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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 19 juin 2025, n° 23/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ASTRA BODY HEALTHY HEAT TRAINNING ; ASTRA BODY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4806585 ; 4870096 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Référence INPI : | M20250214 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ABJB FEELING SAS c/ ALAIN JOSEPH SAS |
Texte intégral
M20250214 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/04711 N° Portalis 352J-W-B7H-CZOUC N° MINUTE : Assignation du : 29 mars 2023 JUGEMENT rendu le 19 Juin 2025 DEMANDERESSE S.A.S. ABJB FEELING [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme SUJKOWSKI de la SELARL ALLY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2395 DÉFENDERESSE S.A.S. ALAIN JOSEPH [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Céline HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2325 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
19 juin 2025 Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître SUJKOWSKI #C2395
- Maître [H] #C2325 Décision du 19 Juin 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/04711 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOUC ___________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 17 mars 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 19 juin 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1. La société ABJB Feeling exploite depuis 2021 sous le nom commercial « Astra Body » un centre de remise en forme sis [Adresse 2] à [Localité 8], pour lequel elle propose des machines innovantes et modernes. Elle est titulaire de différents droits de propriété intellectuelle et notamment de :
- la marque française semi-figurative n°4806585 déposée le 8 octobre 2021 pour désigner des produits et services en classes 18, 25, 35 et 41,
- la marque française verbale « ASTRA BODY » n°4870096 déposée le 17 mai 2022 pour désigner des produits et services en classes 18, 25, 35 et 41 ; 2. La société ABJB Feeling a consenti des droits de licence à plusieurs établissements exploitant sous sa marque un centre de remise en forme. 3. La société Alain Joseph, constituée en juin 2021 et dirigée par M. [D] [H], a pour activité l’exploitation d’un complexe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
19 juin 2025 sportif. 4. Courant 2022, souhaitant ouvrir un centre sportif dans le [Localité 7], le dirigeant de la société Alain Joseph s’est rapproché de Mme [F] [E], dirigeante de la société ABJB Feeling. 5. Pour la réalisation de ce projet, les parties ont échangé quotidiennement dans le cadre d’une conversation Whatsapp dédiée. Le 19 mai 2022, Mme [E] a ajouté le dirigeant de la société Alain Joseph à la liste de ses licenciés. Le 8 juin suivant, le logo de sa marque française Astra Body a été communiqué à M. [H]. A compter du 17 juin 2022, la société ABJB Feeling a proposé à la société Alain Joseph de bénéficier de prestations de communication assurées par sa community manager pour promouvoir l’ouverture de son centre. 6. Par courriel du 18 juin 2022, Mme [E] a adressé à M. [H] le projet de contrat intitulé « Convention de licence » portant sur la licence de la marque française Astra Body. 7. Celui-ci n’a pas été signé par les parties et aucun versement des redevances n’a été effectué. 8. Le 16 novembre 2022, la société Alain Joseph a ouvert un centre sous l’enseigne Astra Body. 9. Par un message vocal du 21 décembre 2022, M. [H] a notifié à Mme [E] sa volonté de mettre fin à leur collaboration, arguant de difficultés financières. 10. Ayant découvert par la suite que la société Alain Joseph avait modifié pour partie son profil Instagram, laissant subsister des créations de la société Astra Body, tout en ayant changé son enseigne et son nom commercial pour celui de « Coco Body », la société ABJB Feeling lui a adressé, le 12 janvier 2023, une lettre de mise en demeure de cesser les atteintes à ses droits pour avoir utilisé le signe Astra Body, suivie d’une seconde mise en demeure le 1er février 2023 et d’une relance le 7 février 2023. 11. Reprochant à la société Alain Joseph de reproduire quasi intégralement ses signes distinctifs et de lui avoir fait croire à la conclusion d’un contrat de licence de marque, la société ABJB Feeling, l’a, par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir cesser les atteintes à ses droits et d’obtenir le versement d’une indemnité pour les préjudices subis. 12. Par une ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur de justice. Toutefois les parties ne sont pas parvenues à un accord. 13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024. 14. Dans ses conclusions en demande n°1 notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société ABJB Feeling demande au tribunal, au visa des articles L.713-2, L.716-4-10 et L .716-5 du code de la propriété intellectuelle, 1112 et s. et 1240 et s. du code civil, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
- Constater que la société Alain Joseph s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marques en reproduisant indûment de manière servile, à l’identique et/ou de façon similaire et pour des activités identiques la marque française semi-figurative n° 4806585 déposée le 8 octobre 2021 par la société ABJB FEELING pour désigner des produits et services en classes 18 ; 25 ; 35 ; 41 et la marque française verbale ASTRA BODY n°4870096 déposée le 17 mai 2022 par la société ABJB FEELING pour désigner des produits et services en classes 18 ; 25 ; 35 ; 41.
