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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02396 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL6C
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [Z] [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02396 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZL6C
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 12 octobre 2016, Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] ont conclu avec le groupe DBT un contrat de fourniture et d’installation photovoltaïque pour un total TTC de 12 000 euros.
Un contrat de crédit affecté a été signé le même jour par Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] auprès de la société SYGMA BANQUE aux droits de la quelle vient désormais la société SA BNP PARBAS PERSONAL FINANCE, pour un total de 12 000 euros sur 180 mois, au taux de 3, 83% l’an et TAEG de 3, 90%.
Le 8 novembre 2016, le couple emprunteur a signé une « attestation de fin de travaux » à destination de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux termes de laquelle il est certifié que les travaux sont terminés et conformes au devis. C’est sur la base de cette attestation que l’exposante a procédé au déblocage des fonds au profit de la société GROUPE DBT
Par actes de commissaire de justice en date du 23 février 2023, Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander de constater les irrégularités du bon de commande et du contrat de vente, de dire que la banque a commis des fautes la privant de sa créance de restitution et de la condamner au paiement de diverses sommes, ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à une audience de mise en état du 25 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties d’être en état.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
À cette audience, Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures auxquelles il a déclaré se référer à l’audience, tendant à demander au juge de céans de :
— déclarer les demandes de Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] recevables et bien fondées ;
— constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès, lors du contrat de vente
— constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement des sommes suivantes à Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] : 12 000 euros correspondant au montant emprunté, 16047, 00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt, 5000 euros au titre du préjudice moral, 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
IN LIMINE LITIS :
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT irrecevable en l’absence du vendeur dans la cause ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE car prescrite ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [V] et Madame [Z] [G] [G] [F] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.000 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 12.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [V] et Madame [Z] [G] [G] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société GROUPE DBT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [V] et Madame [Z] [G] [G] [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et Madame [Z] [G] [G] [F] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] et Madame [Z] [G] [G] [F] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CROIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSé DES MOTIFS
À titre liminaire, en vertu de l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Les dispositions du code de la consommation applicables sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016, puisque le contrat de vente a été conclu le 12 novembre 2016. Le contrat de crédit est soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, depuis la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 concernant les contrats conclus à compter du 1er mai 2011.
Les dispositions du code civil applicables au litige seront celles dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2016.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] ne sollicitent ni dans le dispositif de l’assignation, ni dans le dispositif des conclusions déposées à l’audience la nullité du contrat de vente conclu avec le groupe DBT en date du 12 novembre 2016, ni celle du contrat de crédit, accessoire de ce contrat de vente.
Ils énoncent effectivement que « le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de telle sorte que la société n’est plus en mesure d’intervenir au titre des garanties contractuelles et que tout recours portant sur la validité du contrat de vente ou son exécution s’avère illusoire du fait de son impécuniosité ». Ainsi, ils ont assigné uniquement la banque.
S’il est admis que les acquéreurs peuvent, sans mettre en cause le vendeur, obtenir l’annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute de la banque qui s’est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal, il n’en demeure pas moins que la demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction. Or, en l’espèce les emprunteurs n’ont pas appelé en cause le liquidateur de la société venderesse pour représenter la société venderesse dont liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif avant l’assignation délivrée. Dès lors, la demande de nullité du contrat de vente, qui n’est pas formulée par les parties, qui sollicitent uniquement que soient constatées les irrégularités du bon de commande et donc du contrat de vente, serait irrecevable à défaut de mise en cause de cette société.
Les demandeurs mentionnent dans leurs écritures les irrégularités affectant le contrat principal dans l’objectif de faire valoir la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, et ainsi relever la faute de la banque sur ce fondement.
Force est de relever que les époux [F] ne sollicitent plus, dans les conclusions récapitulatives déposées au cours de l’audience, la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, initialement demandée dans l’assignation.
Sur les fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sur ce point, Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] exposent que les fautes de la banque les privent, à titre principal de leur créance de restitution du capital.
À ce titre, ils sollicitent le remboursement de l’ensemble des sommes versées, à savoir :
— 12 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 16047 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [Z] [G] et Monsieur [F] [V] font donc valoir que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis des fautes dès lors qu’elle :
— a participé au dol commis par le vendeur ;
— n’a pas vérifié la validité du bon de commande avant le déblocage des fonds ;
— a versé les fonds entre les mains du fournisseur de manière inconsidérée.
