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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 23/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
4ème chambre civile
N° R.G. : 23/03845 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKFY
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
Maître Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS
Notaire :
Maître [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mai 2025
JUGE COMMIS
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] [E] [M] née [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [S] [X] [M], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Ariane PIRAS de la SELARL SELARL PIRAS BLAYON AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport et Jean-Yves CAMOZ, assistés de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [M] est décédé le [Date décès 7] 2020, à [Localité 19] (38).
Il laisse pour lui succéder :
— Madame [D] [R] veuve [M], née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 20] (34), en qualité de conjoint survivant,
— Deux enfants nés d’une précédente union :
— Madame [B] [M], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 17], héritière réservataire,
— Madame [W] [M], née le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 17], héritière réservataire.
Un acte de donation entre époux avait été conclu le 10 octobre 2017.
Par acte authentique du 24 mars 2021, Madame [D] [R] a opté pour la quotité d’un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [M], sans exception ni réserve.
Une convention de quasi-usufruit a été signée par l’ensemble des héritiers le 16 avril 2021.
Les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de parvenir à un partage amiable.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Madame [D] [R] veuve [M] a assigné Madame [B] [M] et Madame [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 19 juin 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [D] [R] veuve [M] demande au tribunal, au visa des articles 757, 815, 840 et suivant, 1094-1 du code civil, ainsi que des articles 1360 et suivant du code de procédure civile, de :
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— Débouter, en tout état de cause, Mesdames [B] et [W] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire Madame [R] bien fondée à demander le partage de la succession de Monsieur [L] [M],
— Donner acte à Madame [R] de sa proposition de partage,
— Ordonner le partage dudit patrimoine successoral consécutif au décès de Monsieur [L] [M],
— Dire que les frais d’acte notarié de Maître [Y], notaire, pour la régularisation des millièmes de copropriété du bien immobilier situé [Adresse 3] incomberont à l’indivision,
Préalablement, et pour y parvenir,
— Ordonner la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Grenoble, et en un seul lot les biens ci-après désignés : un ensemble immobilier en copropriété, comprenant un immeuble élevé sur sous-sol, quatre étages, combles au-dessus, ainsi qu’une cour arrière attenante accessible par passage cocher, cadastré section BZ, n° [Cadastre 12], lieudit [Adresse 1], d’une surface de 00 ha 04 a 29 ca,
— Lot no107 : au sous-sol, une cave no9, avec 12/10000 des parties communes générales ;
— Lot no114 : au rez-de-chaussée, un garage portant le no2, avec 37/10000 des parties communes générales,
— Lot no117 : au premier étage, un appartement de quatre pièces, porte à droite, avec 953 / 10000 des parties communes générales,
— Lot no136 : dans les combles, le galetas N°7, avec 8/10000 des parties communes générales.
Sur une mise à prix de 297.000 euros outre charges et conditions du cahier des conditions de vente,
— Dire et juger qu’en cas de carence d’enchère le bien sera immédiatement remis en vente sur la mise à prix de 222.750 euros outre charges et conditions du cahier des conditions de vente,
— Désigner Maître [C] [Y] de la SCP Alain Gastaldello, Sébastien Thevenet et [C] [Y], Notaires associés, titulaire d’un office notarial à [Adresse 18] [Adresse 11], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision,
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— Débouter Mesdames [B] et [W] [M] de l’ensemble de leurs demandes ou fins contraires,
— Condamner solidairement Mesdames [B] et [W] [M] à régler à Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mesdames [B] et [W] [M] aux entiers dépens.
Madame [D] [R] demande l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [M], avec désignation de Maître [Y] en qualité de notaire commis. Elle sollicite la licitation du bien immobilier indivis au motif que les défenderesses font obstacle à la vente du bien sans juste motif.
En réponse à Mesdames [M] qui demandent la restitution d’objets et d’affaires personnelles du défunt, Madame [R] rappelle qu’elle a opté pour le quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession du défunt, sans exception ni réserve. Elle n’a donc aucune obligation de restituer le moindre bien.
En tout état de cause, elle précise que dans un souci d’apaisement, elle a restitué à Mesdames [M] la quasi-totalité des biens meubles demandés, mais qu’elle ne possède pas la bague en or avec un diamant ayant appartenu à leur arrière-grand-mère. Elle s’oppose aussi à tout nouvel inventaire de la succession dès lors qu’un inventaire a déjà été réalisé.