- Condamner la société Alain Joseph à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de droits de marques commis par elle en réparation du préjudice patrimonial de la société ABJB FEELING ;
- Condamner la société Alain Joseph à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de droits de marques commis par elle en réparation du préjudice patrimonial de la société ABJB FEELING ;
- Dire et juger que le fait pour la société Alain Joseph de s’approprier indûment et sans bourse délier le travail de la société ABJB FEELING constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial ;
- Constater que la société Alain Joseph s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en reproduisant indûment Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
19 juin 2025 de manière servile, à l’identique et/ou de façon similaire et pour des activités identiques le nom commercial Astra Body et l’enseigne Astra Body
- Condamner la société Alain Joseph au versement à la société ABJB FEELING de la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts au titre de ces actes de concurrence déloyale et de parasitisme commercial commis par elle ;
- Dire et juger que le fait pour la société Alain Joseph de rompre les négociations commerciales, sans préavis, sans discussion et sans indemnisation, après avoir négocié de façon intense pendant une durée de 8 mois et après avoir fait croire à la société ABJB FEELING qu’un contrat de licence de marque allait être conclu, sans nuance, doit s’analyser comme une rupture abusive des pourparlers au sens de l’article 1240 du code civil ;
- Condamner la société Alain Joseph à lui verser la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts au titre de cette rupture abusive des pourparlers ;
- Condamner la société Alain Joseph à afficher sur la page du site Internet, https ://www.planity.com/cocobody-paris- 75009 le jugement à intervenir, et ce dans les 48 heures suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Dire que la durée de cette publication sera de 3 mois ;
- Condamner la société Alain Joseph au paiement de la somme de 6.050 euros au bénéfice de la société ABJB FEELING en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Alain Joseph aux entiers dépens,
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 15. Dans ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société Alain Joseph demande au tribunal de : A titre principal ;
- Débouter la société ABJB Feeling de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner la société ABJB Feeling au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de la société Alain Joseph en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire ;
- Fixer le montant que la société Alain Joseph devra verser à la société ABJB Feeling à titre de dommages intérêts pour rupture des pourparlers à 800 euros TTC,
- Dire que cette somme sera payée en dix échéances à compter de la décision à venir,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’atteinte portée aux marques de la société Astra Body Moyens des parties 16. La société ABJB Feeling soutient que la société Alain Joseph a porté atteinte à ses marques françaises semi-figurative et verbale ASTRA BODY en ce qu’elle a mis en ligne le 21 septembre 2022 la plateforme de rendez-vous beauté Planity, permettant au public de procéder à des réservations, puis, le 23 septembre 2022, un profil Instagram, enfin en ce qu’elle a utilisé le signe Astra Body à titre d’enseigne le 14 novembre 2022, ce qui caractérise une contrefaçon par reproduction à l’identique de la marque verbale Astra Body et par reproduction similaire de la marque semi-figurative Astra Body pour des services identiques à ceux désignés. Elle relève qu’à compter du 16 novembre 2022, le local commercial a été exploité jusqu’au 21 décembre 2022, date à laquelle M. [H] a indiqué avoir décroché la plaque. Elle observe que ces agissements ne sont pas contestés par la société Alain Joseph et conteste toute autorisation même implicite de sa part, motif pris que les marques Astra Body sont au nom de la société ABJB Feeling et non de sa dirigeante. 17. La société Alain Joseph réplique en substance qu’il n’existe aucune contrefaçon des marques aux motifs que la dirigeante de la société ABJB Feeling l’a implicitement autorisée à utiliser son logo, en communiquant sur l’arrivée à venir de la société Alain Joseph parmi les licenciés, avant même que ce ne soit certain. Appréciation du tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
