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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 août 2025, n° 23/08451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :05/08/25
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Laurent BONIN ; S.C.P. [C]-[X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08451 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYU
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 05 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
S.C.P. [C]-[X] en la personne de Maître [Z] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
Délibéré le 05 août 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 août 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 05 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/08451 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYU
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H] a commandé le 10/06/2011, auprès de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France( NRJEF ), sous enseigne GROUPE SOLAIRE DE France, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 21500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un crédit affecté d’un montant de 21500 euros, souscrit le 10/06/2011 par M. [M] [H] auprès de la SA SOLFEA , devenue SOLFINEA, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 180 mensualités soit 7 mensualités de 102 euros hors assurance, puis 162 mensualités de 197 euros hors assurances au TAEG de 5.50 %, taux débiteur de 5.37% , après un différé de remboursement de 11 mois.
Par acte de commissaire de justice du 11/10/ 2023 et 12/10/2023 , M. [M] [H] a assigné la SCP [C] [X] en la personne de Me [X] , en qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente du 10/06/2011 et de crédit affecté du même jour et ordonné les restitutions correspondantes , outre indemnisation du préjudice moral.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14/11/2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
Par acte du 08/08/2024, M. [M] [H] a assigné en intervention forcée la SELARL [X] MJ en la personne de Me [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NRJEF aux fins de :
— Jonction avec l’instance principale RG 23/8451
— Voir statuer sur les mêmes prétentions que la procédure principale
A l’audience du 27/05/2025 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [M] [H] , représenté par son conseil, dépose des écritures, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre le 10/06/2011 entre M. [M] [H] et la société NRJEF ;
* Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [M] [H] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA ;
*Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder aux remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [M] [H] au titre de l’exécution normale du contrat litigieux :
— 21500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 9860.16 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [M] [H] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA , en exécution du prêt souscrit ;
Subsidiairement :
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En tout état de cause :
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser à M. [M] [H] les sommes de :
— 5000 euros au titre de leur préjudice moral
-4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SELARL [X] MJ en la personne de Me [X] , en qualité de mandataire liquidateur de la société NRJEF n’a pas comparu ni été représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
— Sur la nullité de l’assignation :
— DECLARER recevable et bien fondée l’exception de nullité invoquée par DEF*
— En conséquence, déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 11/10/2023 à la requête de M. [M] [H]
— Sur la recevabilité :
— DECLARER irrecevable les demandes de M. [M] [H]
— Subsidiairement au fond :
— A titre principal :
— DEBOUTER M. [M] [H] de l’intégralité de ses demandes
— A titre subsidiaire si une faute de la Banque est retenue :
— SURSEOIR à statuer sur l’évaluation du préjudice de M. [M] [H]
— ORDONNER au besoin sous astreinte la production par M. [M] [H] :
— Des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du CGI dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat principal avec GSF
— Du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite
— Des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine
— En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [M] [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dépens
— CONDAMNER M. [M] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance
Plus précisément sur la prescription :
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Le demandeur a indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est contradictoire et a été mise en délibéré au 10/07/2025.
MOTIFS :
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (10/06/2011 ) , il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
La loi applicable est donc les articles L311-1 et suivants du code de la consommation pour le contrat de crédit depuis entrée en vigueur de la loi du 01/07/2010 applicable au crédit conclu après le 01/05/2011.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I. Sur l’exception de nullité de l’assignation :
M. [M] [H] soulève la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond de l’article 117 du code de procédure civile et 119 du code de procédure civile au motif que lors de l’assignation du 11/10/2023, la SCP [C] [X] n’était plus le mandataire liquidateur de la société NRJEF , puisque la SELARL [X] MJ en la personne de Me [X] avait été nommée en remplacement du précédent liquidateur , si bien que la SCP [C] [X] n’avait plus ni pouvoir ni capacité de la représenter.
Pour s’y opposer M. [M] [H] fait valoir que ce remplacement a été opéré le 01/09/2016, mais que l’assignation a bien été signifiée à la bonne partie, qui a accepté l’acte, rendant la procédure régulière , qu’une assignation en intervention forcée a été signifiée en tout état de cause à la SELARL [X] MJ en la personne de Me [X] , si bien que l’exception de nullité est mal fondée.
L’assignation du 12/10/2023 a été délivrée à la SCP [C] [X] en la personne de Me [X] es qualité, mais par une nouvelle assignation du 08/08/2024 il a été procédé à l’intervention forcée de la SELARL [X] MJ en la personne de Me [X] es qualité.
Par conséquent l’assignation est régulière , par régularisation de l’irrégularité de fond .
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [M] au titre de la nullité du contrat de vente.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action en nullité d’un contrat pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où l’acheteur a été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la signature du contrat, peu important que ledit contrat contienne ou non une reproduction des dispositions des articles L. 111-1 et suivants et L121-16 et suivants du code de la consommation. La banque souligne que le point de départ du délai de prescription peut être reporté lorsque le consommateur n’était pas en mesure de connaître l’erreur figurant dans le contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le contrat de vente ayant été signé le 10/06/2011 , l’action introduite par assignation signifiée à la banque le 11/10/2023 est alors prescrite.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime, soit la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à ERDF.
Selon M. [M] [H] , le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir depuis la loi du 2008-561 du 17 juin 2008.
Il soutient qu’il est ainsi nécessaire d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. Ainsi, la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective.
Pour la nullité du bon de commande , M. [M] [H] se fonde notamment sur la jurisprudence de la CJUE pour affirmer qu’en cas de manquement de la banque à son devoir, un consommateur ne peut pas être informé quant à la non-conformité d’un contrat avant d’avoir consulté un conseiller juridique. Le demandeur ayant légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir, il affirme que la prescription ne peut lui être opposée et fait part également de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui retient « que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation ».
