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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 janv. 2025, n° 20/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N° 25/00450 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01440 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRO7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 22 Août 1965 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [A] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En date du 21 janvier 2019, Monsieur [C] [T], opérateur de désamiantage, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le certificat médical initial du 17 janvier 2019 a constaté « des épaississements pleuraux au regard du lobe moyen et de la lingula ».
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a procédé à l’instruction de cette demande.
Le colloque médico-administratif signé par le médecin-conseil le 23 mai 2019 a émis un désaccord sur le diagnostic.
Par courrier du 17 juin 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [C] [T] un refus médical de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Une expertise médicale technique a été mise en œuvre et confiée au docteur [N].
Le docteur [N] a rendu son rapport le 8 novembre 2019 dans lequel il a répondu négativement à la question de savoir si oui ou non, Monsieur [C] [T] était porteur de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement » demandée par certificat médical initial du 17 janvier 2019, telle que définie par le tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par un courrier daté du 26 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [C] [T] son refus de prise en charge au titre de la maladie à titre professionnel.
Monsieur [C] [T] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 17 mars 2020, a confirmé la décision de la caisse du 26 novembre 2019.
Par requête du 19 mai 2020, Monsieur [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— ordonner une expertise médicale technique,
— dire que l’expert médical aura les missions telles que définies dans ses conclusions,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il présente un certificat médical de son pneumologue attestant du caractère professionnel de sa maladie. Il considère qu’il s’agit d’une difficulté d’ordre médical laquelle ne peut être tranchée qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
A titre principal,
— confirmer la décision rendue le 26 novembre 2019 par la caisse primaire portant sur le refus de prise en charge après expertise de l’affection du 17 janvier 2019 de Monsieur [C] [T] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la juridiction considérait que les pièces médicales produites par Monsieur [C] [T] sont de nature à mettre en cause les conclusions du médecin expert le docteur [N], la caisse primaire ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à un expert désigné par la juridiction.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires, précises et non ambiguës. Elle ajoute que les pièces médicales versées aux débats par le demandeur ne sont pas de nature à mettre en cause les conclusions du docteur [N].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d’expertises techniques de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l’expertise, il convient d’ordonner un complément d’expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l’une des parties.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] a présenté, en date du 21 janvier 2019, une déclaration de maladie professionnelle visant une maladie professionnelle du tableau n°30. Il s’est vu opposer un refus de la caisse primaire d’assurance maladie, le service médical ayant émis un avis défavorable à cette demande au motif d’un désaccord sur le diagnostic.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles désigne les maladies suivantes :
— A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
— B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— pleurésie exsudative ;
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
— C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
— D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
— E. Autres tumeurs pleurales primitives.
L’expertise médicale technique réalisée par le docteur [N], qui a rendu son rapport d’expertise le 8 novembre 2019, a confirmé l’avis rendu par le service médical. Le docteur [N] ayant conclu en ces termes :
« Non, l’assuré n’est pas porteur de la pathologie « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement » demandée par certificat médical initial du 17-01-19, telle qu’elle est décrite dans le tableau n°30 des Maladies Professionnelles ».
L’expert motive ses conclusions en indiquant : « Les éléments en notre possession ne sont pas typiques d’une asbestose, sans atélectasie par enroulement ou des bandes parenchymateuses. En l’absence d’exploration fonctionnelle, seule l’évolution permettra de préciser la relation avec l’exposition à l’amiante ».
Monsieur [C] [T] verse aux débats un certificat du docteur [G] [Z], daté du 1er février 2019, qui indique que « M. [T] [C] présente des épaississements pleuraux au regard du lobe moyen et de la lingula en rapport avec son exposition à l’amiante », sans toutefois démontrer que sa pathologie présente les caractéristiques prévues au tableau n°30 des maladies professionnelles.
De même, il verse aux débats un compte-rendu de scanner thoracique réalisé le 9 janvier 2019 par le docteur [D] [K] lequel constate :
« Ectasie de l’aorte thoracique ascendante.
Discrètes lésions bulleuses paraseptales des segments apicaux des deux lobes supérieurs.
Pas de nodule pulmonaire suspect.
Pas d’épaississement pleural ou de calcification pleurale.
Tout au plus un discret épaissement des plèvres au regard du lobe moyen de la lingula non évolutif par rapport à la précédente imagerie de 2016 ».
Il ressort de ces éléments qu’il n’y a pas d’épaississements pleuraux, étant observé que le compte-rendu du scanner ne fait aucune mention de répercussions parenchymateuses alors que le tableau n°30 précise que pour être reconnu comme maladie professionnelle, l’épaississement de la plèvre viscérale doit être associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ce qui ne ressort pas du scanner.
A défaut de production d’autres pièces médicales probantes, il n’apparaît pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, alors qu’il n’appartient pas au tribunal d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits qu’elle invoque.
En conséquence, il convient de constater que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [N] sont claires, précises, circonstanciées, et dénuées de toute forme d’ambiguïté.
Monsieur [C] [T] sera en conséquence débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle telle que prévue par le tableau n°30 des maladies professionnelles : « épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique».
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [C] [T] en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [C] [T] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 janvier 2019 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, sur la base d’un certificat médical initial du 17 janvier 2019.
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [C] [T] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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