19 juin 2025 18. Aux termes de l’article L.713-2 du code de propriété intellectuelle : " Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ". 19. L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° (…) ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° (…) ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 6° (…) ; 7° (…). 20. Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. 21. La caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. 22. Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. 23. Aux termes de l’article L.714-1, alinéa 4 du code de la propriété intellectuelle, « Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive 24. Par ailleurs, selon l’article L.227-6 alinéa 2 du code de commerce : » dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social (…) ". 25. En l’espèce, la société ABJB Feeling justifie de ses droits, sur :
- la marque française semi-figurative n°4806585 déposée le 8 octobre 2021 pour désigner des produits et services en classe 18 (notamment sacs de sport), 25 (notamment articles vestimentaires et chaussants de sport), 35 (notamment gestion de clubs sportifs; gestion commerciale d’infrastructures sportives) et 41 (notamment Activités sportives; Cours de sport ; Services d’encadrement sportif; Services d’entraînement sportif; Réservation d’installations sportives; Exploitation d’installations sportives; Exploitation d’infrastructures sportives; Sport et remise en forme ; Organisation de cours de sport ; Services de clubs de sport; Services de salles de sport; Services de clubs de sport [exercice physique]; Mise à disposition de salles de sport; Location d’équipements et infrastructures de sport; Clubs de sport [mise en forme et fitness]; Services de sport et de remise en forme; Mise à disposition d’installations de sport pour clubs; Mise à disposition d’installations de clubs de sport; Location d’équipements de sport ou d’exercice physique [à l’exception des véhicules] ;
- la marque française verbale « ASTRA BODY » n°4870096 déposée le 17 mai 2022 pour désigner les mêmes produits et services des classes 18, 25, 35 et 41 que ceux visés par la marque semi-figurative ". Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
19 juin 2025 26. Outre le lien https://www.planity.com/astra-body-paris-9-75009, plateforme de prise de rendez-vous beauté auprès des établissements de beauté partenaires, mis en ligne par M. [H] et communiqué par lui dans le cadre de la conversation Whatsapp « Choukroun » le 21 septembre 2022, l’utilisation du signe Astra Body ressort encore de la mise en ligne du profil Instagram Astra Body 75009 le 23 septembre 2022 établie par les échanges entre les parties sur la boucle Whatsapp précitée et de celle du signe Astra Body à titre d’enseigne à compter du 14 novembre 2022 ainsi qu’il résulte des photographies envoyées le même jour par M. [H] à son contact. Le fait que le signe Astra Body soit utilisé sur les réseaux sociaux et la plate-forme de réservation en ligne de la société Alain Joseph pour faire la promotion des produits et services commercialisés démontre qu’elle utilise les termes litigieux dans la vie des affaires. 27. Pour exclure toute contrefaçon, la société Alain Joseph se prévaut d’une autorisation implicite d’usage des marques de la société ABJB Feeling que lui aurait consentie Mme [E]. 28. Il est constant et non contesté par la défenderesse que cette dernière a fait usage commercial des marques dont est titulaire la société ABJB Feeling pour des services identiques, sans pour autant que la convention de licence, permettant explicitement cet usage, ne soit signée. Cependant, il résulte des échanges entre les parties sur l’application Whatsapp, versés aux débats, que Mme [E], représentante légale de la société ABJB Feeling, a transmis le 8 juin 2022 le logo à M. [H] sur la requête de celui-ci pour les besoins de son enseigniste, avant de lui offrir le 15 juin 2022 les services de sa Community Manager pour faciliter la réalisation des visuels de son profil Instagram, alors que le contrat de licence ne sera adressé à la société Alain Joseph que le 18 juin 2022. En outre, par messages WhatsApp des 18 et 22 novembre 2022, Mme [E] a envoyé à M. [H] deux nouveaux visuels publicitaires revêtus du signe Astrabody et mentionnant l’adresse du [Adresse 3] et celle Instagram Astrabodyparis9, invitant M. [H] à les " poster sur [s]a page insta " et l’interrogeant sur l’affluence de son local depuis son ouverture. Le 1er décembre 2022, elle a adressé via Whatsapp une nouvelle photo représentant M. [H] avec en arrière fond le signe Astra Body affiché sur le mur de son centre de remise en forme, offrant à M. [H] de la publier sur son réseau social afin de faire sa promotion. 