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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[X] [Q]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 24/00398 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-ESAG
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [Q]
CPAM
Maître [D]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Q]
4 Boulevard Bourck
08600 GIVET
représenté par Maître Emeric LACOURT, avocat barreau des Ardennes
substitué par Maître Dorian TURQUIER, avocat barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
Représentée par Madame [R] [V], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 10 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2019, Monsieur [X] [Q], salarié en qualité de fondeur auprès de la société TREFIMETEAUX, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial daté du 25 mars 2019 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite MP 57A ».
Le 09 octobre 2019, la CPAM a pris en charge sa maladie inscrite au tableau N° 57 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite – affections périarticulaires procvoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 28 juin 2024, l’état de santé de Monsieur [X] [Q] a été considéré consolidé à compter du 21 juillet 2024.
Par décision du 29 juillet 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [Q] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 22 juillet 2024.
Par requête reçue le 19 décembre 2024, Monsieur [X] [Q] a formé devant le greffe du pôle social de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) en date du 21 novembre 2024 qui a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à hauteur de 15 %.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00398.
Par lettre recommandée expédiée le 16 janvier 2025, le conseil de Monsieur [X] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES de la même contestation.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00020.
A l’audience du 24 mars 2025, la jonction des deux affaires a été prononcée et l’instance s’est poursuivie sous le numéro RG 24/00398.
Par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [B] [I], experte inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de REIMS.
Le rapport d’expertise a été rendu le 09 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles
L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue avec un seul assesseur.
Monsieur [X] [Q], représenté par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
L’article L. 434-2 du même code dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le Docteur [I] a procédé à une consultation clinique de Monsieur [X] [Q] mentionnant que « l’examen clinique est tout à fait rassurant : pas de limitation fonctionnelle conséquente de l’épaule. Pas d’amyotrophie ce qui atteste d’une utilisation normale du membre supérieur droit ».
Il y est observé « que Monsieur [X] [Q] a bénéficié de très nombreux examens complémentaires et aucun n’a révélé de lésion constituée sévère pouvant expliquer les doléances multiples et invalidantes qu’il décrit ».
Il y a lieu de relever que le Docteur [I] remarque que « Monsieur [X] [Q] est en arrêt de travail prolongé et qu’il bénéficie de fait d’une suppression de sollicitation professionnelle depuis six ans ce qui devrait contribuer au soulagement de ses « tendinopathies ».
Il est conclu qu’il « n’existe aucune raison de majorer le taux d’IPP et de le maintenir à
15 % ».
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin consultant dans la mesure où il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions du médecin consultant qui s’avèrent claires et sans ambiguité.
Dès lors un taux de 15 % sera retenu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement, contradictoire et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [Q] à hauteur de
15 %.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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