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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 1er déc. 2025, n° 23/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
01 Décembre 2025
N° RG 23/00712 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M6KB
Code NAC : 50D
[Z] [C]
C/
S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 01 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C], né le 03 Mai 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François TIZON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 609 800 495 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc STEFANI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Henri-Joseph CARDONA, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 172 711 770 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nicolas BARETY, avocat plaidant au barreau de Paris.
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 juin 2022, M. [Z] [C] a passé commande d’un véhicule neuf de marque Peugeot modèle 508 berline GT au prix de 43.732,41 €, auprès de la société Vauban Automobile d'[Localité 4]. Il en a reçu livraison le 19 août 2022.
Il a également souscrit un contrat de services Peugeot d’une durée de 84 mois et 100.000 km, moyennant une redevance mensuelle de 90,28 €.
Le 29 août 2022, un message d’alerte relatif à un défaut de température du moteur s’affichait sur le véhicule, alors en circulation.
Le 5 septembre 2022, le véhicule était confié aux fins de réparation à la société Vauban Automobile qui réalisait une intervention portant sur la fourniture de liquide de refroidissement.
Le 5 novembre 2022, le même message d’alerte réapparaissait.
Le 12 novembre 2022, le véhicule qui affichait 3924 km, tombait en panne pour chauffe du moteur et était remorqué jusqu’aux établissements PSA Retail de [Localité 5] puis transféré à la société Vauban Automobile d'[Localité 4] qui procédait à une nouvelle intervention portant sur les remplacements du boîtier d’eau sur culasse, du liquide de refroidissement avec purge du circuit, d’un joint torique de collecteur d’eau.
Le 4 décembre 2022, le même message de dysfonctionnement s’affichait à nouveau sur le véhicule qui était déposé dans les ateliers de la société Vauban Automobile d'[Localité 4].
Le 8 décembre 2022, une expertise amiable contradictoire du véhicule était diligentée dans les locaux de la société Vauban Automobile d'[Localité 4], par l’assureur de M. [Z] [C]. Le véhicule affichait alors 4131 km.
L’expert concluait que les opérations d’expertise avaient permis de confirmer l’existence d’une avarie majeure du circuit de refroidissement du moteur dont les premiers symptômes étaient apparus à 179 kms et à moins de 10 jours de la livraison du véhicule neuf ; que l’évaluation de la remise en état ne pouvait être réalisée sans la réalisation d’un diagnostic approfondi. L’expert relevait que le véhicule était couvert par la garantie du constructeur et ajoutait que l’intégralité des frais de diagnostic, de remise en état ainsi que de location du véhicule restait à la charge de ce dernier.
M. [Z] [C] laissait le véhicule dans les locaux de la société Vauban Automobile. Par courriers recommandés du 13 décembre 2022, il informait Peugeot France Direction qu’il exigeait la résolution de la vente.
Par exploits du 26 janvier 2023, il faisait assigner la société Vauban Automobile et la société Automobiles Peugeot devant ce tribunal de voir :
Prononcer la résolution du contrat de vente du 14 juin 2022 ;Prononcer la résolution du contrat d’entretien n° 42158557302 du 14 juin signé avec la société Automobiles Peugeot ;Condamner la société Vauban Automobile à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel ; celle de 451,40 € arrêtée au mois de janvier 2023, sauf à parfaire en remboursement des mensualités du contrat d’entretien ; celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant relevé d’intervention du 23 janvier 2023, la société Vauban Automobile procédait à une recherche de panne diagnostic et à des travaux réparatoires comprenant notamment le remplacement du moteur.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions signifiées le 5 avril 2024, M. [Z] [C] renonçait à réclamer la résolution de la vente mais demandait au tribunal de :
Condamner solidairement la société Vauban Automobile et la société Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et matériel ;Condamner solidairement la société Vauban Automobile et la société Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner solidairement la société Vauban Automobile et la société Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions signifiées le 29 mai 2024, la société Vauban Automobile demandait au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [Z] [C] de ses demandes,Le condamner à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de M. [Z] [C],
Condamner la société Automobiles Peugeot à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,Condamner la société Automobiles Peugeot à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 9 juillet 2024, la société Automobiles Peugeot demandait au tribunal de :
Débouter M. [Z] [C] de ses demandes,Déclarer l’appel en garantie de la société Vauban Automobile sans objet,A titre subsidiaire,
Débouter la société Vauban Automobile de sa demande de garantie,En tout état de cause,
Condamner M. [Z] [C] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2025, ce tribunal :
ordonnait la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et invitait :. M. [Z] [C] à produire le contrat d’entretien complet et les Kbis des sociétés qu’il avait assignées ;
. les sociétés défenderesses à se conformer aux dispositions de l’article 59 du code de procédure civile et à préciser leur numéro SIREN dans de nouvelles conclusions ;
. les parties à formuler toutes observations ou précisions qu’elles jugeront utiles ;
renvoyait l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du jeudi 12 juin 2025 pour production des éléments susvisés et clôture si l’affaire était en état.