29. Il ressort de ces éléments que Mme [E] a encouragé et, par là-même, autorisé l’utilisation des marques de la société ABJB Feeling par la société Alain Joseph en toute connaissance de cause, sans attendre que le contrat de licence de marques soit signé. C’est donc à bon droit que la société Alain Joseph a fait usage des marques en cause. Le fait que l’autorisation soit donnée par Mme [E] et non par la société titulaire des droits est indifférent, Mme [E] pouvant, en sa qualité de Présidente de la société, par ses actes, engager la société ABJB Feeling. La société Alain Joseph ayant pu faire usage des marques Astra Body de la société ABJB Feeling avec l’autorisation de celle-ci, aucun acte de contrefaçon n’est donc caractérisé. 30. La société ABJB Feeling sera donc déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Moyens des parties 31. La société ABJB Feeling fait valoir que la reproduction quasi-identique de l’enseigne Astra Body par la société Alain Joseph ainsi que la reproduction du nom commercial de la société Astra Body caractérisent à la fois des actes de concurrence déloyale mais également de parasitisme, aux motifs que par la reprise des marques, la société Alain Joseph s’est illicitement appropriée son travail, ainsi que ses investissements et a ainsi détourné une part de la clientèle de celle- ci. 32. La société Alain Joseph soutient quant à elle, que les centres qui exploitent des machines comme celles proposées par la société ABJB Feeling sans pour autant recourir aux signes distinctifs Astra Body sont assez nombreux, avec chacun une clientèle de quartier ; ainsi, ni les actes de concurrence déloyale ni ceux de parasitisme ne sont caractérisés. Appréciation du tribunal 33. Aux termes de l’article 1240 du code civil : " tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
19 juin 2025 celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". 34. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. 35. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, n°16-23.694). 36. La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (Com, 16 déc. 2008, n°07-17.092). 37. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). 38. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406). 39. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 40. En l’espèce, la société ABJB Feeling fait grief à la société Alain Joseph d’avoir reproduit sans droit son enseigne ainsi que son nom commercial, ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. 41. Toutefois, comme il a été dit, il résulte des échanges entre les parties sur l’application Whatsapp, versés aux débats, que nonobstant l’absence de signature du contrat de licence adressé à la société Alain Joseph, Mme [E] a transmis volontairement à M. [H] le logo vectorisé pour lui permettre de faire réaliser son enseigne, lui a offert les services de sa Community Manager pour faciliter la réalisation des visuels de son profil Instagram, et lui a envoyé deux visuels publicitaires revêtus du signe Astrabody, mentionnant l’adresse Instagram Astrabodyparis9, en invitant M. [H] à les " poster sur [s]a page insta ", puis une nouvelle photo représentant le dirigeant de la société Alain Joesph devant le signe Astra Body affiché sur le mur de son centre de remise en forme. Mme [E] a ainsi autorisé l’utilisation des signes de la société ABJB Feeling par la société Alain Joseph en toute connaissance de cause, sans attendre que le contrat de licence de marques soit signé. 42. En outre, le jour même où la société Alain Joseph notifiait sa décision de ne plus signer, la société Alain Joseph a interrompu de sa propre initiative toute reproduction des signes de la demanderesse, ce qui démontre qu’aucun risque de confusion n’a pu naître dans l’esprit de la clientèle de la société ABJB Felling à l’issue de la période pré-contractuelle pendant laquelle la société Alain joseph était autorisée à faire usage des signes litigieux. 