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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 27 août 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FS3C
Minute :
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[C] [G], [V] [U]
Copies certifiées conformes
— Me PAVY
— Mme [G]
— M. [U]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
Me PAVY
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R., avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Fabien PAVY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Par acte sous seing-privé du 22 novembre 2021, M. [T] [K] a consenti à M. [V] [U] et Mme [C] [G] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 570 euros, outre une provision pour charges de 60 euros.
Par acte sous seing-privé du 19 novembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’était portée caution du paiement des loyers et charges dus par les locataires.
Le 18 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [V] [U] et Mme [C] [G] un commandement de payer la somme de 1.890 euros, au titre des loyers et charges non acquittés à cette date.
Par actes du 31 mars 2025, notifié par voie électronique le jour même de sa délivrance au préfet de la [Localité 9]-Atlantique, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [V] [U] et Mme [C] [G], au visa de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du contrat de bail,
— l’expulsion de M. [V] [U] et Mme [C] [G] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de M. [V] [U] et Mme [C] [G] au paiement :
— de la somme de 2.520 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur la somme de 1.890 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat de bail, d’un montant égal au loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— des dépens d’instance et d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
Représentée par son avocat, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion, les locataires ayant quitté le logement, mais a maintenu ses autres demandes, et notamment sa demande en paiement, précisant que la dette actualisée au jour de l’audience s’élevait à 2.520 euros.
Tous deux cités selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [V] [U] et Mme [C] [G] n’ont pas comparu ni personne pour eux. La demanderesse a justifié de l’envoi des courriers prévus à peine de nullité par l’article 659 du Code de procédure civile.
La juridiction n’a pas reçu communication du diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1989 précitée.
En l’espèce, l’assignation et la date d’audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 9]-Atlantique le 31 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle la demande a été examinée.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par conséquent, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du créancier, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est en droit d’exercer l’action en résolution du contrat de bail en lieu et place du bailleur.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 11.890 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le contrat pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 18 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [V] [U] et Mme [C] [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.890 euros au titre des loyers non acquittés à cette date. Ce commandement respecte les dispositions légales susvisées.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 18 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
La demanderesse s’est désistée de sa demande d’expulsion, sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 7], depuis le 18 décembre 2024, M. [V] [U] et Mme [C] [G] causent à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un préjudice, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
Il sera toutefois précisé que la réparation de ce préjudice au-delà des sommes visées par le présent jugement sera conditionnée par la production des quittances subrogatives afférentes.
Enfin, le contrat de bail stipulant une clause de solidarité, les locataires seront solidairement condamnés au paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 22 novembre 2021, ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative de 2.520 euros au titre de l’occupation du logement jusqu’au 31 octobre 2024, montant arrêté le 18 avril 2025, et une quittance subrogative du 15 octobre 2024 attestant qu’elle a effectivement acquitté cette somme auprès du bailleur.
M. [V] [U] et Mme [C] [G] seront solidairement condamnés à verser la somme de 2.520 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.890 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dépens
M. [V] [U] et Mme [C] [G], succombant à l’instance, en supporteront solidairement les dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024 et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [V] [U] et Mme [C] [G], parties perdantes, seront solidairement condamnés à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 18 décembre 2024, l’acquisition au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de M. [T] [K], de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [V] [U] et Mme [C] [G] le 22 novembre 2021 sur l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [C] [G] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 ne pourra être exécutée que si la SAS ACTIONS LOGEMENT SERVICES produit la quittance subrogative afférente à la période considérée ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [C] [G] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.520 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au titre de l’occupation du logement jusqu’au 31 octobre 2024, décompte arrêté le 18 avril 2025 ;
DIT que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur la somme de 1.890 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [C] [G] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [C] [G] aux dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 9]-Atlantique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la [Adresse 8] (DDETS) – [Adresse 1], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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