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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 23/00555 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLXR
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 13 février 2022, monsieur [M] [K], salarié de la S.A.S.U. [11] comme mécanicien poids-lourds, a déclaré une maladie professionnelle pour une silicose et a fait parvenir un certificat médical du 26 novembre 2021.
La [6] ([10]) de la Charente-Maritime a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 novembre 2022, la caisse a notifié à la société [11] la décision attribuant à monsieur [K] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12 %, la notification indiquant « Syndrome douloureux thoracique et troubles fonctionnels respiratoires légers ».
La société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable le 28 novembre 2022, qui a confirmé la décision lors de sa séance du 24 janvier 2023, ce qui a été notifié à la société [11] le 27 janvier 2023.
Par courrier du 27 mars 2023, la S.A.S.U. [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision de la [10] ayant attribué à monsieur [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 3 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [K].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2025.
La S.A.S.U. [11], aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2024 et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 8 mars 2021 de monsieur [K] doivent être évaluées à 8 %. Elle ne maintient pas sa demande d’expertise.
Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Docteur [D], qui fait valoir qu’en application des chapitres 6.8.2.2. et 6.9.1. du barème indicatif,
Le syndrome douloureux thoracique extrêmement modéré sans aucune répercussion dans les activités de la vie quotidienne et ayant permis le retour à l’exercice d’un métier physique, justifie un taux de 2 % ;Le trouble fonctionnel respiratoire léger, parfaitement toléré, est en amélioration et justifie un taux de 5% porté à 6% en appliquant la formule de calcul proposée par le barème, Soit un taux global qui ne saurait excéder 8 %.
Aux termes de son mail du 17 avril 2025, la [9] indique n’avoir aucune observation complémentaire sur l’analyse qui a été réalisée par le médecin consultant et accepte ses conclusions.
Le Docteur [U], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, conclut, à l’audience, à un taux d’IPP de 9 %.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [M] [K]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux produits au débat, que monsieur [K] est atteint d’une silicose aigue chronique et qu’il a subi l’ablation d’un nodule pulmonaire en juin 2021.
Le bilan respiratoire effectué le 28 février 2022 est rassurant puisqu’il fait état d’un trouble ventilatoire obstructif léger.
La douleur thoracique persistante est légère.
Le chapitre 6.8.2.2. du barème indicatif d’invalidité relatif au syndrome douloureux thoracique, quel qu’en soit l’étiologie (fibroses pleurales, séquelles post-opératoires, syndrome post-pleurétique, douleurs intercostales,…), prévoit, lorsqu’il est associé à un trouble ventilatoire : « Taux barème Déficience fonctionnelle x 1,20 ».
Le chapitre 6.9.1. du même barème prévoit quant à lui pour des troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers, une IPP de 5 à 10 %.
Au regard des troubles légers décrits ci-dessus, il convient de retenir une IPP qui se situe dans la médiane de la fourchette, soit 7,5 qui doit être multipliée par le coefficient de 1.20, soit une IPP de 9 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à la maladie professionnelle de monsieur [M] [K] du 8 mars 2021, opposable à la S.A.S.U. [11], dans ses rapports avec la [7], est fixé à 9 % ;
CONDAMNE la [7] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [4] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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