43. Force est de constater que, s’agissant du parasitisme, la société ABJB Feeling n’identifie pas davantage la valeur économique altérée par le comportement de la société Alain Joseph, ni ne démontre la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour en tirer indument profit, ce qui est en tout état de cause contredit par le fait que la société Alain Joseph a cessé tout usage des signes après l’échec des négociations pré-contractuelles. 44. Dans ces conditions, la société Alain Joseph n’a commis aucune faute de concurrence déloyale et de parasitisme. La société ABJB Feeling sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice de ce chef. Sur la rupture abusive des pourparlers Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
19 juin 2025 Moyens des parties 45. La société ABJB Feeling soutient que la société Alain Joseph a rompu abusivement les négociations engagées pour la conclusion du contrat, en effet selon elle, la démonstration des échanges presque quotidiens avec la société Alain Joseph, l’organisation mise en place notamment par la mise à disposition d’un réseau de fournisseurs, de différents éléments de communication ou bien par l’envoi de prospects et de clients pour aider au mieux à l’installation de la société défenderesse, permettent de caractériser l’avancée suffisante des négociations entre les parties. Ainsi, pour la société ABJB Feeling, le contrat devait être conclu, la rupture soudaine des négociations est donc, selon elle, sans motifs légitimes. 46. La société Alain Joseph réplique que les échanges informels avec la société ABJB Feeling ne lui permettaient pas de contracter ; qu’elle n’a été destinataire que d’un « draft de contrat de licence » et non pas d’un document d’information précontractuel rendu obligatoire par l’article L.330-3 du code de commerce en cas d’engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, de sorte qu’elle n’a pu en toute connaissance de cause prendre la décision de contracter, alors même qu’elle a agi de bonne foi en effectuant toutes les démarches nécessaires préalables à la conclusion de ce contrat. Elle estime en tout état de cause que Mme [E] n’a subi aucun préjudice si ce n’est la perte de chance d’augmenter son réseau de franchise comme instrument marketing. Appréciation du tribunal 47. Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 48. Selon l’article 1112 du code civil, « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ». 49. Les négociations contractuelles, régies par les articles 1112 à 1112-2 du code civil, obéissent à un impératif de liberté, qui concerne non seulement l’entrée en négociations, la conduite de celles-ci, mais également la rupture. Toutefois, cette liberté ne doit pas autoriser la légèreté ou la mauvaise foi. 50. La responsabilité peut être retenue lorsque des pourparlers ont été engagés ou prolongés sans intention sérieuse de contracter (Com., 22 févr. 1994, Bull.IV, n° 72) ou, étant avancés, rompus « sans raison légitime, brutalement et unilatéralement » (Com., 11 juill. 2000, n° 97-18.275 ; Com. 7 janv. 1997, pourvoi n° 94-21.561 ; Com., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-14.875 : rupture sans explication préalable, à quelques jours d’un rendez-vous consacré à la signature d’une cession négociée avec sérieux depuis plusieurs semaines) et que l’autre partie a été entretenue « dans l’illusion » de la conclusion du contrat (Com., 18 juin 2002) ou même seulement de la poursuite des pourparlers (Com., 26 nov. 2003, [T], pourvois n°00-10.243 et n°00-10.949, Bull.IV, n° 186), alors qu’on connaissait leur fragilité voire leur inévitable échec. 51. Par ailleurs, l’article L.330-3 du code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». 52. En l’espèce, il ressort des messages écrits ou vocaux échangés dans le cadre des conversations Whatsapp " [E] « (du nom de la dirigeante de la société ABJB Feeling) et » Choukroun " (du nom de la community manager de la société demanderesse), versés aux débats, que les parties ont entretenu entre mai 2022 et le 21 décembre 2022, date à laquelle M. [H] a indiqué avoir décroché la plaque et abandonné son projet, des relations continues et même quotidiennes certaines semaines, dans l’objectif d’organiser l’installation et l’ouverture du centre de remise en forme de la société Alain Joseph et de faire sa promotion sur les réseaux sociaux. Les négociations entre les parties étaient suffisamment Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