Pour l’action en nullité pour dol, M. [M] [H] demande que le contrat de vente soit déclaré nul , au motif que la SAS NRJEF a présenté l’installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée. Il expose qu’il n’a pu connaître effectivement le défaut de rentabilité dans toute son ampleur qu’au jour de l’expertise réalisée le 01/08/2022.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
M. [M] [H] argue d’une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande en date 10 juin 2011 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l’article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, de sorte que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour sa validité.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les requérants afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 12/03/2025 et 28/05/202, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , et certaines ne sont pas intégralement remplies ( notamment sur délais de livraison , montant des mensualités ), ce qui était aisément vérifiable.
En outre faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande , ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil , applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016 , l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que " Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ".
Ladite connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, sans que le demandeur n’établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, il conteste le point de départ invoqué par la Banque de ce délai. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l’invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l’acheteur.
Au cas présent, les demandeurs ne démontrent pas que le point de départ invoqué « lors de la consultation d’un conseil », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 10/06/2016, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions impératives du code de la consommation par assignation en date du 11/10/2023, 12/10/2023 et 08/08/2024 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, M. [M] [H] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour leur permettre d’apprécier la pertinence de leur achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 10 juin 2011, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Les demandeurs fournissent plusieurs factures d’électricité dont la première aurait été établie le 20/03/2018 correspondant à la période de production du 9 mars 2017 au 8 mars 2018. Or, s’agissant de l’achat de panneaux photovoltaïques le 10 juin 2011 suivi d’un déblocage des fonds par la banque en date du 08/07/2011 selon le tableau d’amortissement et d’un contrat d’achat d’électricité signé le 26/05/2012 les demandeurs n’ont pu obtenir une première facture d’électricité plus de quatre ans après.
Par conséquent, dans la mesure où la première facture d’électricité ne peut être datée du 20/03/2018 , le point de départ de la prescription ne peut qu’être fixé un an après la date d’effet du contrat d’achat qui est le 09/03/2012 , soit le 09/03/2013. Ce délai a expiré le 09/03/2018.
Ainsi, l’action introduite sur le fondement du dol est prescrite.
III. Sur la demande en nullité du contrat de prêt :
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 10/06/2011 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal qui n’est pas annulé.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [M] [H] subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de M. [M] [H] tendant à voir condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA au paiement de sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais et aux frais d’enlèvement de l’installation photovoltaïque.
IV. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal alors même que la banque ne communique aucune copie de l’attestation de fin de travaux.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car les demandeurs étaient informés au plus tôt des modalités de délivrance des fonds dès la signature du contrat de crédit et au plus tard lors de la signature de l’attestation de fin de travaux.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués au plus tard le 8 juillet 2011 ( cf. pièce 3 du demandeur), de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 8 juillet 2016 à minuit. Par conséquent, l’action introduite le 11/10/2023, 12/10/2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
V. Sur la demande de M. [M] [H] au titre de la privation du droit aux intérêts contractuels :
Il est invoqué par M. [M] [H] la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde , pour en déduire qu’elle doit être privée du droit aux intérêts contractuels d’une part, que d’autre part elle a manqué à son obligation d’information précontractuelle pour les diligences exigées pour la régularité de l’offre de crédit et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue, qu’enfin elle ne justifie pas de la formation suivie par l’agent intervenu auprès de ses clients pour distribuer le prêt , si bien qu’elle encoure également la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef .
La banque fait encore valoir la prescription de l’action pour cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels , qui débute au jour de l’acceptation de l’offre , et notamment pour la vérification de la solvabilité et le texte qui ne peut être que l’article L311-8 du code de la consommation alors applicable .
Sur la régularité de l’offre de crédit et les devoirs de la banque :
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La banque n’a pas de devoir de conseil pour l’octroi du crédit, mais de procéder à des vérifications pour offrir un crédit à un emprunteur qui comprenne la portée de ses engagements.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
L’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN , ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent donc pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas en application de l’article L 311-33 du code de la consommation , réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas en application de l’article 1147 du code civil .
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels , tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque , qui est mal fondée.
S’agissant des manquements de la banque lors de la conclusion du contrat de prêt pour la vérification de la solvabilité et l’information de l’emprunteur, la demande de déchéance du droit aux intérêts est prescrite eu égard à la date de ce contrat du 10/06/2011, qui est le point de départ du délai de prescription de 5 ans applicable.
Sur la formation du distributeur de crédit :
L’ article L. 311-8 du code de la consommation prévoit que « les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque, puisque le but est de s’assurer que cet employeur répond aux obligations imposée par la règlementation en matière de crédit à la consommation.
Mais en tout état de cause cette demande est également prescrite , le point de départ de cette action en déchéance du droit aux intérêts contractuels ne pouvant que débuter lorsque cette attestation est à produire, soit au jour du contrat.
Ainsi, la demande de M. [M] [H] est irrecevable.
VI. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [M] [H] aux dépens et paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation , la SELARL [X] MJ en la personne de Me [X] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NRJEF étant dans la cause
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 10/06/2011 entre M. [M] [H] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 10/06/2011 entre M. [M] [H] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France en tant qu’elle est fondée sur le dol
DIT qu’en conséquence de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit , la demande en nullité du contrat de crédit du 10/06/2011 est irrecevable
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [M] [H] envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFINEA ;
DEBOUTE M. [M] [H] de sa demande pour manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFINEA à son devoir de mise en garde ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de M. [M] [H] de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité de l’offre de crédit envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFINEA;
CONDAMNE M. [M] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [M] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFINEA, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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