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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1661
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JECT
Section 1
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société 3F GRAND EST prise en son agence de [Localité 8] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [K]
né le 29 Novembre 1986 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 Mai 2015 avec effet au 10 Juin 2015, la Société 3F Grand Est a donné en location à Madame [L] [J] et Monsieur [M] [K] un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 9] A048L-0132 de 68,38 mètres carrés moyennant un loyer mensuel initial de 394,28 euros et une provision sur charges de 57,89 euros.
Le 3 Avril 2024 le Juge aux Affaires Familiales du tribunal Judiciaire de Mulhouse a rendu une ordonnance dans laquelle il est notamment fait interdiction à Monsieur [M] [K] d’entrer en contact avec son épouse et lui attribue le domicile conjugal. Il est également donné à Madame [L] [K] l’autorisation de dissimuler son adresse puisqu’elle a quitté les locaux sis [Adresse 2]. De ce fait la Société 3F Grand Est n’a poursuivi que Monsieur [M] [K] seul occupant le logement, le bail du 10 Mai 2015 prévoyant en son article 13 la solidarité entre les preneurs et l’indivisibilité.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 Décembre 2024, la Société 3F Grand Est a fait assigner Monsieur [M] [K], seul, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location signé le 10 Juin 2015,
— Constater la résiliation du bail à compter du 11 Septembre 2024 et en tout état de cause,
Subsidiairement
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [M] [K],
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la Société 3F Grand Est à compter du 11 Septembre 2024 ou à compter du jugement à intervenir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l’indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
— Condamner Monsieur [M] [K] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 4 424,17 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 6 Novembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 Juillet 2024 sur la somme de 2 248,11 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
— Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers frais et dépens y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les frais et honoraires de l’huissier poursuivant dans le cas où l’exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitrice,
— Condamner Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivant du code de procédure civile.
À l’audience du 13 Mai 2025, la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces sauf à réactualiser sa dette qui augmente de façon exponentielle à titre d’information au 18 Mai 2025 pour 12 638,59 euros.
Monsieur [M] [K] assigné à personne n’est ni présent ni représenté.
Il résulte du diagnostic social et financier préalable à toute demande d’expulsion que Monsieur [M] [K] n’aurait pas de ressource puisqu’il est en fin de droit pour l’allocation d’aide de retour à l’emploi, et que le choc émotionnel dû à sa séparation l’a mis en souffrance. Il aurait retrouvé du travail en tant que maçon depuis Mars 2025. Monsieur [M] [K] n’a pas trop adhéré à l’accompagnement social et n’a plus donné suite pour les autres rendez-vous.
L’affaire est mise en délibéré au 11 Septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
La Société 3F Grand Est justifie de sa saisine de la CCAPEX par voie électronique réceptionnée le 13 Juillet 2024, soit deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 19 Décembre 2024
La notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département du Haut-Rhin a été effectuée dans le délai requis, pour avoir été réceptionnée par voie électronique le 23 Décembre 2024 soit six semaines au moins avant la première audience du 13 Mai 2025
En conséquence, la demande en résiliation de bail de la Société 3F Grand Est, qui respecte les dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, doit être déclarée recevable.
Sur la clause résolutoire
Le contrat de location du 10 Mai 2015 prévoit en son article 9 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges ou autres accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
À la suite d’impayés, la Société 3F Grand Est a fait délivrer à Monsieur [M] [K] un commandement de payer en date du 11 Juillet 2024 pour la somme en principal de
2 248,11 euros.
Monsieur [M] [K] n’ayant, dans le délai légal de deux mois, ni réglé les causes du commandement ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail et l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 11 Septembre 2024,
En conséquence, il est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation présente un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Monsieur [M] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 11 Septembre 2024 causant ainsi un préjudice à la Société 3F Grand Est.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, avec revalorisation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location que Monsieur [M] [K] sera tenu de régler à la Société 3F Grand Est à compter du 11 Septembre 2024 et jusqu’à son départ effectif.
Sur les loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés
La Société 3F Grand Est établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties le 10 Mai 2015, prévoyant un loyer mensuel initial mensuel initial de 394,28 euros et une provision sur charges de 57,89 euros,
— L’ordonnance du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 3 Avril 2024,
— Les différentes mises en demeure de régler les loyers et arriérés de loyers,
— Le commandement de payer du 11 Juillet 2024 réclamant en principal la somme de 2 248,11 euros
— Le décompte de créance locative au 6 Novembre 2024 laissant apparaître un arriéré de 4 424,47 euros à la date du 31 Octobre 2024 et telle qu’indiquée dans l’assignation.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [K] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 4 424,17 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés au 6 Novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 248,11 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
Par ailleurs, dans le cas d’une créance périodique, le point de départ des intérêts court sur le montant des sommes dues au jour de la sommation.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [M] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la Société 3F Grand Est obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation réparant son préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance,
Il est rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la Société 3F Grand Est devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016), auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel (article R631-4 du code de la consommation).
Il paraît inéquitable de laisser la Société 3F Grand Est supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer ; une indemnité de 700 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la Société 3F Grand Est,
CONSTATE que le bail du 10 Mai 2015 avec effet au 10 Juin 2015, consenti par la Société 3F Grand Est d’une part au profit de Madame [L] [J] et Monsieur [M] [K] d’autre part portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 9] A048L-0132 de 68,38 mètres carrés moyennant un loyer mensuel initial de 394,28 euros et une provision sur charges de 57,89 euros se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 11 Septembre 2024 ;
En conséquence, ORDONNE à Monsieur [M] [K] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE au montant du loyer et des charges en cours, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [M] [K] à la Société 3F Grand Est au paiement de laquelle il sera condamné à compter du 11 Septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 4 424,17 euros au titre des loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés au 6 Novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 248,11 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer
RAPPELLE qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, la Société 3F Grand Est supportera les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016) ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 11 Septembre 2025 à [Localité 8], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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