1966 à LUANT (36)
19 Lothiers
36350 LUANT
Représenté par Maître Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET :
S.A. AMALINE ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 393 474 457
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, venant aux droits de la SA AMALINE ASSURANCES
1 avenue de Limoges
79000 NIORT
Représentées par Maître Ariane CAUMETTE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame TIRTAINE
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire – Premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2018, Monsieur [Y] [T] a souscrit auprès de la société AMALINE ASSURANCES un contrat d’assurance, comportant notamment la garantie contre le risque incendie, afférent à une maison à usage d’habitation sise 12 Le Petit Four Chaud à LUANT dont il avait hérité de ses parents décédés respectivement le 5 octobre 2017 et le 13 mai 2018.
Les conditions générales de ce contrat stipulaient :
— en leur article 10.2.1. : « Les bâtiments assurés sont garantis pour la valeur de leur reconstruction suite à événements garantis. En conséquence, aucune vétusté n’est appliquée sur les biens immobiliers, sous réserve que ceux-ci soient maintenus dans un état normal d’entretien.
La vétusté à dire d’expert sera remboursée dans la limite de 25 % » ;
— dans le tableau relatif aux montants maximum de couverture de leur article 7.1. : « Valeur de reconstruction sauf les bâtiments dont la vétusté est supérieure à 25 % dans la limite du réel payé et sur justificatifs ».
Elles définissaient par ailleurs en leur article 1 :
— la valeur à neuf du bâtiment comme la « valeur de reconstruction à neuf du bâtiment, au même emplacement et à l’identique de l’existant au jour du sinistre (dans la limite de 25 % de vétusté à dire d’expert) et sous réserve d’une reconstruction dans un délai de 2 ans à compter du sinistre » ;
— la vétusté comme la « dépréciation des biens en raison de leur âge et/ou de leur état au jour du sinistre ».
Le 8 novembre 2018, un incendie a détruit la maison assurée et endommagé celle mitoyenne appartenant à Monsieur [K] [F].
La société AMALINE ASSURANCES a missionné un expert, lequel a, dans un rapport en date du 17 décembre 2018, évalué le coût des travaux de reconstruction de la maison de M. [T] à 100 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2019, elle a opposé la nullité du contrat d’assurance au motif que M. [T] avait répondu négativement à la question de savoir s’il avait fait l’objet d’une annulation ou d’une résiliation d’un contrat d’assurance les trois années précédant la souscription, alors que son précédent assureur avait résilié des contrats pour non-paiement de prime en janvier 2016.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2019, M. [F] a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX, lequel a, par ordonnance en date du 9 octobre 2019, désigné Monsieur [O] [X] en qualité d’expert pour notamment déterminer les causes des désordres affectant sa maison et les remèdes aux dits désordres.
Suivant décision numéro 2019-C-76 du 19 décembre 2019, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a approuvé les transferts de portefeuille de contrats de la société AMALINE ASSURANCES à diverses caisses d’assurances mutuelles agricoles dont la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE.
Selon ordonnance rendue le 22 janvier 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX a autorisé M. [X] à pénétrer sur la propriété de M. [T] et à recourir à un drone pour procéder à ses opérations, au motif que M. [T] n’avait pas donné suite à ses demandes d’autorisation d’y procéder à des constats.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mars 2021, M. [T] a fait assigner la société AMALINE ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX aux fins de mise en jeu de sa garantie.
Par conclusions signifiées le 21 septembre 2021, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant jugement prononcé le 25 avril 2023, le Tribunal a :
— reçu la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ;
— mis la société AMALINE ASSURANCES hors de cause ;
— dit que la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE devait garantir le sinistre dont avait été l’objet la maison de M. [T] ;
— avant dire droit ordonné une expertise aux frais avancés de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et désigné Monsieur [N] [J] pour y procéder avec mission de déterminer l’état d’entretien de l’immeuble avant le sinistre et de donner son avis sur sa valeur vénale au jour du sinistre et sa valeur de reconstruction, ainsi que sur la vétusté applicable.
