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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 3 juin 2025, n° 25/03720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03720 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HKR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 03 juin 2025
à Mme [U]
Copie certifiée conforme délivrée le 03 juin 2025
à Me FABIAN
Copie aux parties délivrée le 03 juin 2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [L] [U]
née le 25 Avril 1989 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5] [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA,
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 058 811 670
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 16 octobre 2020, la SA ERILIA a donné à bail à Mme [L] [G] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 264,41 euros, outre la somme de 101,12 euros à titre de provision outre un garage.
Selon ordonnance de référé en date du 2 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 septembre 2022
— ordonné l’expulsion de Mme [L] [G]
— condamné Mme [L] [G] à verser à la SA ERILIA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant outre la somme de la somme de 205,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 204 inclus.
Selon acte d’huissier en date du 10 juillet 2024 la SA ERILIA a fait signifier à Mme [L] [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2025 Mme [L] [G] a fait convoquer la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 22 mai 2025, Mme [L] [G] a exposé oralement sa situation et a sollicité l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois). Elle a précisé que la signature du protocole de cohésion sociale ne la protégeait pas suffisamment en cas de non respect de l’échéancier accordé compte tenu de son handicap.
La SA ERILIA s’est, par conclusions réitérées oralement, opposée à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a rappelé qu’un protocole de cohésion sociale avait été signé avec Mme [L] [G] ce qui rendait sa demande sans objet.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [L] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 35 ans, est mariée, n’a pas d’enfant à charge. Elle est fonctionnaire et perçoit un salaire de 1.500 euros. Elle est reconnue travailleuse handicapée depuis le 29 septembre 2020. Elle a effectué d’importants paiements pour régulariser sa dette, dont un paiement de 2.143,87 euros le 23 avril 2024. Au 19 mai 2025 sa dette s’élève à la somme de 1.709,44 euros. Un accord est intervenu le 19 mai 2025 pour que Mme [L] [G] s’acquitte de cette dette par le versement de 24 mensualités de 70 euros, outre le paiement de l’indemnité d’occupation.
La SA ERILIA, qui est un bailleur social, a consenti à Mme [L] [G] un protocole de cohésion sociale pour une durée de 2 années. Il est envisagé qu’à l’issue, si les termes dudit protocole sont respectés, un nouveau bail pourra être consenti à Mme [L] [G].
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de Mme [L] [G], dont l’intérêt majeur est en toute hypothèse de respecter le protocole social afin de bénénficier d’un nouveau bail à l’issue.
La mesure étant favorable à Mme [L] [G] elle supportera la charge des dépens.
L’équité justifie de ne pas allouer à la SA ERILIA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à Mme [L] [G] un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis à [Adresse 3];
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne Mme [L] [G] aux dépens de la procédure;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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