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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00859 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKTG
Minute N° 25/00423
JUGEMENT du 19 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine [C]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [Y]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [W] [D]
née le 08 Septembre 1992 à [Localité 9] (Russe)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [M] [H]
Procédure :
Date de saisine : 04 novembre 2024
Date de convocation : 04 décembre 2024
Date de plaidoirie : 22 avril 2025
Date de délibéré : 19 juin 2025
Vu le recours formé par Madame [W] [D] le 4 novembre 2024 en contestation d’une mise en demeure notifiée le 21 mars 2024 par la [7] en vue de recouvrer la somme de 2.311,27 euros correspondant au reliquat d’un indu d’indemnités journalière versées du 15 juin au 8 octobre 2022,
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 2 septembre 2024,
Vu les dernières écritures et pièces de la demanderesse (requête) et celles de la [7] du 1er avril 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats à l’audience du 22 avril 2025 et la mise en délibéré au 19 juin 2025,
Vu les articles L. 133-4-1, R.433-4 et suivants du code de la sécurité sociale, 1302 et suivants et 1240 du code civil,
Attendu qu’en l’absence de contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme ;
Attendu qu’en l’espèce Madame [D] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2022 ; Que la [6] lui a versé des indemnités journalières du 15 juin au 8 octobre 2022 ; Qu’il est apparu à la caisse que la base de calcul des indemnités était erronée, de sorte qu’elle avait indument versé une partie des sommes à l’intéressée ; Qu’elle a notifié le 9 novembre 2022 un indu de 2.311,27 euros et que l’assurée a saisi la [8], laquelle rejetait sa demande le 24 avril 2023 ; Que par suite, Madame [D] a sollicité de l’organisme une remise de dette qui n’a pas abouti ; Qu’en l’absence de paiement, la [6] a fait délivré à la demanderesse la mise en demeure présentement contestée ;
Attendu que Madame [D] expose qu’il n’est pas justifié que le signataire de la mise en demeure dispose du pouvoir à cet effet ; Qu’il n’est pas justifié des calculs de la caisse pour établir le salaire de référence aux indemnités journalières ; Que si erreur il y a eu, elle incombe en totalité à la [6] ; Qu’il y a discordance entre la somme réclamée au titre de la mise en demeure (2.311,27 euros) et la somme originaire réclamée au titre de l’indu (2.799,16 euros) ; Que la mise en demeure est irrégulière car, contrairement à ce que prétend la caisse, la demande de remise de dette n’a pas abouti du fait de l’organisme et que l’assurée a quant à elle fourni tous les documents nécessaires pour obtenir ladite remise ;
Qu’au demeurant, la caisse justifie de la délégation de pouvoir donnée par le Directeur de la caisse à Madame [B], signataire de la mise en demeure et qu’aucune contestation ne saurait subsister sur ce point ;
Que la caisse établi pleinement la réalité des prestations indument versées ainsi que de la somme indue ; Qu’en effet la caisse justifie avoir de manière erronée pris en compte comme base des indemnités journalière le salaire du mois de mai 2022, soit celui du mois précédent l’arrêt de travail alors que, Madame [D] exerçant une activité d’aide à domicile, activité exercée de manière discontinue auprès de deux employeurs dont l’un en mission temporaire, l’organisme aurait dû se baser sur le salaire des douze mois précédant l’arrêt, soit les mois de juin 2021 à mai 2022 ; Que la caisse justifie tout autant du calcul effectué et dont le détail figure à ses écritures ainsi que de la régularisation laissant apparaitre un indu de 2.799,16 euros ;
Qu’en l’absence de tout argument de fond concret formulé à l’encontre du raisonnement tenu par l’organisme ou du calcul effectué, il est jugé que la caisse justifie du bien-fondé de sa créance sur le principe et le montant;
Que si l’indu a pour origine une erreur de la caisse et que la bonne foi de la demanderesse n’est pas remise en cause, cette circonstance est inopérante dans le cadre du recouvrement d’une somme indu dont le payeur peut demander la répétition quand bien même ce versement aurait pour origine sa propre erreur ; Qu’en outre il apparait que Madame [D] a tardé à transmettre à l’organisme les éléments nécessaires au calcul de ses prestations (19 septembre 2022 pour une demande effectuée le 29 juin 2022);
Qu’enfin, la caisse justifie de la différence de montant entre l’indu et la mise en demeure par des retenues sur prestations effectuées entre-temps pour un montant de 487,89 euros ;
Que s’agissant de la remise de dette sollicitée auprès de la caisse, Madame [D] produit un formulaire rempli mais ne justifie pas l’avoir envoyé à l’organisme qui prétend de son côté ne jamais l’avoir reçu ; Que cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure en cause ;
Attendu que subsidiairement Madame [D] sollicite une remise de dette ;
Qu’au demeurant, il n’appartient pas au présent Tribunal de statuer sur une demande de remise de dette en l’absence de toute décision de la caisse à ce sujet, la demande devant être formulée et poursuivies devant les instances compétentes de la caisse ;
Attendu enfin que l’intéressée sollicite des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier ;
Que pour autant, les éléments invoqués par la demanderesse au soutien de sa demande ne justifient pas d’un préjudice financier autre que celui d’avoir à rembourser les sommes indument perçues ; Qu’elle ne détermine aucunement la réalité d’un préjudice fiscal tiré de la déclaration de sommes finalement indues et qu’il lui appartient de se rapprocher des services fiscaux pour régulariser sa situation le cas échéant ; Que Madame [D] ne démontre enfin autrement que par ses propres allégations la réalité du préjudice moral sollicité ; Qu’en tout état de cause, la [6] n’a commis aucune faute, laquelle se distincte de l’erreur, dans la gestion du présent dossier entrainant droit à indemnisation;
Qu’il convient par conséquent de valider la mise en demeure du 21 mars 2024, de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 septembre 2024 et de condamner l’assurée à payer à la caisse la somme de 2.311,27 euros réclamée ;
Qu’il y a lieu de débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
VALIDE la mise en demeure du 21 mars 2024,
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 2 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à la [7] la somme de 2.311,27 euros, au titre d’indus d’indemnités journalières (15 juin au 8 octobre 2022).
DEBOUTE Madame [W] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [D] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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