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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 6 déc. 2024, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 06 Décembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [F]
Demandeur comparant en personne
Madame [T] [X]
Demanderesse représentée par Monsieur [D] [F], son époux, muni d’un mandat spécial
[Adresse 1]
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Septembre 2023
date des débats : 22 Septembre 2023
délibéré au : 17 Novembre 2023
prorogé au : 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MINL
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [D] [F] et Madame [T] [X]
— CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [D] [F] et Madame [T] [X] ont réservé un billet d’avion au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5] sur un vol prévu le 26 juin 2022 opéré par la compagnie aériennne TRANSAVIA FRANCE.
Par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2023, Monsieur [D] [F] et Madame [T] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, aux fins de voir condamner la Société TRANSAVIA FRANCE à leur payer les sommes suivantes:
582,92 € au titre des articles 9 et 12 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, majorée de l’intérêt au taux légal applicable à compter du 27 janvier 2023;500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile; outre aux dépens;L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2023.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes et précisent que le vol a été retardé, annulé puis reporté au 28 juin 2022. Ils ont demandé à la compagnie aérienne le remboursement des frais exposés du fait de ce report, à savoir d’hotelerie, de repas, de transport et d’achats de première necessité. Cependant ils n’ont obtenu qu’un remboursement partiel de leurs frais réels.
Bien que régulièrement convoquée, TRANSAVIA FRANCE n’a pas comparu, ni personne en son nom.
L’affaire a été mis en délibéré au 17 novembre 2023 puis prorogée jusqu’au 6 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d’audience du 22 septembre 2023 et aux conclusions écrites déposées à cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation due au titre de l’article 9 et 12 du règlement (CE) 261/2004
Le Règlement (CE) n? 216/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2014 – Article 9 – Droit à une prise en charge – prévoit que :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où:
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.
Article 12
Indemnisation complémentaire
1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l’article 4, paragraphe 1.
De plus, l’article 1231-1 du Code civil dispose que : Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les demandeurs ont justifié avoir une réservation pour le vol litigieux opéré par la société TRANSAVIA au départ de [Localité 4] à destination de [Localité 5] le 26 juin 2022 qui a été annulé et reporté deux jours plus tard.
Le vol étant inférieur à 1500 kms, les demandeurs étaient fondés à demander la somme de 500 € prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
La société TRANSAVIA, qui ne justifiait pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ledit vol n’a pas contesté devoir les indemniser pour un montant de 500 euros en application du règlement UE n 261/2004 du 11 février 2004.
En application des articles 9 et 12 du règlement européen, une indemnisation complémentaire est réclamée par Monsieur [D] [F] et Madame [T] [X] à hauteur de 582,92 euros pour les frais engagés d’hôtel, de repas, de transport et d’achat de sous-vêtements relatifs aux deux jours d’attente du nouveau vol.
Au vu des justificatifs transmis, les demandeurs ont exposé la somme de 792,33 euros mais n’ ont reçu de la société TRANSAVIA que la somme de 267,98 euros. Ils apportent bien les éléments, dont la charge leur incombe, qu’ils ont exposés des frais nécessaires, appropriés et raisonnables qu’ il convient d’indemniser.
En conséquence, la Société TRANSAVIA sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 582,92 € correspondant au complément des frais réels exposés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et les dépens.
Monsieur [D] [F] et Madame [T] [X] ont dû, pour faire valoir leurs droits, exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TRANSAVIA qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [T] [X] la somme de 582,92 euros ( cinq cent quatre-vingt deux euros et quatre-vingt douze cents) au titre des frais exposés;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [T] [X] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SAS TRANSAVIA FRANCE à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [T] [X] la somme de 200 € ( deux cents euros ) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS TRANSAVIA FRANCE aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN J. METAY
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