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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00994 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IL5V
Minute N° 25/00436
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [T] [M]
Assesseur salarié : M. [V] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Département Juridique
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [F] [P]
Procédure :
Date de saisine : 30 novembre 2024
Date de convocation : 17 février 2025
Date de plaidoirie : 24 avril 2025
Date de délibéré : 24 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 30 novembre 2024 par Monsieur [Y] [H] en contestation d’une partie de ses droits à la retraite tels que retenus par la [5] en ce qui concerne le régime général et plus précisément la différence entre le montant effectivement versé à ce titre et les différentes estimations qui lui avaient été communiquées,
Vu la saisine de la [8] par l’intéressé et la décision de rejet implicite de ladite commission,
Vu les dernières écritures du demandeur du 7 janvier 2025 et celles de la caisse reçues le 5 février 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 24 avril 2025 et la mise en délibéré au 24 juin 2025,
Vu les dispositions des articles L. 161-17 et suivants, 351-10, L. 173-2 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il convient de déclarer le présent recours contentieux recevable pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que les informations figurant sur les relevés d’évaluation des montants de retraite délivrés par les organismes ainsi que celles délivrées lors de l’entretient prévu par l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale n’ont qu’une valeur indicative et ne sauraient engager les organismes quant aux montants estimés ; Que par ailleurs, notamment lorsque l’assuré relève de plusieurs régimes, le bénéfice du minimum contributif retraite est subordonné au fait que le total des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux, de base ou complémentaires, n’excède pas un certain plafond fixé par décret (1.367,51 euros au 1er janvier 2024) ;
Qu’en l’espèce, la [5] justifie que Monsieur [Y] [H] a été affilié durant sa carrière au régime général des travailleurs salariés (1978-1988) puis au régime spécial des agents des collectivités locales (1989-2024) et enfin au régime des travailleurs indépendants (2016-2023) ;
Qu’il a sollicité la [5] afin de connaitre ses droits au titre du régime général le 28 mai 2019 ; Que l’évaluation délivrée concernait ses droits à pension à l’âge de 60 ans, des reports connus de revenus à son compte et des 50 trimestres acquis, au titre du régime général et à celui des travailleurs indépendants, s’établissait à 129,91 euros et mentionnait que ce montant pouvait être majoré du minimum contributif de 57,06 euros à l’époque, sous réserve du total de ses pensions de retraite ;
Que le 7 février 2023, Monsieur [H] a bénéficié d’un rendez-vous dans les locaux de la [5] lors duquel lui a été remis une évaluation, basée sur l’acquisition de 55 trimestres et par projection au 1er mars 2024 des revenus et trimestres des dernières années connues, qui s’établissait à 242,80 euros bruts mensuels ; Que le document mentionne son caractère indicatif et provisoire, étant établi en l’état de la règlementation et des informations détenues ainsi que l’absence d’engagement de l’organisme quant au montant ;
Que l’intéressé a formulé une demande de départ anticipé carrière longue avec effet au 1er juin 2024 ; Qu’il s’est avéré qu’à cette date, l’assuré ne remplissait que 54 trimestres sur les 55 projetés et que sa retraite, au taux plein de 50%, s’établissait à 129,97 euros, montant non majoré du minimum contributif au vu du dépassement par Monsieur [H] du plafond (1.367,51 euros au 1er janvier 2024) ;
Que le requérant, qui a contesté ce montant devant la [8] puis présentement devant le tribunal, soutient être dans l’incompréhension de ne pas toucher le montant annoncé lors de l’évaluation du 7 février 2023 au vu de l’âge de son départ et de l’état de ses cotisations ;
Qu’au demeurant, il est constant que les informations délivrées par la [5] à Monsieur [H] présentait un caractère indicatif et provisoire et que les montants annoncés ne pouvaient être basés que sur des projections ; Que ledit montant, clairement présenté dans les évaluations comme potentiel et conditionnel, ne saurait donc engager l’organisme ; Que ce dernier justifie par ailleurs que Monsieur [H] ne pouvait bénéficier du minimum contributif puisque celui-ci disposait, au 1er juin 2024, d’une retraite personnelle de la [7] de 1.911,57 euros, d’une retraite personnelle de la [5] de 129,97 euros et d’une retraite complémentaire [4] de 86,58 euros ; Que l’intéressé bénéficiait dès lors d’un total de 2.128,12 euros, soit un montant nettement supérieur au plafond de 1.367,51 euros prévu pour le bénéfice du minimum contributif ;
Que le demandeur ne rapporte par ailleurs aucun élément concret ni probant de nature à conclure à une appréciation erronée par la [5] de ses droits ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [H], qui succombe, aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
LE DECLARE mal fondé,
DEBOUTE Monsieur [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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