19 juin 2025 avancées, puisque dès le 14 novembre 2022, la société Alain Joseph accueillait des clients, alors même que le contrat de licence n’était toujours pas signé. 53. Surtout, en informant la société ABJB Feeling des suites de son rendez-vous pour obtenir un prêt bancaire, mais également de l’obtention de son bail commercial pour exploiter la salle de sport ou bien encore en passant une commande pour acheter l’ensemble des machines de sport nécessaires à son activité sans même avoir signé le contrat de licence, la société Alain Joseph a, par ses actions, laissé la société ABJB Feeling légitimement croire qu’elle allait s’engager. C’est donc forte de cette croyance que Mme [E] a multiplié ses efforts pour aider la société Alain Joseph dans son installation et faire sa promotion auprès du public, notamment en mettant gracieusement à sa disposition une community manager pour qu’elle réalise son profil Instagram, ainsi que toutes les photos et vidéos utiles à celui-ci et en se chargeant de lui trouver ses premières clientes afin de lui faciliter le démarrage de son activité. 54. Aussi, la rupture des pourparlers annoncée par message le 21 décembre 2022 par le représentant de la société Alain Joseph est-elle survenue brutalement, alors que les parties échangeaient très souvent, parfois tous les jours, depuis le 3 mai 2022, ce qui constitue un abus du principe de liberté dans les négociations précontractuelles. Au surplus, la société défenderesse ne justifie d’aucun motif légitime à mettre un terme aux pourparlers. En effet, elle soutient ne pas avoir été parfaitement informée et avoir cru à un contrat de franchise, alors que le « draft de contrat » adressé le 18 juin 2022 à la défenderesse est intitulé « contrat de licence ». En outre, aucun manquement au devoir d’information pré-contractuelle prescrit par l’article L. 330-3 du code de commerce lorsqu’il est exigé un engagement exclusif ou quasi-exclusif du licencié, ne saurait être reproché, en l’espèce, à la société ABJB Feeling, en l’absence d’exclusivité stipulée dans le projet de contrat de licence litigieux. La société ABJB Feeling n’était donc pas tenue de remettre à son futur contractant ce document. Enfin, le fait pour la défenderesse et son dirigeant d’avoir une situation financière dégradée n’est pas un motif légitime de rupture des pourparlers, à fortiori au regard de l’état d’avancement de ceux-ci. 55. La rupture des pourparlers à l’initiative de la société Alain Joseph, peu important qu’il n’ait eu aucune intention de nuire, est donc constitutive d’un abus, que la société Alain Joseph sera condamnée à réparer à concurrence de la somme de 3.000 euros, compte tenu des coûts engagés par la société demanderesse lors des négociations précontractuelles tenant à la mise à disposition de ses fournisseurs pour l’acquisition de machines, la fourniture d’éléments de communication, à la promotion de son local commercial sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la société ABJB Feeling, ainsi qu’à l’envoi de prospects et clients. 56. En l’absence d’éléments justifiant de sa situation, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la société Alain Joseph sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. 57. Le préjudice de la société ABJB Feeling étant suffisamment réparé par la somme allouée à titre de dommages- intérêts, il n’y a pas non plus lieu de prononcer une mesure de publication judiciaire. Sur les autres demandes 58. Partie perdante, la société Alain Joseph sera condamnée aux dépens et à payer à la société ABJB Feeling la somme de 4.000 euros à titre indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la société ABJB Feeling de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitisme ; Condamne la société Alain Joseph à payer à la société ABJB Feeling la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rupture brutale des pourparlers ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
19 juin 2025 Rejette la demande de la société Alain Joseph d’octroi de délais de paiement ; Déboute la société ABJB Feeling de sa demande d’une mesure de publication judiciaire ; Condamne la société Alain Joseph aux dépens de l’instance ; Condamne la société Alain Joseph à payer à la société ABJB Feeling la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 8] le 19 juin 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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