Le couple emprunteur soutient que le point de départ de l’action en responsabilité n’aurait pu commencer à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance à la fois du préjudice, mais aussi du manquement commis par la Banque. En l’espèce, le préjudice dont il est fait grief est celui qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés par la Banque alors que le bon de commande était nul ou alors que la prestation n’était pas achevée.
Au contraire, la banque soutient que s’agissant du préjudice qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés alors que la prestation n’était pas achevée, ce préjudice – consistant dans l’absence d’achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds – se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter de la date de déblocage des fonds, que s’agissant du préjudice qui résulterait d’une irrégularité du bon de commande, il convient de relever que le couple emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande, et moins encore qu’un préjudice en résultant se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds, ce alors qu’il a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court là encore à compter de la date de déblocage des fonds. Elle en déduit, en l’espèce, que le déblocage des fonds étant intervenu à la date du 8 novembre 2016, et que l’assignation a été signifiée en date du 23 février 2023 de sorte que l’action est bien prescrite.
La banque ajoute que le couple emprunteur se prévaut d’un préjudice, qui résulterait d’une insuffisance de rentabilité de l’installation, participant ainsi au dol commis par le vendeur. Elle précise, néanmoins, que, d’une part, le préjudice allégué ne présente aucun lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande était irrégulier ou la prestation inachevée, et d’autre part, qu’à supposer que ce préjudice soit néanmoins pris en compte dans le calcul du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité, celui-ci est connu à la date où le couple emprunteur a commencé à produire de l’électricité, et donc à la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur, et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente d’électricité, soit selon les factures versées au dossier, le 21 septembre 2017. Elle en conclut que la prescription quinquennale est bien acquise au vu d’une assignation signifiée en date du 23 février 2023.
Force est de rappeler que l’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit ainsi par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, qu’il s’agisse d’avoir débloqué les fonds sur le fondement d’un bon de commande irrégulier, ou au regard d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat de vente, il est relevé que Madame et Monsieur [F] se prévalent ainsi d’un bon de commande irrégulier signé le 12 octobre 2016, aucun élément ou document n’étant versé afin de justifier que le début du délai de prescription de 5 années pourrait être reporté, et évoquent dans leurs écritures, que les fonds ont été versés sans vérification sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat, par la banque le 8 novembre 2016, ces derniers ne contestant pas avoir signé l’attestation de fin de travaux autorisant ainsi le déblocage des fond, les travaux étant considérés terminés et conformes. Pour autant, ils ne versent pas, non plus, d’éléments de nature à reporter la date de début de la prescription.
Il convient d’en déduire que la prescription est acquise, cinq années après le déblocage des fonds, soit le 8 novembre 2021.
Concernant le préjudice, qui résulterait d’une insuffisance de rentabilité de l’installation, la banque participant ainsi au dol commis par le vendeur, selon les demandeurs, en entretenant une croyance légitime dans la rentabilité et l’autofinancement de leur installation, alors même que rien n’indique dans le contrat signé que la rentabilité de l’installation est assurée. Il convient de souligner que les demandeurs ne contestent pas que l’installation fonctionne et qu’elle produit de l’électricité revendue, d’après les factures fournies à l’appui de leurs demandes.
Pour autant, à supposer que le préjudice soit néanmoins pris en compte dans le calcul du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité, celui-ci ne serait connu qu’à la date où le couple emprunteur a commencé à produire de l’électricité, et donc à la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur, et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente d’électricité, soit selon les factures versées au dossier, le 21 septembre 2017.
La prescription quinquennale est bien acquise au vu d’une assignation signifiée en date du 2023.
De ce fait, les autres demandes indemnitaires deviennent sans objet et ils sont déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Madame [Z] [G] [F] et Monsieur [V] [F] qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [Z] [G] [F] et Monsieur [V] [F] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Madame [Z] [G] [F] et Monsieur [V] [F] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] [F] et Monsieur [V] [F] de leur demande de préjudice moral.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] [F] et Monsieur [V] [F] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [G] [F] et Monsieur [V] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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