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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 déc. 2024, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 1 -
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5
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
4
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00999 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWCM
DATE : 16 décembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 décembre 2024,
DEMANDEREUR
Syndic. de copro. LES JARDINS DU CARMEL, pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FONCIA [Localité 8] immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 343765178, situé [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège.
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542110291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.Assureur DO et CNR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCCV [Adresse 11], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 821847373, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité sis c/o URBAT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542110291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège.Es qualité d’assureur DO et CNR de la SCCV [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société « [Adresse 12] » a réalisé la construction de la résidence dénommée Les Jardins du Carmel située au [Adresse 6] à [Localité 13].
La livraison des parties communes des bâtiments A et B a été réalisée, avec réserves le 27 janvier 2023.
Divers désordres ayant été dénoncés, par acte introductif d’instance délivré le 26 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins du Carmel », pris en la personne de son Syndic la société Foncia, a fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER la société « [Adresse 12] » en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire et son assureur la société Allianz IARD afin de les voir notamment condamner, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1642-1 et 1792 du Code Civil « sur les responsabilités des requises ou de tout locateur d’ouvrage et de son assureur ».
Parallèlement, 26 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins du Carmel », pris en la personne de son Syndic la société Foncia, a saisi le juge des référés afin qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire à l’égard des désordres relevés. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge des référés a ordonné cette expertise et désigné Monsieur [D] [C] pour la réaliser.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins du Carmel », pris en la personne de son Syndic la société Foncia a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C].
Par avis du 19 novembre 2024 le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance relative à cet incident sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à la mise en état du 16 décembre 2024.
Les conseils du Syndicat des copropriétaires de la résidence « Les jardins du Carmel » et de la société Allianz IARD ont acquiescé à la procédure sans audience.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 771, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l’article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, entraînant le retrait du rôle des affaires en cours.
Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces produites qu’une expertise portant notamment sur les réserves non levées, désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à M. [C] par ordonnance du juge des référés du 23 juillet 2024 (numéro RG 24/30208).
L’expert judiciaire n’a toujours pas déposé son rapport.
Il est incontestable que les conclusions de l’expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu’il est opportun, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de M. [D] [C] expert désigné aux termes d’une ordonnance de référé rendue par le président de ce tribunal le 23 juillet 2024 (RG 24/30208) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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