Après la réouverture des débats, M. [Z] [C] ne signifiait pas de nouvelles conclusions et ne produisait pas le contrat de service Peugeot complet.
La société Vauban Automobile et la société Automobiles Peugeot signifiaient, respectivement le 28 mars 2025 et le 11 juin 2025, de nouvelles conclusions précisant leur numéro SIREN et maintenaient les mêmes demandes que dans leurs conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture était rendue le 12 juin 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages et intérêts
M. [Z] [C] sollicite la condamnation solidaire de la société Vauban Automobile et la société Automobiles Peugeot à lui verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, en se plaignant des défaillances techniques du véhicule.
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
M. [Z] [C] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun, relative à l’inexécution du contrat. Il lui revient donc de démontrer la faute commise par les défenderesses et de caractériser les manquements de ces dernières à leur obligation contractuelle.
Il ressort des débats et des pièces produites :
qu’en août 2022, un peu plus de deux mois après sa livraison, le véhicule a affiché un message d’alerte relatif à un « défaut de température moteur » ; que le véhicule a été confié pour réparation à la société Vauban Automobile qui réalisait une intervention portant sur le liquide de refroidissement ; qu’au cours du mois de novembre 2022, le même message est réapparu ; que les établissements Vauban d'[Localité 4] ont procédé à une nouvelle intervention ; que le 4 décembre 2022, alors que le véhicule était en circulation, le message de dysfonctionnement s’est de nouveau allumé ; que l’expertise amiable contradictoire diligentée par l’assureur de M. [Z] [C], le 8 décembre 2012, a conclu à l’existence d’une avarie majeure du circuit de refroidissement du moteur empêchant toute utilisation du véhicule et nécessitant d’établir un diagnostic approfondi ; que, suivant relevé d’intervention du 23 janvier 2023, la société Vauban Automobile a procédé à une recherche de panne diagnostic et au remplacement du moteur.
Il est constant que cette intervention a mis fin aux désordres et que durant les périodes d’immobilisation du véhicule, M. [Z] [C] a bénéficié d’un véhicule de remplacement.
Mais M. [Z] [C] ne caractérise les manquements que la société Vauban Automobiles et la société Automobiles Peugeot auraient commis à telle ou telle de leurs obligations contractuelles. Il ne verse pas le contrat de services Peugeot dans son intégralité et ne démontre pas que les défenderesses n’ont pas exécuté leur contrat en ne respectant pas les obligations mises à leur charge ou en ne mettant pas en œuvre les moyens possibles pour mettre fin aux désordres.
Or, le fait que le véhicule soit tombé en panne peu de temps après sa livraison et que les dysfonctionnements soient réapparus durant une période de quelques mois avant que ceux-ci soient définitivement résolus par l’intervention de janvier 2023, ne suffisent pas à établir une inexécution par les défenderesses de leur obligations contractuelles.
Le tribunal observe à cet égard que les pièces versées par la société Vauban Automobiles et la société Automobiles Peugeot montrent que l’intervention qui a mis fin aux désordres, a été réalisée par la société Vauban Automobile et a été prise en charge par la société Automobiles Peugeot ; que le véhicule a été restitué après sa réparation à M. [Z] [C] qui avait disposé, entre temps, d’un véhicule de remplacement ; que l’ensemble des interventions (assistance, remorquage, remplacement de pièces, réparation) afférentes au véhicule ont été prises en charge dans le cadre de la garantie Peugeot Service.
L’inexécution du contrat fondée sur les dispositions de l’article 1217 du code civil n’est donc pas établie par M. [Z] [C]. Ses demandes de dommages et intérêts présentées à l’encontre de la société Vauban Automobile et de la société Automobiles Peugeot seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
M. [Z] [C] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifient que chacune des parties garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 1er décembre 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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