Enfin, elle conteste la proposition de répartition des millièmes de copropriété. Elle fait valoir que la régularisation de la situation du T2 a été rendue impossible par le refus des défenderesses de signer l’acte de régularisation établi par notaire. À ce titre, la demande visant à voir les frais imputés uniquement à la concluante est dépourvue de fondement.
**
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 5 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [B] [M] et Madame [W] [M] demande au tribunal, au visa des articles 757, 815, 840 et suivant, 1094-1 du code civil, ainsi que des articles 1360 et suivant du code de procédure civile, de :
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater qu’à ce jour aucun partage amiable n’a pu être possible,
— Ordonner le partage du patrimoine successoral consécutif au décès de Monsieur [L] [M],
— Donner acte à Madame [B] [M] et Madame [W] [M] de leur proposition de partage,
— Dire que Mesdames [M] pourront récupérer la liste des objets et affaires personnelles transmise à Madame [R], suivant liste fournie aux débats,
En cas de désaccord,
— Procéder à un inventaire desdits biens,
En tout état de cause,
— Dire que Mesdames [M] récupéreront la bague en or avec diamant de leur arrière-grand-mère, bijou de famille,
— Dire que Madame [R] conservera à sa charge, les frais d’acte notarié de Maître [Y] pour la régularisation des millièmes de copropriété du bien immobilier situé [Adresse 1],
— Dire n’y avoir lieu à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire du bien situé [Adresse 1], cadastré, section BZ, n° [Cadastre 12],
— Enjoindre à Madame [R] de fournir le montant de l’assurance vie [15] contractée par Monsieur [M] dont elle était désignée bénéficiaire,
— Désigner tel notaire qu’il appartiendra afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de ladite indivision,
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— Condamner Madame [R] à verser à Mesdames [B] et [W] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
Mesdames [M] indiquent ne jamais avoir été opposées à la vente du bien immobilier indivis, mais elles précisent que cette dernière est impossible en l’absence de clarification sur la situation des pièces d’entre-sol. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la licitation du bien.
Elles sollicitent, à titre reconventionnel, de pouvoir récupérer les objets et affaires personnelles de leur père, listés dans une pièce communiquée à Madame [R]. À défaut, en cas de contestation sur le contenu de la liste, elles requièrent qu’un inventaire des biens de la succession soit effectué.
Elles précisent notamment vouloir la restitution d’une bague en or avec un diamant appartenant à leur arrière-grand-mère que Madame [R] a en sa possession. À défaut, il ne sera pas possible de parvenir à un accord sur le règlement de la succession.
Enfin, elles demandent que les frais d’acte pour la refonte des millièmes de copropriété soient assumés uniquement par Madame [R] au motif que ces dépenses ont été retardées alors qu’elles constituent des charges du mariage.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2025.
L’affaire a été audiencée le 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même les sommes revenant aux parties, mais seulement de trancher les points de contestation soulevés.
En l’état, le projet de partage proposé par chaque partie est identique ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
I/ Sur la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [L] [M], ainsi que de son régime matrimonial, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [C] [Y] (en trouver un autre- plein de procédures contre lui devant le TJ), notaire à [Localité 17] (38), sera désigné en qualité de notaire commis.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
À cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subies par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
II/ Sur la demande de licitation
En application de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il est acquis au débat que le bien immobilier indivis ne peut pas être matériellement partagé et que les parties n’ont trouvé aucun accord permettant le rachat des parts entre elles de sorte que Madame [R] est bien fondée à demander la vente de l’immeuble indivis par licitation.
Pour s’y opposer, Mesdames [M] soutiennent qu’elles ne sont pas opposées à la mise en vente du bien, mais que celle-ci est impossible en l’absence de clarification sur la situation des pièces d’entre-sol.
Or, par courriel du 13 octobre 2022, le Conseil de Madame [R] a informé Mesdames [M] « qu’une assemblée générale de copropriété s’est tenue le 6 septembre 2022 s’agissant de la situation du T2 situé dans l’entre-sol. Cette assemblée confirme la cession de ce T2 au profit de l’indivision successorale. La situation est désormais réglée. L’acte de cession doit être signé pour la fin du mois » (pièce 16). Le procès-verbal d’assemblée générale est joint au courrier et une relance a été faite en vain les 23 novembre et 21 décembre 2022 (pièces 17 et 18).
