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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00381
N° RG 26/00087 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXKF
AFFAIRE :
S.A. CDC HABITAT
C/
[R] [K]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 243
Copie : Mme [R] [K] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [P],[W] [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD à l’audience et Karine PASCAL au délibéré
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Mars 2026
Date des débats : 03 Mars 2026
Date du délibéré : 14 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 04 décembre 2025 à [P] [R] [K] par la société CDC HABITAT SOCIAL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [P] [R] [K] et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 945,95 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 697,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2025, soit 133,74 euros. La société bailleresse déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais, et indique qu’il y a eu une reprise des paiements.
[P] [R] [K] a comparu. Elle propose de régler la dette locative en cinq mensualités. Elle produit plusieurs justificatifs de ressources notamment ses bulletins de salaire, ainsi qu’un tableau budgétaire détaillant l’ensemble de ses charges, ressources et dépenses, dans lequel figure le plan d’apurement qu’elle sollicite.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 14 janvier 2024 portant sur des locaux sis [Adresse 2] – [Localité 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 1er septembre 2025, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var réputée faite suite à la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 26 août 2025, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 09 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 7 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 1er septembre 2025, la locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 26 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 798,70 euros, échéance de février 2026 incluse (déduction faite des frais de contentieux de 133,74 euros appelés le 09 septembre 2025 ainsi que des frais de rejet de prélèvement appelés le 09 décembre 2025 d’un montant de 13,15 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [P] [R] [K] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 798,70 euros à la société bailleresse, échéance de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [P] [R] [K] sollicite des délais de paiement aux fins de règlement de sa dette locative et de suspension de la clause résolutoire. Elle propose de résorber la dette locative en cinq mensualités.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le dernier loyer avant l’audience a été réglé en intégralité. Il en résulte également plus globalement que la locataire a repris le paiement de ses loyers. De même, à l’audience [P] [R] [K] justifie de ses revenus en versant ses bulletins de salaire et produit également un tableau budgétaire détaillant l’ensemble de ses charges, ressources et dépenses. Enfin, il convient de relever qu’à l’audience, la société bailleresse s’est déclarée favorable à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [P] [R] [K] , qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 5 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] – [Localité 2], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 938,83 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle,en cas de non respect de l’échéancier prévu par la locataire.
[P] [R] [K] partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2025, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] – [Localité 2], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [P] [R] [K] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 798,70 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [P] [R] [K] à s’acquitter de cette somme par 4 versements mensuels successifs de 160,00 euros chacun, le 5ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [P] [R] [K] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [P] [R] [K] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [P] [R] [K] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus pour le logement et le stationnement, soit 938,83 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société CDC HABITAT SOCIAL pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [P] [R] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2025 ;
CONDAMNONS [P] [R] [K] à payer à la Société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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