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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01193 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2T5H
Minute : 25/1011
SA BOURSORAMA
Représentant : Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [T] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA BOURSORAMA,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 22 juin 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [T] [H] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
La SA BOURSORAMA a adressé à Monsieur [T] [H] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 5218,06 euros par lettre recommandée en date du 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin de :
A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du contrat,A titre subsidiaire ordonner la résolution judiciaire du contrat,Condamner Monsieur [T] [H] au paiement des sommes suivantes :5218,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du Raincy.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre du 6 février 2025 en vue de l’audience du 27 mars 2025. La convocation adressée à Monsieur [T] [H] est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SA BOURSORAMA a fait citer Monsieur [T] [H] en vue de l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, la SA BOURSORAMA, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 18 juillet 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [T] [H] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise que le contrat est complet et conforme au code de la consommation.
Monsieur [T] [H], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 18 juillet 2022 et que l’assignation 18 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Sur la déchéance du terme de la convention :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article 13 du contrat prévoit la possibilité de résilier le contrat avec un délai de préavis de deux mois.
Si la banque a la possibilité de procéder à la clôture du compte, à tout moment dans le respect d’un délai de préavis de 2 mois, elle doit, ce cas, adresser à son client une lettre notifiant la décision de résiliation et mentionnant le délai de préavis, telle que prévue à l’article L312-1 du code monétaire et financier.
Il ressort des pièces communiquées que la SA BOURSORAMA ne justifie que de l’envoi d’une lettre le 10 octobre 2022, par recommandé avec accusé de réception, ayant comme objet « mise en demeure préalable a transfert au service contentieux » et ne mentionnant pas la résiliation de la convention.
Il s’ensuit d’une part, qu’il n’est pas justifié de la mise en œuvre d’une clause résolutoire contenue dans le contrat, et d’autre part qu’il n’est pas démontré la résiliation de la convention par la SA BOURSORAMA.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort du décompte que le solde du compte de Monsieur [T] [H] est débiteur et que celui-ci a cessé de l’approvisionner, ce qui empêché son fonctionnement normal.
L’approvisionnement du compte bancaire figure comme première obligation essentielle. Cette inexécution caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à effet au 18 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire ne comporte pas d’autorisation expresse de découvert. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement du solde du compte à partir du 18 juillet 2022 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la SA BOURSORAMA ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la SA BOURSORAMA est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 5218,06 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 84,09 euros, soit la somme totale de 5133,97 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [H] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4,92% en 2024 et de 3,71% pour le 1er semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5133,97 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BOURSORAMA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 22 juin 2022 entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [T] [H], à effet au 18 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5133,97 euros arrêtée au 10 octobre 2022 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 juillet 2024,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens,
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de ses autres demandes et prétentions,
LE GREFFIER LE JUGE
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