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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00665 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIAA
Minute N° 25/00297
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [V] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [M]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fleurine MERESSE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [E]
Procédure :
Date de saisine : 06 mai 2024
Date de convocation : 2 décembre 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la présente juridiction le 6 mai 2024 par [C] [J] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [6] ensuite d’accidents du travail en date des 4 décembre 2017 et 5 juillet 2018 (rechutes des 17 juin 2019, 4 octobre 2019, 25 octobre 2019, 7 novembre 2019, 19 avril 2022, et 16 août 2022), procédure enregistrée sous le n°RG 24/665.
Vu la saisine de la juridiction par renvoi sur incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de Privas service Pôle social ensuite d’une requête déposée à nouveau par [C] [J] et tendant aux mêmes fins n°RG 24/791 (ordonnance du 6 juin 2024).
Vu la jonction ordonnée le 5 novembre 2024, l’instance se poursuivant sous le numéro RG le plus ancien.
Vu les écritures des parties déposées à la procédure et contradictoirement échangées :
— le 31 juillet 2024 et 24 février 2025 pour la partie demanderesse,
— les 13 septembre 2024 pour la [9],
— les 14 et 26 février 2025 pour la société défenderesse.
Vu les débats à l’audience du 27 février 2025 à laquelle les parties reprenaient les termes de leurs écritures. Il ressortait de ces débats consignés aux notes d’audience :
— qu’aucune demande de reconnaissance de la faute inexcusable n’était présentée et soutenue au titre de l’accident du travail survenu le 4 décembre 2017,
— que la faute inexcusable était recherchée exclusivement au titre de l’accident du travail du 5 juillet 2018, objet d’une consolidation au 9 septembre 2021 (pièce produite faisant état du 8 juillet 2021) (taux IPP 10% pièce produite faisant état d’un taux de 9%) et de rechutes dont celle du 19 avril 2022, au titre de laquelle l’intéressé sera considéré comme consolidé le 18 décembre 2023 (IPP 26% dont 6% de taux socio-professionnel),
— que la [9] n’était saisie d’aucune demande de conciliation,
— que les derniers versement d’indemnités journalières pour accident du travail (rechutes) étaient réalisées sur l’année 2023.
La décision était mise en délibéré au 29 avril 2025.
Vu les dispositions des articles L431-2 et L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est patent que l’accident survenu le 5 juillet 2018 était pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels, et que celui déclarée postérieurement (faits du 28 juin 2022) faisait l’objet d’un refus de prise en charge par la [11] selon décision du 6 mars 2023. La demande de reconnaissance de la faute inexcusable est exclusivement fondée sur le fait accidentel du 5 juillet 2018 et la ou les rechutes s’en suivant à l’exclusion de tout autre fait accidentel.
Il est tout aussi indiscutable que les indemnités journalières majorées servies à ce titre (AT 5 juillet 2018) prenaient fin une première fois le 14 décembre 2018 (cf. avis d’aptitude pour reprise du travail par la médecine du travail sur visite du 20 décembre 2018), pour reprendre au visa de cet accident du travail le 17 juin 2019 et être à nouveau interrompues le 7 juillet 2021 (concordance avec la date de consolidation acquise au 7 juillet 2021 pour un taux d’IPP de 9%), pour reprendre encore le 20 avril 2022 et ce toujours au visa de cet AT initial jusqu’au 4 janvier 2024 (concordance avec la prise en charge d’une rechute au 26 avril 2022 de l’AT initial par la [11] selon décision du 16 mai 2022 et la consolidation sur ladite rechute fixée au 18 décembre 2023 avec une révision du taux d’IPP à 26%).
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être engagée dans un délai de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, suivant le point de départ figurant audit texte le plus favorable au salarié.
Ainsi, conformément au texte susvisé et à la jurisprudence constante en la matière, ledit point de départ peut être fixé et la prescription courir :
— soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie,
— soit de la cessation du travail,
— soit du jour de la clôture de l’enquête,
— soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières,
— soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie,
Il est à noter qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, ou encore par la procédure engagée devant la [9] afin de tentative de conciliation des parties.
Il est établi de manière récurrente et constante que la prescription ne saurait courir à compter de la consolidation de l’état de la victime et qu’une rechute n’a pas pour objet de suspendre ou d’interrompre le cours de la prescription, et ainsi éventuellement de constituer le point de départ d’un nouveau délai.
En l’espèce, la société défenderesse fait valoir que l’action est au regard de ces dispositions et jurisprudence irrecevable car prescrite.
Il est constant que l’accident au titre duquel la faute inexcusable est recherchée a eu lieu le 5 juillet 2018 et que la [9] a d’emblée pris en charge ledit accident (cf .supra), l’intéressé étant déclaré consolidé le 7 juillet 2021. Aucune poursuite pénale n’était engagée et aucune saisine de la [9] pour conciliation réalisée ; et concernant le versement d’indemnités journalières celui-ci au titre de l’accident du travail initial hors rechute prenait fin le 7 juillet 2021.
Il résulte de ces différents éléments que le point de départ de la prescription le plus favorable au salarié est en date du 7 juillet 2021, la rechute de 2022 (cf. supra), événement non distinct de l’accident du travail initial et de l’éventuel manquement premier de l’employeur au regard duquel la faute inexcusable doit être recherchée, étant insusceptible de constituer un nouveau point de départ du délai d’action de deux ans.
Il y a par conséquent lieu de juger prescrite la présente action, de la déclarer irrecevable et de laisser les entiers dépens à la charge du demandeur. L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au visa des dispositions de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
DECLARE irrecevable la présente action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour cause de prescription,
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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