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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 janv. 2026, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD3E
Nature affaire : 62B
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11] ANGLETERRE
représentée par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS et avocat postulant, Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS et avocat postulant, Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 8], dont le syndic en exercice est la société CITYA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] sont propriétaires des bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section XA n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4] au [Adresse 7] à [Localité 1].
La parcelle n°[Cadastre 4] est voisine de la parcelle n°[Cadastre 5], propriété du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], dont le syndic en exercice est la société CITYA IMMOBILIER représentée par Monsieur [I] [X].
Au sein de cet immeuble, Monsieur [U] [D] est propriétaire des lots n°3 à 7, 11 à 14 et 20 à 21, comprenant notamment une cour de nature privative et adjacente à la parcelle n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P].
Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] ont pu constater la présence d’infiltrations d’eau et d’humidité sur deux zones au droit du mur nord de la parcelle n°[Cadastre 4], au rez-de-chaussée et au premier étage de l’aile en fond de cour, en limite avec la propriété voisine.
A la suite de plusieurs démarches amiables auprès de Monsieur [U] [D] et du syndic de l’immeuble, CITYA IMMOBILIER, une réunion a eu lieu le 18 juillet 2023 en présence de l’Architecte des requérants, Monsieur [I] [N] du Cabinet MOSA, de Monsieur [U] [D] et de Monsieur [I] [X] du syndic CITYA IMMOBILIER.
Au cours de cette visite, Monsieur [I] [N] du Cabinet MOSA, architecte, a pu constater les désordres, identifier plusieurs origines possibles provenant de l’immeuble voisin sis [Adresse 8] liées notamment à l’évacuation défectueuse des eaux pluviales, une boîte à eau dont l’étanchéité est inconnue et une végétation envahissante susceptible d’aggraver la situation.
A la suite de ces constatations, une demande de vérifications et d’interventions aurait été adressée formellement à Monsieur [I] [X] de la société CITYA IMMOBILIER, syndic de l’immeuble voisin du [Adresse 8], par courrier recommandé en date du 11 octobre 2023, restée sans réponse.
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2025 devant la présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] ont assigné Monsieur [U] [D] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1] aux fins d’expertise judicaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC ;
A l’audience du 17 septembre 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.
Le conseil de monsieur [U] [D] émet les protestations et réserves d’usage.
Le conseil du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Par jugement avant-dire droit en date du 5 novembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la question de la compétence soulevée de fils eu égard au lieu de situation de l’immeuble.
À l’audience du 3 décembre 2025, les conseils des parties ont exposé que le défendeur est auxiliaire de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et que par conséquent les dispositions de l’article 47 du CPC ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le compte rendu de l’architecte du 1er octobre 2023, le courrier recommandé du 11 octobre 2023, le courriel de Monsieur [P] du 18 décembre 2023 et échanges de courrier entre les avocats et le syndic , les requérants justifient d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des requérants bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premeir ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [H] [E], expert près la cour d’appel de REIMS
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur place [Adresse 7] à [Localité 1] et [Adresse 8] à [Localité 1] et visiter les lieux, les parties et leurs conseils dûment convoqués
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
— Examiner et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame [P] dans le corps de l’assignation
— En rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises
— Préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux
— Dire si les travaux dont il s’agit ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations et les évaluer à l’aide de devis
— En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autoriser l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elle fasse exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres. Dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux
— Faire généralement toutes observations, constatations et suggestions utiles à la solution du différend
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tout sachant , ou/et s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires, soit jusqu’au 14 septembre 2026 au plus tard ;
FIXONS à DEUX MILLE CINQ CENT euros (2500 €) le montant de ladite provision à consigner par monsieur et madame [P] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal, soit jusqu’au 14 mars 2026 au plus tard ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert pourra en référer au juge chargé du contrôle des expertises
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [P] et Madame [K] [P] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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