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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02543 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27QD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juillet 2025 à Heures,
Nous, Véronique OLIVIERO, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Isabelle CAPALDI, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [T] [I] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de LYON du 13/05/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de LYON du 07/06/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 juillet 2025 reçue et enregistrée le 04 juillet 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [I] [X]
né le 19 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me FRANCOIS représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [I] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [I] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [T] [I] [X] le 27 septembre 2022 ;
Attendu que, par décision en date du 07 mai 2025 notifiée le 07 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [I] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2025 ;
Attendu que, par décision en date du 10/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [I] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de LYON du 13/05/2025 ;
Attendu que, par décision en date du 05/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [I] [X] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de LYON du 07/06/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 04 juillet 2025, reçue le 04 juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, en dépit d’une saisine des autorités algériennes dès le 7 mai 2025 et de plusieurs relances, il n’est pas démontré par la Préfecture qu’une quelconque réponse ait été apportée, ne serait-ce que sur l’identité de la personne retenue, qui a, par le passé, présenté des alias et revendiqué une nationalité libyenne, certes écartée depuis ;
que si Monsieur [X] déclare avoir rencontré le consul le 16 juin 2025, cette information n’est pas objectivée par la Préfecture, qui a la charge de la preuve, et l’issue de cet éventuel entretien demeure inconnue ;
Par suite il ne peut être considéré que la délivrance des documents de voayge va intervenir à bref délai.
Par ailleurs, la Préfecture soutient que monsieur [X] constitue une menace à l’ordre public, au sens du texte précité. Force est pourtant de constater que ce dernier n’a jamais été condamné, ni même poursuivi pénalement. L’évocation de plusieurs interpellations, même récentes, ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public.
En conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [T] [I] [X] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 04 juillet 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [T] [I] [X] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [T] [I] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [I] [X] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [T] [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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