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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00677 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPET
Madame [O] [K]
C/
S.A.R.L. FH IMMO, exerçant sous le nom commercial MISTER PROPERTY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [K], née le 26 septembre 1995 à [Localité 7] (Liban) – demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société à responsabilité limitée FH IMMO, exerçant sous le nom commercial MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 788 765 105 – dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Madame [O] [K]
Maître [T] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 23 octobre 2024, Madame [O] [K] a demandé au Tribunal de condamner les héritiers de Monsieur [I] [B] [C] et la société MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET à lui payer les sommes de 800,12 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec la majoration légale de 10 % du montant du loyer par mois de retard après l’expiration du délai de deux mois, soit 480 € de mai à septembre 2024, de 1 740 € au titre de la restitution des charges locatives, de 507,96 € au titre des augmentations de loyers en l’absence de justifications des informations du DPE et de 110 € par mois dans l’éventualité où la réglementation relative à l’encadrement des loyers n’aurait pas été respectée.
Madame [K] a joint à sa requête le contrat de bail conclu avec Monsieur [I] [B] [C], par l’intermédiaire de MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET exploité par la société FH IMMO, ayant pris effet le 2 octobre 2021, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8], les états des lieux d’entrée et de sortie et une copie du congé en date du 24 janvier 2024 devant prendre effet le 23 février 2024.
Madame [K] et la société MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET ont été convoqués par le Greffe à l’audience du 24 juin 2025. En revanche, faute d’identités et d’adresses des héritiers de Monsieur [C], le Greffe a été dans l’impossibilité de les convoquer.
A l’audience du 24 juin 2025, Madame [K] a comparu en personne. Le Magistrat présidant l’audience a demandé à Madame [K] si elle entendait maintenir l’ensemble de ses demandes, en particulier, celle relative au défaut d’application de la réglementation relative à l’encadrement des loyers car avec cette demande qui s’élève à 3 190 €, compte tenu de la durée de la location (29 mois x 110 €), l’ensemble des demandes dépasse la somme maximale de 5 000 € pouvant être sollicitée dans le cadre de la procédure sur requête. Madame [K] a indiqué qu’elle entendait maintenir l’ensemble de ses demandes et a fait valoir qu’elle n’avait pas pu effectuer de conciliation dans la mesure où elle ne connaissait pas les noms et coordonnées des héritiers de son ancien bailleur. Le Magistrat présidant l’audience a également fait observer à Madame [K] que le juge compétent en application des articles L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire est le juge des contentieux de la protection dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet de la location. Le Magistrat présidant l’audience a précisé à Madame [K] que sa requête devait être déclarée irrecevable et l’a invité à mieux se pourvoir en recourant à la voie de l’assignation.
La société FH IMMO, exerçant sous l’enseigne MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET, a été représentée par son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Il a indiqué qu’il avait également relevé la question de la compétence du tribunal saisi, mais qu’il faut purger celle de l’irrecevabilité, soit parce que la demande est supérieure à 5 000 €, soit parce que Madame [K] n’a pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit que toute action en justice portant sur une demande inférieure à 5 000 € doit être précédée d’une conciliation extrajudiciaire. Le Conseil de la société FH IMMO a ensuite fait valoir que les demandes de Madame [K] concernent uniquement le bailleur et qu’en conséquence, elle n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de son mandataire, la société FH IMMO. Il a enfin demandé que Madame [K] soit condamnée à payer à sa cliente la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de Madame [O] [K] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une demande pour défaut de droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office, lorsqu’elles présentent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 750 du code de procédure civile prévoit que « La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
Il résulte également de l’article 818 du code de procédure civile, qu’en procédure orale ordinaire, « La demande en justice est formée, soit par une assignation, soit par une requête remise ou adressée, conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative de conciliation. »
En l’espèce, par requête enregistrée au Greffe en date du 23 octobre 2024, Madame [K] a demandé que les héritiers de Monsieur [C] et la société MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET soient condamnés à lui payer les sommes de 800,12 €, 480 € à parfaire, s’agissant de la pénalité due par mois de retard en l’absence de restitution du dépôt de garantie, 1 740 €, 507,96 € et 3 190 €, soit au minimun 6 718,08 €.
La demande de Madame [K] portant sur un montant supérieur à 5 000 €, elle ne pouvait être formée par voie de requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas 5 000 €, au sens des articles 750 et 818 du code de procédure civile. Elle aurait dû être présentée par voie d’assignation.
La voie procédurale utilisée par Madame [K] ne lui étant pas ouverte, au regard du montant de sa demande, sa requête sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Madame [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation respective des parties commandent que Madame [K] ne soit pas condamnée à payer à la société FH IMMO, exerçant sous l’enseigne MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET, de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société FH IMMO sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la requête de Madame [O] [K], enregistrée au Greffe le 23 octobre 2024, à l’encontre de la société FH IMMO, exerçcant sous l’enseigne MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société FH IMMO, exerçant sous l’enseigne MISTER PROPERTY LEVALLOIS-PERRET de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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