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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 9 avr. 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01360 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLNE
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N° RG 25/01360 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FLNE
Jugement du :
09 avril 2026
AFFAIRE :
[Q], [M] [H]
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION), représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES [K] en vertu d’un bordereau de cession de créances intervenu en date du 23 juillet 2010 conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier
— ---------
AVOCATS :
la SELARL MARYSE RUGARD-[Localité 1] AVOCAT MRM
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 avril 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Malika CHAREYRE, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 05 janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026, puis prorogé et rendu le 09 avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q], [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée SAS EQUITIS GESTION), représentée par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES [K] en vertu d’un bordereau de cession de créances intervenu en date du 23 juillet 2010 conformément aux dispositions du Code Monétaire et Financier, ayant élu domicile en l’étude de la SCP [V], Commissaire de Justice, sise [Adresse 2]
Représenté par Maître Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Maryse RUGARD-MARIE de la SELARL MARYSE RUGARD-MARIE AVOCAT MRM, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, Monsieur [Q] [H] a fait assigner le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE I devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 avril 2025 à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE I.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 5 janvier 2026 à laquelle les parties ont été représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées le 2 janvier 2026, Monsieur [H] sollicite :
Que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE I soit débouté de la totalité de ses demandes, Que soit ordonnée la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 28 avril 2025, La condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE I au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I sollicite :
Que Monsieur [H] soit débouté de la totalité de ses demandes, Que soit jugé parfaitement valable le commandement aux fins de saisie vente délivré à ce dernier, La condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties avisées, prorogé au 31 mars 2026 puis au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution.
Par suite, les contestations élevées au sujet de ce commandement relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Aussi, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la contestation de Monsieur [H].
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente
Aux termes de l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il y a tout d’abord lieu de constater que le seul titre fondant le commandement aux fins de saisie-vente est l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 28 novembre 2003, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de se questionner sur la signification ou non des décisions précédentes (jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 10 juin 1994, arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 10 juin 1994, arrêt de la cour de cassation du 18 janvier 2020).
En l’espèce, il est constant que, aux termes d’un arrêt réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2003, la cour d’appel de [Localité 5] a :
confirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 10 juin 1994 en ce qu’il a condamné solidairement les époux [H] à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES [K] la somme de 76 224,51 euros avec intérêts à taux légal à compter du 19 octobre 1993, dit que les intérêts courus s’élèvent à la somme de 104 013,85 euros et condamné les époux [H], solidairement, à payer cette somme à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES [K] sans préjudice des intérêts en cours à compter du 1er novembre 2000, Condamné les époux [H], solidairement, à payer à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Roland CONSTANT DESPORTES.
Il résulte des pièces versées par le défendeur que l’arrêt a été signifié à Monsieur [H] le 8 avril 2004 (remise à domicile à son épouse), soit dans les 6 mois de son prononcé, par la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES [K]. Cette décision ne saurait ainsi être considérée comme étant non avenue.
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 23 juillet 2010 produit par le défendeur, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I a acquis auprès de la SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE ANTILLES [K] un portefeuille de créances dont celle à l’encontre de Monsieur [Q] [H] et son épouse.
Il est constant que la cession de créances à un fonds commun est opposable aux débiteurs cédés comme aux tiers dès la remise du bordereau. En outre, Monsieur [H] ne saurait affirmer n’avoir pas été informé de la cession de créances intervenue en ce qu’il a acquiescé à une saisie attribution réalisée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I le 4 mai 2017, et qu’un accord de règlement amiable est intervenu entre les parties au mois de juillet 2017.
Ainsi le FONDS DE TITRISATION HUGO CREANCES I justifie disposer d’un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée de ladite ordonnance.
Dès lors, Monsieur [H] devra être débouté de l’ensemble de ses demandes et le commandement aux fins de saisie-vente sera déclaré valable.
Sur les autres demandes
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H], condamné aux dépens, devra verser au FONDS DE TITRISATION HUGO CREANCES I la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition des parties, au greffe,
Déboute Monsieur [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare valable le commandement aux fins de saisie vente délivré le 28 avril 2025 à Monsieur [Q] [H] à la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I, en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 28 novembre 2003,
Condamne Monsieur [Q] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Q] [H] aux dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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