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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 19 févr. 2026, n° 25/05544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05544 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “IMMEUBLE RESIDENCE LESDIGUIERES”, sis 206 à 222 Cours de la Libération – 38100 GRENOBLE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est situé 6 Place Victor Hugo 38000 GRENOBLE,
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [C] [P]
née le 13 Juin 1983 à GRENOBLE (38), demeurant Résidence Lesdiguières – 208 Cours de la Libération – Bâtiment A – - 38100 GRENOBLE
non comparante
Monsieur [E] [R]
né le 7 Janvier 1982 à LA TRONCHE (38), demeurant Résidence Lesdiguières – 208 Cours de la Libération – Bâtiment A – - 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire auTribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Monsieur [X] [A], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [R] et Mme [C] [P] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble « Immeuble Résidence Lesdiguières» 206 à 222 Cours de la Libération 38100 GRENOBLE.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 13 mai 2025, les copropriétaires ont été mis en demeure de payer la somme de 3 155,94 € au titre d’un arriéré de charges et ils ont été informés qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Un commandement de payer la somme de 4 640,64 € leur a été délivré le 22 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMMEUBLE RÉSIDENCE LESDIGUIÈRES» représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner M. [E] [R] et Mme [C] [P] devant le tribunal judiciaire et demande de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
3 720,64 € au titre de l’arriéré de charges et 931,08 € au titre des frais (article 10 de la loi du 10/07/65) ;1000 € pour résistance abusive et injustifiée1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMMEUBLE RÉSIDENCE LESDIGUIÈRES » représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, n’a pas actualisé sa créance.
M. [E] [R] et Mme [C] [P], régulièrement cités à l’étude, n’ont pas comparu.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux pièces et conclusions du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte arrêté au 25 août 2025,La mise en demeure de payer du 13 mai 2025,Le commandement de payer du 22 juillet 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2024 comportant approbation du budget pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2023, vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 mars 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 Le relevé de propriétéLe contrat de syndic
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2022, 30 septembre 2023 et 30 septembre 2024 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour les exercices 2025 et 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, dont 931,08 € indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure.
Dans ces conditions, M. [E] [R] et Mme [C] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 720,64 € au titre de l’arriéré des charges échues au 31 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le bailleur ne démontre aucun prejudice et par conséquent sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
M. [E] [R] et Mme [C] [P], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [E] [R] et Mme [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMMEUBLE RÉSIDENCE LESDIGUIÈRES » représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 3 720,64 € au titre de l’arriéré des charges des exercices clos les 31 décembre 2023 et au titre des provisions devenues exigibles (exercices 2024 et 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
Condamne solidairement M. [E] [R] et Mme [C] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « IMMEUBLE RÉSIDENCE LESDIGUIÈRES », représentée par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [E] [R] et Mme [C] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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