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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVYY
Code NAC : 72A
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC’ACTIF
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. PAYOURSEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine PENON de la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS CHRISTINE PENON GAYANEE PAPAZIAN, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître [K] [C] de la SELARL CABINET AXELIS AVOCATS [K] [C] [N] PAPAZIANM[Adresse 8] de la SELARL GPS AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, signifié à personne, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sis [Adresse 7] VALENCE a assigné, par l’intermédiaire de son syndic en exercice la SASU SYNDIC’ACTIF, la SCI PAYOURSEL située [Adresse 2] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de la condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 4 258,03 euros au titre des charges échues et impayées ou des provisions échues et impayées ainsi qu’au titre des charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que cette somme comprend également le coût des mises en demeure, la sommation de payer, les frais de constitution de dossier, la dépense nécessaire à la procédure non comprise dans les dépens dont le débiteur, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du contrat de mandat du syndic, devra supporter seul la charge ; la condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé rendue le 6 août 2025, le Président du tribunal judiciaire de Valence a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La médiation n’a pas eu lieu.
Le 9 septembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
L’affaire a ainsi été réinscrite à l’audience du 22 octobre 2025. Le courrier a été présenté à la défenderesse le 13 septembre 2025.
Le défendeur a constitué avocat devant le Tribunal Judiciaire, suite à la réinscription de l’affaire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 5 novembre 2025.
A l’audience, les parties ont indiqué que la dette avait été intégralement payée. Le demandeur maintient toutefois ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La défenderesse s’y oppose.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens, et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties ;
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, la défenderesse justifie d’un premier règlement d’un montant de 1 500 euros en date du 7 juillet 2025 ;
Qu’il ressort du dernier relevé de compte, édité le 21 juillet 2025, que la SCI PAYOURSEL était toujours débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 2 936,05 euros ;
Que la défenderesse justifie également de deux règlements en date du 31 juillet 2025 d’un montant de 1 611,18 euros et de 1 096,87 euros, ainsi qu’un virement de 228 euros effectué le 21 octobre 2025 qui vient solder la dette ;
Que le demandeur, à l’audience, a maintenu ses demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens mais a abandonné les autres demandes ;
Que par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur le règlement des charges arriérées ;
Qu’il convient de relever qu’au 1er octobre 2024, le relevé de compte de la défenderesse présentait déjà un solde débiteur de 1 120 euros, que si la défenderesse a effectué deux règlements venant réduire sa dette le 21 octobre 2024, elle n’a, à partir de ce moment et jusqu’au 7 juillet 2025, effectué aucun autre règlement ; qu’un courrier de mise en demeure a été adressé à la défenderesse en recommandé avec accusé de réception le 24 mars 2025 ; qu’au 30 juin 2025, le relevé de compte de la défenderesse présentait un solde débiteur de 3 609,56 euros ; que ce n’est qu’après avoir été assignée que cette dernière a effectué un premier virement le 7 juillet 2025, puis deux autres le 31 juillet 2025 avant de solder sa dette avec un ultime règlement, la veille de l’audience, le 21 octobre 2025 ;
Que la médiation ordonnée n’a pas pu avoir lieu ;
Que la SCI PAYOURSEL ne justifie d’aucune tentative de contact avec le demandeur à partir du moment où elle a rencontré des difficultés de paiement, d’aucune explication concernant sa situation ou les éventuelles difficultés financières rencontrées, ni d’un effort ou d’une tentative de règlement des sommes demandées, jusqu’à l’introduction de l’instance devant la présente Juridiction ;
Que dans ces conditions, il apparait que le demandeur n’avait d’autre choix que d’introduire une instance pour recouvrer sa créance ;
Que compte tenu de ces éléments, il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue selon la procédure accélérée au fond en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
DIT ne plus y avoir lieu à statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires de condamner la SCI PAYOURSEL à lui régler la somme de 4 258,03 euros, le Syndicat ayant abandonné cette demande par suite des règlements ;
CONDAMNE la SCI PAYOURSEL à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT EXUPERY sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SASU SYNDIC’ACTIF, la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI PAYOURSEL aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes
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