M. [J] a établi son rapport le 19 juillet 2024.
Dans des conclusions récapitulatives signifiées le 18 avril 2025, M. [T] sollicite entendre :
— condamner la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à lui payer :
* la somme de 61 655, 41 euros en exécution du contrat d’assurance ;
* la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
* la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL AVELIA AVOCAT ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur l’article 1231-1 du Code Civil, M. [T] fait valoir que le refus de garantie opposé par la société AMALINE ASSURANCES puis par la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, qui avaient eu toute latitude pour chiffrer le taux de vétusté et ne lui ont jamais demandé aucun document, était abusif et lui a causé un préjudice moral, ayant tout d’abord perdu espoir de conserver l’immeuble sinistré (alors qu’il est le seul bien qui lui reste de son père, et qu’il avait pour projet de le rénover et de le mettre en location) puis subi les affres de la procédure et de l’expertise judiciaires.
Aux termes de dernières écritures signifiées le 18 juin 2025, les sociétés AMALINE ASSURANCES et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE acquiescent à la demande en paiement de l’indemnité en exécution du contrat d’assurance et sollicitent entendre :
— principalement rejeter, subsidiairement réduire la demande de dommages et intérêts ;
— réduire la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— exclure les frais d’expertise de la condamnation aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés AMALINE ASSURANCES et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE soutiennent :
— qu’aux termes du contrat d’assurance, la perte d’usage n’est pas indemnisable pour une résidence secondaire et limitée à six mois de loyer sinon ;
— que M. [T] n’établit pas qu’il a pour projet de donner l’immeuble à bail, n’ayant même pas commencé les travaux nécessaires à cette fin ;
— que l’indemnité d’assurance, d’un montant bien supérieur à la valeur vénale de l’immeuble, qu’il va percevoir lui permettra de faire procéder aux travaux de remise en état avant sinistre ;
— qu’il a hérité d’un autre immeuble de son père ;
— que s’il devait être néanmoins considéré qu’il a subi un préjudice, celui-ci ne saurait être supérieur à 2 500 euros ;
— que les frais irrépétibles ne sauraient excéder 2 000 euros dès lors que la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a acquiescé à la demande principale ;
— que les dépens n’ont pas à inclure les frais d’expertise puisque la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE les a réglés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 113-5 du Code des Assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenue au-delà.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la fixation du coût des travaux de reconstruction de la maison sinistrée à la somme de 88 079, 15 euros, du taux de vétusté applicable à 30 %, et en conséquence de l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance litigieux à la somme de 61 655, 41 euros, au paiement de laquelle la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE sera condamnée en exécution du contrat d’assurance, , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de réception de la première mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du Code Civil.
Si le contrat d’assurance ne couvre effectivement pas la perte d’usage d’une résidence secondaire, M. [T] ne sollicite cependant pas l’indemnisation de son prétendu préjudice moral en exécution dudit contrat, mais au titre de la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
Pour pouvoir être indemnisé, ce préjudice doit être distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard, en vertu de l’article 1231-6 précité, et le créancier doit être de mauvaise foi.
Il sera relevé que la défenderesse ne conteste pas l’existence d’une faute dans le traitement du dossier de M. [T].
C’est en effet de manière abusive, donc de mauvaise foi, qu’il a été opposé à ce dernier la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, alors même que la société AMALINE ASSURANCES, puis la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, n’ont jamais été en mesure d’en apporter la preuve.
M. [T] a nécessairement subi un préjudice moral du fait du refus de garantie puis de la présente procédure, du fait des tracas qui en ont résulté et de la crainte de ne pas pouvoir faire reconstruire l’immeuble lui appartenant.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 2 500 euros, au paiement de laquelle la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE sera condamnée.
En application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la société la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE, partie succombante, sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AVELIA AVOCAT.
Il n’y a pas lieu d’intégrer les frais d’expertise dans les dépens dès lors que la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE justifie les avoir déjà réglés.
Tenue aux dépens, la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE sera en outre condamnée à payer à M. [T] une somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code précité, ce qui sera rappelé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer Monsieur [Y] [T] la somme de 61 655, 41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer Monsieur [Y] [T] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AVELIA AVOCAT ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à payer Monsieur [Y] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE
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