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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AB
N° RG 24/02158 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S765
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
[K] [G]
[O] [F] épouse [G]
C/
[B] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [K] [G], demeurant 1 RUE DU TARBESOU – 09500 MIREPOIX
Mme [O] [F] épouse [G], demeurant 1 RUE DU TARBESOU – 09500 MIREPOIX
représentés par Maître Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau D’ALBI
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [C], demeurant APPARTEMENT 169 – 2 CHEMINEMENT ENRICO CARUSO – 31200 TOULOUSE
comparant en personne assisté de Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] et Madame [O] [F] épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [B] [C] un appartement à usage d’habitation (lot n°169) situé Cheminement Enrico Caruso, 4ème étage, à Toulouse (31200) par contrat en date du 22 juin 2022, moyennant un loyer mensuel de 414 euros et une provision pour charges de 43 euros.
Suite à des troubles du voisinage subis par les autres locataires de l”immeuble imputés à Monsieur [B] [C] s’agissant notamment, de jour comme de nuit, d’ insultes, de menaces ou encore de hurlements, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [F] épouse [G] ont fait assigner le 17 mai 2024 Monsieur [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond en résiliation de bail.
Aux termes de l’assignation, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [F] épouse [G] ont demandé de :
— Prononcer la résiliation du bail pour faute du locataire ;
— Ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 453 euros, somme équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [B] [C] à leur payer la somme de 1.100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [F] épouse [G] ont comparu représentés par leur conseil et ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Ils ont précisé que Monsieur [B] [C] hurlait toutes les nuits et que des voisins avaient enregistré les nuisances, la police ayant dû intervenir en février 2024.
Ils ont indiqué également que les faits n’étaient pas contestés par Monsieur [B] [C], que son comportement était revenu à la normale et que plus aucun signalement à ce titre n’avait été effectué depuis juin 2024.
Monsieur [B] [C] a comparu en personne, assisté de son conseil, qui a indiqué que Monsieur [B] [C] regrettait son comportement et qu’il s’engageait à ne plus provoquer de nuisances de voisinage.
Elle a précisé qu’il avait été diagnostiqué comme schizophrène depuis 2016 et qu’il était dans le déni.
Elle a aussi indiqué qu’il avait envoyé un courrier d’excuses aux voisins, qu’il était entré en hospitalisation libre en avril 2024, suivie d’une hospitalisation d’office du 22 avril au 31 mai 2024 et qu’un traitement avait été mis en place.
Elle a donc demandé de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes et en particulier de leur demande de résiliation de bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 et le conseil des bailleurs a été autorisé à adresser une note en délibéré à la présente juridiction si des troubles du voisinage imputables à Monsieur [C] étaient constatés dans l’intervalle du délibéré.
A ce jour, aucune note en délibéré n’est parvenue en ce sens au Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 d’ordre public relative aux baux d’habitation dispose que « Le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Il est également de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
Il appartient enfin au juge du fond d’apprécier, selon les circonstances, si la gravité des manquements de l’une des parties à ses obligations justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par ailleurs, le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu et il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve des faits invoqués, qui, par leur caractère excessif liés notamment à leur intensité, leur durée ou à leur répétitivité, excèdent les inconvénients ordinaires.
En l’espèce, les faits ne sont pas contestés et sont en outre étayés par les pièces versées aux débats par les bailleurs et notamment les lettres recommandées avec accusé de réception adressées par le gestionnaire de copropriété de l’immeuble au gestionnaire de l’appartement, la société ATRIUM IMMOBILIER, en date des 22 août 2023 et 16 octobre 2023 (pièce 2, 8 bailleurs) relayant les différentes plaintes des voisins de Monsieur [C] de même que par les courriels adressés à la copropriété par les occupants de l’immeuble (pièces 3, 4, 9, 10).
Ces faits graves ont cependant cessé depuis l’hospitalisation de Monsieur [C] en soins psychiatriques et plus précisément depuis juin 2024.
En effet, force est de constater que les bailleurs n’ont produit en délibéré aucun élément concernant des troubles du voisinage imputables à Monsieur [C] depuis juin 2024 et jusqu’à ce jour, ce qui laisse donc supposer que les insultes et les hurlements ont cessé.
Il est en tout état de cause justifié que Monsieur [C] est désormais pris en charge et qu’un traitement adapté a permis de faire cesser les nuisances qu’il provoquait dues à sa maladie, ce que confirme d’ailleurs le Docteur [L] [X], psychiatre, dans son attestation (pièce 2 locataire).
Monsieur [C] a par ailleurs adressé aux résidents de l’immeuble une lettre d’excuse concernant son comportement et en expliquant les raisons. (pièce 3 locataire).
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que les troubles signalés et corroborés par les éléments évoqués plus haut ont cessé au moins depuis juin 2024 et que la prise d’un traitement médicamenteux adapté par Monsieur [B] [C] semble efficace.
En conséquence, Monsieur [K] [G] et Madame [O] [F] épouse [G] seront déboutés de leur demande de résiliation de bail.
Les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet.
II – Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [C], à l’origine des troubles du voisinage, supportera la charge des entiers dépens.
Pour la même raison, et compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [K] [G] et Madame [O] [F] épouse [G], Monsieur [B] [C] devra leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition
au greffe, contradictoire et en premier ressort ,
DEBOUTE Monsieur [K] [G] et Madame [O] [F] épouse [G] de leur demande de résiliation du bail concernant un appartement à usage d’habitation (lot n°169) situé Cheminement Enrico Caruso, 4ème étage, à Toulouse (31200) ;
CONSTATE en conséquence que les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont donc devenues sans objet. ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à Monsieur [K] [G] et Madame [O] [F] épouse [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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