Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 17 sept. 2025, n° 24/05102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MOBILE & YOU c/ S.A.S. GMO Gestion Maintenance Optimisée, S.A.S. GMO |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.A.S. MOBILE & YOU,+ 2 exp S.A.S. GMO + 1 exp Me [X] GHASEM-JUPPEAUX + 1 exp la SELARL SELARL SC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
DÉCISION N° : 25/00234
N° RG 24/05102 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6SL
DEMANDERESSE :
S.A.S. MOBILE & YOU,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. GMO Gestion Maintenance Optimisée
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, en date du 17 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Grasse a notamment enjoint à la SAS Mobile & You de payer à la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée :
La somme de 14 023,80 € en principal ;La somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;Celle de 1 000 € au titre des frais accessoires.Cette décision a été signifiée le 6 juillet 2023.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 20 septembre 2023, la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Memo Bank, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAS Mobile & You, pour la somme de 16 344,97 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 16 344 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SAS Mobile & You, par acte signifié le 27 septembre 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, la SAS Mobile & You a fait assigner la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 3 avril 2024, la présente juridiction a :
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Grasse statuant sur opposition de la SAS Mobile & You à l’ordonnance portant injonction de payer n°2023IP00222, en date du 17 mai 2023 ;Ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle serait réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du tribunal de commerce de Grasse ;Rappelé que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 20 septembre 2023 était suspendue ;Réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.***
Le tribunal de commerce de Grasse, par jugement en date du 16 septembre 2024, se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer, a notamment condamné la SAS Mobile & You à payer à la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée, en principal, la somme de 14 023,80 € au titre des factures demeurées impayées, outre la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée a sollicité le ré-enrôlement de la procédure. L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour se mettre en état.
Vu les conclusions de la SAS Mobile & You, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.Vu les conclusions de la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, de :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SAS Mobile & You ;La condamner au paiement de la somme de 890,50 € en exécution parfaite du jugement du tribunal de commerce du 16 septembre 2024, ainsi qu’à celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
A la suite du jugement du tribunal de commerce, la SAS Mobile & You s’est acquittée des condamnations prononcées, nonobstant la somme rendue indisponible dans le cadre de la saisie pratiquée le 20 septembre 2023, suspendue en raison du sursis à statuer.
La SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée a donc finalement donné mainlevée de la mesure début mais 2025, ainsi que l’indique la SAS Mobile & You dans ses conclusions, sans être contredite par la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée.
Elle ne maintient donc pas sa contestation, devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle :
A titre reconventionnel, la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée sollicite la condamnation de la SAS Mobile & You au paiement de la somme de 890,50 €, en exécution parfaite du jugement du tribunal de commerce.
Cependant, non seulement il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de délivrer un titre en dehors des cas expressément prévus par la loi, mais en outre, le jugement du tribunal de commerce constitue d’ores et déjà un titre, de sorte qu’il n’est pas justifié de prononcer une condamnation pour les mêmes causes.
La demande de la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En l’espèce, la SAS Mobile & You a formé opposition à l’injonction de payer, elle était donc fondée, dans l’attente du jugement ayant vocation à se substituer à l’ordonnance portant injonction de payer, à saisir la présente juridiction d’une contestation de la mesure de saisie-attribution, son action de ce chef étant enfermée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la mesure.
Pour autant, la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée était munie d’un titre exécutoire lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée, en l’absence de signification dans le mois de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. En outre, le tribunal de commerce a également consacré la créance de cette dernière à l’égard de la demanderesse.
Elle a donné mainlevée de la mesure après règlement, par la SAS Mobile & You, des causes de la condamnation et frais, ce qui a rendu la présente contestation sans objet.
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que la contestation de la SAS Mobile & You de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 20 septembre 2023 est devenue sans objet et n’a donc pas été maintenue ;
Rejette la demande de la SAS GMO – Gestion Maintenance Optimisée de condamnation de la SAS Mobile & You au paiement de la somme de 890,50 €, en exécution parfaite du jugement du tribunal de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mobile & You aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Tva ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Biens ·
- Réalisation ·
- Inexecution ·
- Remboursement
- Mur de soutènement ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Expert ·
- Structure ·
- Coûts ·
- Déclaration préalable ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause compromissoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Activité professionnelle ·
- Partie ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Asile ·
- Juge ·
- Appel
- Enseignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Siège social ·
- Développement ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Père
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Protocole d'accord ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Syndic
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Incendie ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Information ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Péremption
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Solidarité ·
- Contributif ·
- Montant ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.