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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 juin 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 JUIN 2025
N° RG 24/00865 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2KG
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La SARL GE CONCEPT, immatriculée au RCS sous le n°[Numéro identifiant 3], sous le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal audit siège,
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La SELARL ML CONSEILS La SELARL ML CONSEILS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, es qualité de mandataire liquidateur de la Société GE CONCEPT, situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Janvier 2024 reçu au greffe le 07 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque LOTUS modèle EVORA qu’il a confié à plusieurs reprises en 2018 et en 2019 à la SARL GE CONCEPT pour réparations à la suite de pannes consécutives.
Se plaignant de nouvelles pannes, Monsieur [D] [S] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [P] [F] remplacé par Monsieur [Z], suivant ordonnances successivement rendues les 26 avril et 20 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé afin de déterminer si les travaux réalisés par la SARL GE CONCEPT l’avaient été dans les règles de l’art.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 octobre 2023.
L’expert judiciaire ayant conclu à la responsabilité de la SARL GE CONCEPT, Monsieur [D] [S] a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le dossier a été enregistré sous le n° de RG 24/865.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [D] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Dire la société GE CONCEPT responsable des préjudices subis par Monsieur [D] [S], Condamner en conséquence la société GE CONCEPT à payer à Monsieur [S] la somme en principal de 25.853,40 euros,
Condamner la société GE CONCEPT en tous frais et dépens, qui comprennent les frais d’expertise à hauteur de 11.101,13 euros,
Condamner la société GE CONCEPT à payer à Monsieur [S] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SARL GE CONCEPT demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formalisées à l’encontre de la Société GE CONCEPT ;
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société GE CONCEPT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.
La SARL GE CONCEPT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 17 septembre 2024, la SELARL ML CONSEILS ayant été désigné comme liquidateur.
Monsieur [D] [S] a fait assigner le liquidateur devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024 aux fins de fixation de sa créance.
Le dossier a été enregistré sous le n° de RG 24/6079.
Il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous le n°RG 24/865 suivant ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2024.
La SELARL ML CONSEILS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider le 8 avril 2025 et a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article L641-3 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L. 622-21 et L. 622-22 du même code.
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En outre, l’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il résulte des dispositions de l’article L622-22 du code de commerce que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article R622-20 du code de commerce dispose que l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1.
Il est constant que la déclaration de créance permettant la reprise de l’instance doit être effectuée dans le délai légal.
Aux termes de l’article R622-24 du code de commerce, le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, il est constant que la SARL GE CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire le 17 septembre 2024, ce qui a justifié l’appel en intervention forcée de la SELARL ML CONSEILS ès qualités de liquidateur de ladite société à l’instance introduite par Monsieur [D] [S] par l’assignation délivrée le 24 janvier 2024.
Pour autant, la reprise de l’instance est également soumise à la production par le créancier demandeur de la copie de la déclaration de sa créance ou de toute autre preuve de ce que la créance a bien été déclarée, et ce dans le délai légal. Or, en l’espèce, Monsieur [D] [S] ne fournit à la juridiction aucune preuve de ce qu’il a effectivement procédé à cette formalité.
L’absence d’une telle preuve, tout à fait indispensable à la reprise de l’instance, empêche le tribunal de se prononcer sur le fond, l’interruption provoquée par le jugement d’ouverture persistant.
Par ailleurs, force est de constater l’absence de conclusions récapitulatives de Monsieur [D] [S] conformes à l’article 768 du code de procédure civile précité suite au placement en liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GE CONCEPT et à la mise en cause par voie d’assignation de son liquidateur.
Par conséquent, l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 sera révoquée. La réouverture des débats sera ordonnée pour production par Monsieur [D] [S] de sa déclaration de créance, justification de ce qu’elle a été effectuée dans le délai légal et notification par Monsieur [D] [S] de conclusions récapitulatives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise état du 15 septembre 2025 pour production par Monsieur [D] [S] de sa déclaration de créance, justification de ce qu’elle a été effectuée dans le délai légal et notification par Monsieur [D] [S] de conclusions récapitulatives,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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