Dès lors, le motif avancé par Mesdames [M] pour justifier l’absence de mise en vente du bien immobilier n’est pas justifié.
En outre, le tribunal relève qu’à la page 8 de leurs conclusions, les défenderesses évoquent leur volonté de se voir remettre un bijou de famille ayant appartenu à leur arrière-grand-mère. Elles précisent que « cela bloque la succession car Mesdames [M] ne peuvent accepter que Madame [R] ne soit pas dans la vérité avec ce bijou ».
Ainsi, il apparaît clairement que Madame [B] [M] et Madame [W] [M] sont de mauvaise foi lorsqu’elles indiquent ne pas être opposées à la vente du bien immobilier indivis.
Leur comportement, mis en évidence par les éléments précités, fait apparaît l’existence d’une situation de blocage qui justifie que la licitation du bien immobilier indivis soit ordonnée.
De ce fait, la licitation de l’immeuble indivis est ordonnée.
S’agissant du montant de la mise à prix, Madame [R] propose une mise à prix de 297.000 euros, outre charges et conditions du cahier des conditions de vente.
Or, force est de rappeler qu’une mise à prix peu élevée est de nature à attirer un plus grand nombre d’enchérisseurs et apparaît de ce fait plus favorable aux intérêts des parties.
En l’état, l’estimation immobilière faite le 11 novembre 2022 par l’agence [21] retenait une valeur vénale totale de 320.000 euros et une valeur commerciale totale de 340.000 euros (pièce 16).
Par conséquent, la mise à prix sera fixée à hauteur de 80 % de la valeur vénale estimée, soit 256.000 euros, outre charges et conditions du cahier des conditions de vente.
En cas de carence d’enchère, le bien pourra être remis en vente par licitation au prix de 222.750 euros, outre charges et conditions du cahier des conditions de vente.
III/ Sur les demandes reconventionnelles
A/ Sur la demande de prise en charge des frais d’acte notarié relatifs à la régularisation des millièmes de copropriété du bien immobilier indivis
L’article 873 du code civil énonce que « Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ».
En l’état, Mesdames [M] sollicitent que les frais d’acte notarié relatifs à la régularisation des millièmes de copropriété du bien immobilier indivis soient mis à la charge exclusive de Madame [R].
Or, il s’excipe des dispositions de l’article 873 précité que l’acte notarié permettant la régularisation des millièmes de copropriété du T2 situé à l’entre-sol constitue une charge de la succession qui, par nature, est à la charge de l’ensemble des héritiers.
Dès lors, Mesdames [M] doivent être déboutées de leur demande correspondante.
B/ Sur la demande de remise des objets et affaires personnelles du défunt
L’article 1094-1 alinéa 1 du code civil dispose que « Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ».
Il est acquis que le conjoint survivant, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux, qui opte pour que le legs s’exécute pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit, a, dès l’ouverture de la succession, la jouissance de tous les biens composants celle-ci (Civ. 1re, 25 mai 1988, no 86-15.463 P.).
En l’espèce, par acte authentique du 24 mars 2021, Madame [R] a opté pour la quotité d’un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [M], sans exception ni réserve (pièce 4).
Elle détient ainsi la totalité de l’usufruit des biens composant la succession et n’est donc pas tenue de remettre à Mesdames [M] les biens demandés.
Au surplus, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En s’abstenant de rapporter la preuve de l’existence de la bague en or avec un diamant qui aurait appartenu à leur arrière-grand-mère, Mesdames [M] ne sont pas fondées à soutenir que cette bague serait en possession de Madame [R], ce que cette dernière conteste (pièce 20).
Par conséquent, Mesdames [M] sont déboutées de leurs demandes de remise des objets et affaires personnelles du défunt, y compris la prétendue bague en or avec un diamant qui aurait appartenu à leur arrière-grand-mère.
C/ Sur la demande d’inventaire des biens appartenant à la succession
L’article 1094-3 du code civil énonce que « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ».
En l’état, il est acquis à la lecture des différents courriels envoyés entre les parties qu’un inventaire des biens composant la succession a été établi par huissier de justice en décembre 2020, après le décès de Monsieur [M] (pièces 25 et 26 bis de Mesdames [M]).
