Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox 10 000, 10 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVL4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
[W] [D]
C/
[R] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [E] [D]
né le 29 Septembre 1968 à ARMENTIERES (59280), demeurant 24 rue de Cantraine – 62190 LILLERS
représenté par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR :
M. [R] [C]
né le 10 Février 2001 à LILLE (59000), demeurant 13 rue des Tilleuls – 59253 LA GORGUE
représenté par Me Grégory BILLET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, président du tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2023, vers 5 heures, un véhicule automobile de marque Opel modèle Meriva appartenant à M. [E] [D], stationné devant son domicile alors situé à Estaires, 23 rue de l’Egalité, a été percuté par un véhicule conduit par M. [R] [T].
M. [E] [D] avait acquis ce véhicule, mis pour la première fois en circulation le 12 novembre 2004, le 13 janvier 2023.
L’expert mandaté le 29 août 2023 par l’assureur a estimé le véhicule économiquement irréparable.
Le 22 septembre 2023, M. [E] [D] a été indemnisé par son assureur, à hauteur de 3201 euros.
Par ordonnance pénale du 20 décembre 2023, M. [R] [T] a été déclaré coupable de la contravention de défaut de maîtrise, pour avoir conduit le véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, précision faite que l’enquête préliminaire avait mis en évidence que le véhicule conduit par celui-ci avait percuté plusieurs véhicules, tous stationnés rue de l’Egalité. M. [R] [T] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, mais s’est désisté de cette opposition, ce qui a été constaté par jugement du tribunal de police le 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, M. [E] [D] a fait assigner M. [R] [T] devant ce tribunal de proximité aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
699 euros, au titre de la différence de valeur,630 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, 3000 euros au titre du préjudice moral, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes sont oralement soutenues lors de l’audience de plaidoirie par M. [E] [D], représenté par son conseil, qui souligne que le véhicule avait été acquis peu de temps avant le sinistre au prix de 3900 euros, et fait observer qu’il n’a pas pu bénéficier d’un véhicule de remplacement, de sorte qu’il s’est trouvé pendant six semaines privé de son moyen de transport.
Il insiste aussi sur les conséquences psychologiques du choc qu’il a subi.
En réponse, M. [R] [T], représenté par son conseil, conclut au débouté de l’ensemble des demandes, et de manière reconventionnelle, sollicite la condamnation de M. [E] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait remarquer que l’expert a retenu que la valeur de remplacement du véhicule était de 3500 euros et fait valoir que M. [E] [D] a été indemnisé à ce titre par son assureur. Il ajoute que celui-ci avait utilisé son véhicule pendant plus de sept mois après son acquisition, et parcouru environ 5000 km. Il ajoute que seul un bon de commande est produit et non pas une facture et qu’il existe un doute quant au prix exact d’acquisition.
Il estime aussi qu’aucun élément du dossier ne démontre que M. [E] [D] aurait été empêché de se rendre au travail pendant six semaines et qu’aucune pièce n’est produite permettant de détailler à quoi correspondent les 630 euros sollicités.
Il conteste enfin le préjudice moral invoqué en faisant notamment valoir que l’attestation médicale produite ne fait que reprendre les propos de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de M. [R] [T]
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, « les dispositions du présent chapitre s’appliquent même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres »
En application de l’article 5 de cette loi, seule la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’espèce, la responsabilité de M. [R] [T] résulte de la condamnation pénale devenue définitive, et aucune faute ne peut être reprochée à M. [E] [D] dont le véhicule était régulièrement stationné, ainsi qu’il ressort de la procédure pénale.
Ce dernier a donc droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
Sur les préjudices
Sur la valeur du véhicule
Selon le rapport d’expertise, la valeur du véhicule était de 3500 euros, et M. [E] [D] justifie n’avoir été indemnisé par son assureur qu’à hauteur de 3201 euros. (sa pièce 3). Le défendeur ne peut valablement lui opposer le montant qui a été réclamé par l’assureur de la victime à son propre assureur.
La réparation intégrale du préjudice sera donc retenue comme suit : 3500 – 3201 = 299 euros.
En effet, seule la valeur à dire d’expert doit être prise en compte, et non pas le montant indiqué sur le bon de commande, dont la valeur probante n’équivaut pas celle d’une facture. En outre il y a lieu de rappeler que le véhicule avait parcouru 5000 km depuis son acquisition, plus de sept mois avant le sinistre.
Sur le préjudice de jouissance
Le demandeur justifie (ses pièces 15 et 16) ne pas avoir bénéficié d’un véhicule de prêt, et il a donc subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser un véhicule pour ses déplacements professionnels et personnels.
Il indique aussi avoir dû attendre l’indemnité versée par son assureur pour acquérir un nouveau véhicule.
Dans ces conditions, il est établi que pendant 32 jours il n’a pas pu utiliser de véhicule, et compte tenu de la valeur du bien, l’indemnisation sera retenue comme suit : 32 x 8 = 256 euros
Sur le préjudice moral
M. [R] [T] ne peut valablement écarter toute notion de préjudice moral en rappelant que M. [E] [D] dormait lors du carambolage, puisque précisément ce dernier a été brutalement réveillé et s’est précipité dans la rue.
Par son message du 21 décembre 2023, aux fins de constitution de partie civile (sa pièce 6) il indiquait avoir souffert de troubles du sommeil importants à la suite des faits, sursautant à chaque bruit venant de la rue.
Il est médicalement établi qu’un traitement médicamenteux a été instauré le 15 septembre 2023 pour remédier à ses troubles du sommeil à type de réveils et d’angoisses nocturnes.
Les éléments du dossier et les explications à l’audience permettent d’indemniser intégralement ce préjudice en allouant au demandeur la somme de 750 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [T] sera condamné aux dépens, et par suite, débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de M. [E] [D] l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens et de lui allouer à ce titre une somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Condamne M. [R] [T] à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
299 euros en réparation de son préjudice matériel,256 euros en réparation de son trouble de jouissance,750 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. [R] [T] aux dépens,
Déboute M. [R] [T] de sa demande d’indemnité de procédure et le condamne à payer à M. [E] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Distribution ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Vigilance ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice écologique ·
- Produit chimique ·
- Provision ·
- Statuer ·
- Demande
- Consommation ·
- Créance ·
- Habitat ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Petite enfance ·
- Crèche ·
- Novation ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Horaire ·
- Tarifs ·
- Remboursement ·
- Engagement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Majorité
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte notarie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Notaire ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Rémunération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai ·
- Référé ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés commerciales ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Restaurant
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Dispositif ·
- Juge
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.