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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 10 oct. 2025, n° 25/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 10 Octobre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/02732 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISTG
AFFAIRE : [S] / [M]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de la Drôme
Madame [C] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, Me Aouda BEY, avocat au barreau du Rhône
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— premier ressort
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 25 Mars 2025,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [L] [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE)
et
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 10],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés auprès du service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et, le cas échéant, la mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances des époux,
PRECISE que l’épouse se nomme “[M]” et non “[G]”,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d’accord sur ce point, CONDAMNE 2025 Monsieur [L] [B] [S] et Madame [C] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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