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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00147
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00881 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DZ3L
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [Q] épouse [W]
C/
[E] [W]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
Mme [R] [Q]
M. [E] [W]
CE ARIPA
Jugement rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par Lauriane VALLUY juge placée en charge des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [Q] épouse [W]
née le 27 Août 1985 à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT
17 rue Mendelssohn
BP 10350
75020 PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1119 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Alexia AUGEREAU de la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [W]
né le 31 Mars 1979 à ABIDJAN COCODY (COTE D’IVOIRE)
45-47 rue Victor Hugo
36000 CHATEAUROUX
N’ayant pas constitué avocat,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Q] épouse [W] et Monsieur [E] [W] se sont mariés le 6 août 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de Guyancourt (78), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [Z] [W], né le 10 juin 2005 à Sèvres (92),
— [I] [W], née le 29 juillet 2009 à Sèvres (92),
— [G] [W], né le 19 août 2010 à Sèvres (92),
— [Y] [W], née le 13 février 2020 à Châteauroux (36).
Madame [R] [Q] épouse [W] a introduit l’instance en divorce par acte du 26 avril 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciare de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Dit que les époux résident séparément,Dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Réservé les droits de visite et d’hébergement du père,Fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la somme de 150 euros par enfant mineur par mois, soit la somme mensuelle de 450 euros, avec intermédiation financière,Dit que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents.
Par ses écritures signifiées le 19 juin 2025 par Me [M] [J], commissaire de justice, Madame [R] [Q] épouse [W] demande au juge de :
— Prononcer leur divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d’état civil des parties,
— Renvoyer les parties devant tel notaire afin de tenter de procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté,
— Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 6 novembre 2021,
— Confirmer les mesures provisoires concernant les enfants et subsidiairement constater l’impécuniosité du père.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [E] [W] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
***
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat mais la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux se sont séparés le 6 novembre 2021, tel qu’il ressort de la plainte déposée par Madame [R] [Q] le 19 janvier 2022.
L’existence de l’altération définitive du lien conjugal depuis le 6 novembre 2021 – soit depuis un an au moins à la date de l’assignation – étant établie, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Conformément à la demande de Madame [R] [Q] et en l’absence de demandes de Monsieur [E] [W], il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 novembre 2024 qui se sont révélées conformes à l’intérêt des enfants.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame [R] [Q] épouse [W] demande que la date des effets du divorce soit reportée au 6 novembre 2021, date de leur séparation.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [R] [Q] épouse et de reporter à la date du 6 novembre 2021 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [R] [Q] se contente d’invoquer son souhait de d’être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux. Or, face à une opposition du mari ou l’absence d’accord du mari, l’épouse doit rapporter la preuve d’un intérêt particulier qui s’attache à cet usage.
Madame [R] [Q] sera déboutée de sa demande.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande n’est formulée quant à une prestation compensatoire.
SUR LA PUBLICITÉ DE LA DÉCISION EN MARGE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
Il résulte de l’article 1082 du code de procédure civile que la mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506.
Par conséquent, la publicité de la décision en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de Madame [R] [Q].
Monsieur [E] [W] étant né en Côte d’Ivoire, le dispositif du jugement sera retranscrit sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de Monsieur [E] [W] ;
SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
— Sur les dépens
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Madame [R] [Q], demandeur dans le cadre de la procédure, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune demande n’est formulée sur ce point.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a lieu à exécution provisoire pour le surplus.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [Q] épouse [W]
née le 27 août 1985 à Paris 12ème
ET DE
Monsieur [E] [W]
né le 31 mars 1979 à Cocody, commune d’Abidjan (Côte d’Ivoire)
Mariés le 06 août 2011 à GUYANCOURT (78)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
[I] [W], née le 29 juillet 2009 à Sèvres (92),Fabrice[L] [W], né le 19 août 2010 à Sèvres (92),Assoah[H] [W], née le 13 février 2020 à Châteauroux (36).sera exercée exclusivement par Madame [R] [Q], épouse [W] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [Q], épouse [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père jusqu’à ce qu’il saisisse le Juge aux affaires familiales d’une demande en ce sens ;
RAPPELLE aux parties que réserver les droits ne signifie pas supprimer tout droit et qu’un accord entre les parents est toujours possible pour organiser les droits de visite et le maintien des liens de les enfants avec chacun de ses parents;
FIXE la part contributive de Monsieur [E] [W] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 150 euros par enfant mineur, soit 450 euros au total ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [E] [W] à s’en acquitter ;
MAINTIEN l’intermédiaire financière mise en place par l’ordonnance d’orientation et de mesure provisoires;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit des enfants telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus;
DIT qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en-dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
— de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
— de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
— de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parentale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 6 novembre 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DEBOUTE Madame [R] [Q] épouse [W] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital ;
DIT en conséquence que Madame [R] [Q] épouse [W] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Madame [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de sa notification auprès du Greffe de la Cour d’appel de BOURGES ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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