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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00343 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IROV
Minute N° 25/00783
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [N] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [H] [I]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [W]
Procédure :
Date de saisine : 08 avril 2025
Date de convocation : 24 juillet 2025
Date de plaidoirie : 18 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 8 avril 2025 par Monsieur [B] [V] en contestation d’un indu d’indemnités journalières notifié le 5 août 2024 par la [6] pour un montant de 20.311,39 euros consécutivement à un contrôle de son arrêt de travail ayant révélé plusieurs sorties de la circonscription de la caisse et du territoire national sans autorisation préalable,
Vu le retour du pli aux services de la caisse le 29 août 2024 avec la mention pli avisé et non réclamé,
Vu le nouvel envoi par lettre simple par la caisse le 5 septembre 2024,
Vu le recours administratif préalable de l’intéressé exercé le 31 octobre 2024 lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 mars 2025 pour cause de forclusion,
Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [V] (conclusions récapitulatives) et celles de la caisse (courrier du 13 novembre 2025), lesquelles ont été dûment déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note de l’audience du 18 novembre 2025 et la mise en délibéré au 16 décembre 2025,
MOTIFS
Attendu que l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable ; Que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, à peine de forclusion ;
Qu’en l’espèce, par courrier du 5 août 2024, la caisse a notifié à Monsieur [V] la décision d’indu litigieuse portant régulièrement mention des voies et délais de recours ; Que le pli est revenu à la caisse avec la mention pli avisé et non réclamé ;
Que l’intéressé a contesté cette décision devant la [7] le 31 octobre 2024, laquelle a rejeté son recours pour cause de forclusion le 17 mars 2025 ;
Que Monsieur [V] conteste l’application de cette forclusion, exposant que le courrier du 5 août 2024 a été notifié à son ancienne adresse, sise [Adresse 9] (26) alors qu’il avait déménagé à [Localité 8] ; qu’il ne conteste pas pour autant véritablement, ainsi qu’il ressort de ses écritures, avoir exercé le recours amiable au-delà du délai de deux mois susmentionné mais sollicite à être relevé de la forclusion ;
Qu’il fait ainsi état de diverses difficultés médicales et personnelles ; qu’il soutient ainsi que son état l’a empêché d’agir dans les délais ;
Qu’au demeurant, la caisse ne peut être tenue pour responsable d’une notification à l’ancienne adresse de l’assuré sauf pour lui à démontrer qu’il en a préalablement informé l’organisme, ce qui n’est pas le cas ; que de plus, lors de l’exercice de son recours amiable, manifestement intervenu plus de deux mois après la notification de la décision, Monsieur [V] s’est domicilié à la même adresse que celle où la notification originaire a été faite ;
Que surabondamment, si les difficultés éprouvées par Monsieur [V] ne sont absolument pas remises en cause, elles ne caractérisent pas une entrave irrémédiable à l’exercice de son recours dans les temps, un cas de force majeure ;
Qu’enfin, la jurisprudence citée au soutien de ses prétentions (Cass. soc. 27 octobre 1994, n°92-20.369) ne saurait s’appliquer au cas litigieux puisqu’elle concerne l’étendue de la saisine matérielle du tribunal et non la question de la forclusion ;
Qu’ainsi, la position de la [7] dans sa décision du 17 mars 2025 déclarant la contestation forclose sera confirmée ;
Qu’en conséquence, au regard de la forclusion du recours amiable, il y a lieu de considérer que la décision de la caisse est devenue définitive et de déclarer irrecevable le présent recours contentieux ;
Qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [V] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la notification d’indu du 05 août 2024 de la [6] pour un montant de 20.311,39 euros est devenue définitive en l’absence de recours amiable introduit en temps utile,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [B] [V] en contestation d’un indu d’indemnités journalières notifié le 5 août 2024 par la [6] pour un montant de 20.311,39 euros
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
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