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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[V] [K]
C/
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
__________________
N° RG 24/00292
N° Portalis DB26-W-B7I-IAPH
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [K]
4 allée du Beausoleil
Appartement 2163
80090 AMIENS
Comparante et assistée de Maître Jean-Charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
11 allée Vauban
59662 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Mme [E] [J], munie d’un pouvoir en date du 25/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [O], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire de vieillesse versée par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) des Hauts-de-France sur la période du 1er février 1998 au 29 février 2020 pour un montant total de 39.302,01 euros, est décédée le 12 février 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles [V] et [W] [K].
Le 7 octobre 2020, la caisse a formé opposition entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, l’informant de sa volonté de procéder au recouvrement de tout ou partie de l’allocation susvisée sur l’actif net successoral excédant le seuil de 39.000 euros, et lui demandant une copie de la déclaration de succession ainsi que le montant précis de l’actif net successoral.
La Carsat Hauts-de-France a, quant à elle, retenu un actif net successoral de 77.179,92 euros après intégration de la somme de 3.770,57 euros au titre du forfait mobilier de 5% (article 764 du code général des impôts) et d’une somme de 1.500 euros au titre des frais funéraires (article 775 du code général des impôts).
Le 22 décembre 2023, la Carsat Hauts-de-France a informé [V] [K] de la récupération de la somme de 38.179,92 euros sur la succession de feue [P] [O], dont à déduire 775,04 euros déjà récupérés, et lui a demandé de procéder au règlement de la somme de 18.702,44 euros représentant sa quote-part de la dette.
En l’absence de règlement, la caisse a mise en demeure [V] [K], par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024, de régler la somme susvisée.
Saisi du recours administratif préalable formé le 13 mai 2024 par [V] [K], le pôle créances de la caisse a rejeté la contestation suivant lettre du 23 mai 2024.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 23 juillet 2024, [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation de la mise en demeure ; à voir juger que la créance de la Carsat Hauts-de-France est inexistante ; et à l’allocation d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024 à l’issue de le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[V] [K], assistée de son conseil, se rapporte à sa requête introductive d’instance et maintient l’ensemble de ses prétentions.
La Carsat Hauts-de-France, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande le rejet de l’intégralité des prétentions de la requérante, et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 18.702,44 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale que les personnes d’un certain âge dont les revenus sont modestes peuvent bénéficier, sous réserve de remplir une condition de ressources, d’avantages de vieillesse à caractère non contributif, c’est-à-dire sans avoir au préalable versé des cotisations à des régimes de retraite obligatoires. Sont ainsi aidées par la solidarité des personnes qui se trouveraient démunies, faute de telles prestations.
Jusqu’à la réforme de simplification intervenue en 2006, les prestations non contributives étaient caractérisées par un revenu minimal garanti à toute personne âgée d’au moins 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail), quelle que soit sa nationalité, et ayant des ressources inférieures à certains seuils. Ce « minimum vieillesse » était constitué de deux dispositifs :
— le premier se composait des avantages de base non contributifs, à savoir l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), l’allocation aux mères de famille, le secours viager, l’ allocation spéciale, mais également des avantages contributifs majorés ;
— le second était un complément délivré en cas de besoin sous la forme de l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui remplaçait depuis la loi du 22 juillet 1993 celle du Fonds national de solidarité (FNS) instituée par la loi du 30 juin 1956.
Les différentes prestations qui constituaient le minimum vieillesse ont été remplacées à effet du 1er janvier 2006 par l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
En contrepartie du versement de l’allocation supplémentaire (aujourd’hui ASPA), le code de la sécurité sociale a prévu une récupération sur la succession du bénéficiaire, après décès de ce dernier, dans la limite d’un montant fixé par décret.
L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, prévoit à ce titre que les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède – en France métropolitaine – un seuil dont le montant est fixé à 100.000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L.816-2.
[V] [K] se prévaut de ce texte pour soutenir que la Carsat n’est pas fondée à lui réclamer une contribution au remboursement de l’allocation supplémentaire vieillesse, le montant de l’actif successoral étant en effet inférieur à 100.000 euros.
