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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/53526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic, Le syndicat des coproprietaires du [ Adresse 7 ], S.A.S. LE CABINET FONCIA IMMOBILIERE IDF c/ S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/53526 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C73HM
N° : 12
Assignation du :
20 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Le syndicat des coproprietaires du [Adresse 7] représenté par son syndic, le cabinet FONCIA IMMOBILIERE IDF, établissement secondaire de FONCIA [Localité 11] RIVE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. LE CABINET FONCIA IMMOBILIERE IDF, établissement secondaire de FONCIA [Localité 11] RIVE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Maître Alexandre BERNABÉ de la SELEURL HADRIVAL, avocats au barreau de PARIS – #C1306
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET DENIS ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS – #D0061
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La société Cabinet Denis et Compagnie a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 12] jusqu’au 17 février 2025, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a désigné comme syndic, la société Foncia Ile de France.
Les 13 et 23 mars 2025, la société Foncia Ile de France a mis en demeure la société Cabinet Denis et Compagnie de lui communiquer les documents et archives du syndicat des copropriétaires.
Exposant ne pas avoir réceptionné les pièces attendues, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et la SAS Cabinet Foncia Immobilière IDF ont, par exploit délivré le 20 mai 2025, fait citer en référé la Sas Cabinet Denis et Compagnie aux fins de la condamner à remettre au nouveau syndic, sous astreinte de 100€ par jour calendaire à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes :
— les archives comptables et administratives de l’immeuble en version physique et dématérialisée,
— la situation de trésorerie de la copropriété,
— les références des comptes bancaires et toutes coordonnées utiles à leur utilisation.
Ils sollicitent de “Juger que les refus de pour procéder aux travaux accordés, de conservation et d’entretien du mur constitue un abus de droit.”
Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation du défendeur à verser au syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 5000€ au titre des préjudices subis du fait de sa réticence abusive, outre celle de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 11 août 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre suivant, les parties étant enjointes de rencontrer un conciliateur de justice.
La réunion avec le conciliateur de justice n’ayant pu se tenir, la société défenderesse a sollicité un renvoi par Rpva auquel les requérants se sont opposés par Rpva également ainsi qu’à l’audience. Compte tenu de l’absence de la défenderesse à l’audience et du fait qu’aucune pièce n’avait été communiquée en cours de procédure aux requérants, la demande de renvoi, non soutenue, a été rejetée.
A l’audience, les requérants sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
La défenderesse n’ayant jamais comparu en la personne de son conseil, la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“ En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir.
En l’espèce, le nouveau syndic justifie avoir sollicité de l’ancien syndic les documents relatifs à la copropriété par courrier électronique du 20 février 2025, puis par courrier du 13 mars 2025 et enfin par courrier de son conseil du 28 mars suivant. La défenderesse ne justifie pas, par la production d’un document de transmission assorti d’un bordereau de pièces, avoir rempli son obligation de transmission, ni être dans l’impossibilité légitime de les transmettre, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande principale.
Sur la demande indemnitaire
Les requérants sollicitent l’octroi de la somme de 5000€ en réparation de leur préjudice résultant de la résistance abusive.
En vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond. Pour cette raison, le juge des référés, qui n’intervient que dans la limite des pouvoirs qu’il tire des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ne peut accorder que des provisions.
En conséquence, la demande tendant à l’indemnisation d’une somme de 5000€ au titre des préjudices subis excède les pouvoirs du juge des référés, étant au demeuré précisé que cette demande n’est ni étayée ni justifiée. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La demande de “Juger que les refus de pour procéder aux travaux accordés, de conservation et d’entretien du mur constitue un abus de droit.” semble être une demande qui ne correspond pas à la présente affaire, puisqu’aucun développement n’y est consacré dans l’assignation. Il n’y sera pas répondu.
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer aux requérants une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la société Cabinet Denis et Compagnie à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et à la société Foncia Immobilière Ile de France dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, les éléments suivants :
— les archives comptables et administratives de l’immeuble en version physique et dématérialisée,
— la situation de trésorerie de la copropriété,
— les références des comptes bancaires et toutes coordonnées utiles à leur utilisation.
Disons qu’à défaut d’avoir communiqué lesdits documents passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, la société Cabinet Denis et Compagnie sera redevable à l’égard du syndicat des copropriétaires d’une astreinte provisoire de 100€ par jour pendant une durée de six mois;
Condamnons la Sarl Cabinet Denis et Compagnie à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et à la société Foncia Immobilière Ile de France la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Sarl Cabinet Denis et Compagnie aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 11] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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