Mesdames [M] ne sont donc pas fondées à former une demande d’inventaire des biens de la succession. Il s’agit tout au plus d’une demande d’actualisation de l’inventaire préalablement réalisé, qui échappe par définition aux dispositions de l’article 1094-3 précité.
Or, le tribunal relève que par courriel du 27 janvier 2023, le Conseil de Madame [R] a indiqué que sa cliente était d’accord pour remettre la quasi-totalité des biens meubles demandés par Mesdames [M] sous réserve que l’enlèvement des meubles soit fait en une fois à une date qu’il convenait de lui communiquer (pièce 20). Il n’existe donc aucun désaccord entre les parties sur la liste des biens inventoriés, à l’exception de la bague en or avec un diamant évoquée préalablement et dont Mesdames [M] ne rapportent pas la preuve de son existence.
L’inventaire de la succession ayant déjà été dressé, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel inventaire des biens composant la succession.
D/ Sur la demande de communication du montant de l’assurance-vie [16] contractée par Monsieur [M]
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ».
Toutefois, l’alinéa 2 dudit article précise, in fine, que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il s’en suit que le tribunal est tenu de statuer sur l’ensemble des demandes présentes au dispositif des conclusions de chaque partie, quand bien même le concluant n’aurait pas énoncé les moyens de fait et de droit de nature à fonder sa prétention.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de Mesdames [M] sollicite d’ « enjoindre à Madame [R] de fournir le montant de l’assurance vie [16] contractée par Monsieur [M] dont elle était désignée bénéficiaire » (page 10).
Or, si l’analyse minutieuse des pièces versées au dossier de Mesdames [M] permet de constater que le défunt avait bien souscrit un contrat d’assurance vie avec une clause bénéficiaire formulée au profit de du conjoint survivant (pièce 28), il apparaît qu’elles n’ont pas formulé de demande de communication du solde du contrat d’assurance vie auprès de la [14]. En outre, elles n’exposent aucun moyen de nature à démontrer que la présente demande aurait une incidence pour la suite de la présente procédure.
Sur ce point, il est rappelé que les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ne sont pas, par principe, rapportables à la succession. Il incombait donc à Mesdames [M] de justifier de l’intérêt de la présente demande.
Par conséquent, elles sont déboutées de leur demande correspondante.
IV/ Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de Monsieur [L] [M] ainsi que de la liquidation de son régime matrimonial,
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [C] [Y], notaire à [Localité 17] (38), en qualité de notaire commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
COMMET tout juge de la 4e chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations,
DIT que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à hauteur de 1.500 euros pour Madame [D] [R] et 1.500 euros pour Mesdames [B] et [W] [M],
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagnés des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
ORDONNE la licitation du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2], comprenant quatre lots (nos 107, 114, 117 et [Cadastre 5]), cadastrés section BZ n° [Cadastre 12], d’une contenance totale de 4 ares et 39 centiares, comprenant :
— Lot no107 : au sous-sol, une cave no9, avec 12/10000 des parties communes générales ;
— Lot no114 : au rez-de-chaussée, un garage portant le no2, avec 37/10000 des parties communes générales,
— Lot no117 : au premier étage, un appartement de quatre pièces, porte à droite, avec 953 / 10000 des parties communes générales,
— Lot no136 : dans les combles, le galetas N°7, avec 8/10000 des parties communes générales.
Et ce, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble du DATE et HEURE sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître [T] [F] dans les conditions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix à 256.000 euros (deux cent cinquante-six mille euros);
DIT que l’Avocat en charge du dossier du cahier des charges procédera également aux formalités préalables de publicité des ventes ;
DIT que la visite des biens litigieux aura lieu 15 jours avant la vente avec le concours d’un Commissaire de justice, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
DIT que le solde éventuel de la vente, après désintéressement des organismes de crédit, sera séquestré auprès du notaire désigné afin d’effectuer les comptes entre les parties ;
DIT que la prise en charge des frais d’acte notarié relatifs à la régularisation des millièmes de copropriété du bien immobilier,
DÉBOUTE Madame [B] [M] et Madame [W] [M] de leur demande de remise des objets et affaires personnelles du défunt,
DÉBOUTE Madame [B] [M] et Madame [W] [M] de leur demande d’invention des biens appartenant à la succession,
DÉBOUTE Madame [B] [M] et Madame [W] [M] de leur demande de communication du montant de l’assurance-vie,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause qui en ont fait la demande,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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