La Carsat Hauts-de- France soutient de son côté :
— que ce texte ne s’applique qu’à l’ASPA, et non à l’allocation supplémentaire versée en applicatif du dispositif préexistant à la réforme de 2006, lequel dispositif a perduré au profit des personnes qui en bénéficiaient déjà. La caisse souligne que l’article 2 de l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse prévoit ainsi que les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de (…) l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L.815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l’application des articles L.815-11, L.815-12 et R.111-2 du code de la sécurité sociale. Elle considère donc que trouvent à s’appliquer à l’espèce les articles L.815-12 ancien, D.815-1 ancien et D.815-2 ancien du code de la sécurité sociale, aux termes desquels le montant à partir duquel le recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité s’opère sur la partie de l’actif net successoral excédant 39.000 euros (en France métropolitaine) ;
— et que, si l’article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 ainsi que les articles 2 et 5 du décret n°2023-754 du 10 août 2023 ont relevé le seuil de recouvrement sur la succession en le portant à 100.000 euros, qu’il s’agisse de l’ASPA ou de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, cette modification ne s’applique toutefois qu’aux décès survenus à partir du 1er septembre 2023.
Les parties s’accordent donc sur le principe d’une possible récupération, par la caisse, sur la succession d’un allocataire, de tout ou partie des sommes versées. Elles s’opposent en revanche sur le montant du seuil d’actif net successoral à partir duquel la récupération peut s’effectuer : 39.000 euros pour la Carsat Hauts-de-France et 100.000 euros pour [V] [K].
Sur ce point, il est nécessaire de se placer à la date du décès de l’allocataire – en l’occurrence le 12 février 2020 – pour déterminer les texte ayant vocation à s’appliquer.
L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en date du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023, prévoyait en substance que la récupération des sommes servies au titre de l’allocation n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret, en l’occurrence le montant de 39.000 euros en application de l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.
Compte tenu de l’application de la loi dans le temps, les versions ultérieures de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au présent litige, et pas davantage le décret n°2023-754 du 10 août 2023 abrogeant l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale au profit d’un article D.815-6 qui renvoie à l’article L.815-13 modifié, lequel prévoit que la récupération de l’allocation n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100.000 euros au 1er septembre 2023. En conséquence, pour les décès intervenus avant cette date, le seuil de 39.000 euros demeure applicable en application de l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’opérer une distinction entre ASPA et allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, puisque cette distinction est sans incidence sur la solution du litige, il convient de considérer que la Carsat Hauts-de-France peut valablement récupérer les sommes servies à feue [P] [O] sur la succession de cette dernière, et plus spécifiquement sur la fraction de l’actif net successoral défini par les règles du droit commun et excédant le seuil de 39.000 euros.
Il résulte à ce titre du projet de déclaration de succession que l’actif net successoral s’élève à la somme de 96.964 euros, incluant notamment le forfait de 5% appliqué aux meubles meublants ainsi que les frais funéraires déductibles de 1.500 euros.
La Carsat Hauts-de-France peut donc valablement récupérer auprès de la succession de feue [P] [O] la somme de 38.179,92 euros dont à déduire celle 775,04 euros déjà récupérée, soit un solde de 37.404,88 euros.
L’article 870 du code civil dispose que les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Il en résulte que [V] [K] est redevable de la moitié de la créance de la Carsat Hauts-de-France, soit une somme de 37.404,88 / 2 = 18.702,44 euros au paiement de laquelle il convient de la condamner.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [V] [K] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [V] [K] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité ; il convient dès lors de rejeter sa demande.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir la présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est sauf exception pas de droit en contentieux de la sécurité sociale et n’est incidemment pas sollicitée. Elle ne sera donc pas ordonnée.
Décision du 23/12/2024 RG 24/00292
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Condamne [V] [K] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France la somme de 18.702,44 euros (dix-huit-mille-sept-cent-deux euros et quarante-quatre eurocentimes),
Dit que [V] [K] supportera les éventuels dépens de la présente instance,
Déboute [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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