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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00742 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IISY
Minute N° 25/00389
JUGEMENT du 11 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [G] [B]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me MARTI-BONVENTRE substituant Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 28 juin 2024
Date de convocation : 13 janvier 2025
Date de plaidoirie : 08 avril 2025
Date de délibéré : 11 juin 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux déposé le 28 juin 2024 par la SAS [5] à l’encontre de décisions de la [8] et de la [6] en date des 21 février et 14 mai 2024 ayant fixé le taux d’IPP de leur salarié [S] [U] à 17% dont 5% de taux socio-professionnel des suites d’une maladie professionnelle (tableau n°97 : affectation chronique du rachis lombosciatique L4 L5 droite) prise en charge le 27 juillet 2018 (consolidation : 12 juin 2023), et ce afin d’inopposabilité des taux et subsidiairement d’organisation d’une mesure d’instruction.
Vu l’injonction de communication de pièces délivrée dans le cadre de la mise en état (respectée) et les observations recueillies de la défenderesse sur la demande subsidiaire d’organisation d’une expertise médicale.
Vu les écritures déposées par les parties au dossier de la procédure (3 décembre 2024 pour la demanderesse et 17 décembre 2024 pour la [7]) et contradictoirement échangées.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 8 avril 2025, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’une part, de juger le recours recevable en la forme, et d’autre part, sur le fond de se reporter aux écritures et pièces des parties, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments.
La reconnaissance et fixation d’un taux d’IPP (séquelles d’un risque professionnel) sont réglementées par les dispositions des articles L434-2, R434-31 et R434-32 (cf. annexe) du code de la sécurité sociale. Les paramètres pris en compte sont au nombre de cinq dont les quatre premiers de nature purement médicale (nature de l’infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualification professionnelles : dernier critère de majoration). Ils permettent ainsi une indemnisation forfaitaire imposée par la législation au titre de la juste réparation d’un préjudice né de l’exercice professionnel (régime légal protecteur des salariés dont la charge incombe aux employeurs). Ce taux ne vient pas au sens strict indemniser un préjudice financier professionnel (perte de gains) mais l’ensemble des atteintes impactant la vie professionnelle pour être nées de la réalisation du risque et de son caractère professionnel, et ce par voie forfaitaire. En l’espèce il est patent que le salarié développait une pathologie en lien avec son activité professionnelle habituelle, et au regard des séquelles présentées faisait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, les desdites séquelles le mettant dans l’impossibilité de continuer à exercer l’activité antérieure.
Pour autant l’existence d’un droit à indemnisation complémentaire, au bénéfice des salariés pour lesquels la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue au titre de la réalisation dudit risque, et tout particulièrement à ce titre la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent ouvrant droit à une indemnisation spécifique, ne vient pas modifier les critères d’évaluation et fixation du taux d’IPP sur risques professionnels en ce que :
— cette indemnisation complémentaire est réservée aux hypothèses de faute inexcusable,
— cette indemnisation complémentaire qui de par les textes a un caractère cumulatif présente un objet distinct en terme de réparation (préjudice autre que les atteintes professionnelles),
— la rente ou capital issu du taux d’IPP présente un caractère forfaitaire (cf. supra) réparatrice d’un préjudice professionnel théorique distinct du préjudice né du DFP (atteintes dans les conditions de vie quotidienne).
Par suite ce moyen est écarté.
S’agissant de l’évaluation du taux d’IPP médical retenu par la [7] et confirmé par la [6]. L’employeur, omet de verser aux débats le rapport motivé de la commission (production qui lui appartient), et ne permet donc pas à la juridiction de manière objective et éclairée d’apprécier les observations (nouvelles) du médecin-consultant développées après cet avis, faisant en sus obstacle à la connaissance précise et complète des constatations médicales retenues audit rapport.
Par ailleurs il est patent que la [7] et le médecin-consultant de l’employeur ne font pas référence au même barème d’évaluation des séquelles (cf. page 5 conclusions [7] et avis médecin-consultant du 7 novembre2024 page 4). Aussi convient-il sur ce point de mentionner expressément que le barème auquel il doit être fait référence et celui intégré en annexe (3.2) de l’article R434-32 du code de la sécurité sociale. A ce titre il est donc retenu que les séquelles présentées au titre des raideurs du rachis dorso-lombaire relèvent du premier degré de ce référentiel (raideurs/douleurs discrètes) soit entre 5 et 15%. Ainsi le taux médical retenu de 12% respecte-t-il ce barème. L’argumentaire du médecin-consultant tiré de l’existence d’une pathologie interférente n’est soutenu/corroboré par aucun élément, et surtout le défaut de communication du rapport [6] (cf. supra) ne permet pas d’apprécier l’éventuelle prise en compte/exclusion de celle-ci au titre de l’appréciation des séquelles liées à la maladie professionnelle.
En conséquence sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la juridiction n’ayant pas lieu à se substituer à une partie dans la démonstration requise, il y a lieu de confirmer le taux d’IPP médical de 12%.
S’agissant du taux socio-professionnel majorant le premier. Il est établi que le salarié était reconnu inapte à son poste (sans élément permettant d’évaluer l’éventuelle prise en compte et interférence d’une pathologie autre) et objet d’un licenciement et ce à l’âge de 60 ans. Aucun autre élément n’est rapporté au soutien de l’évaluation et fixation de ce taux à 5%. Aussi convient-il de ramener ce taux à 2,5% pour être plus en conformité avec les éléments objectifs examinés.
L’employeur qui pour l’essentiel succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge le recours recevable en la forme.
Sur le fond déboute la SAS [5] de ses demandes en réalisation d’une mesure d’instruction et diminution du taux d’IPP médical et confirme donc sur ce point les décisions attaquées (cf. supra).
Juge que le taux d’IPP complémentaire socio-professionnel doit être fixé à 2,5% et non 5% et infirme donc sur ce point les décisions attaquées (cf. supra).
Rappelle que la présent décision n’a autorité que dans les rapports employeur/caisse.
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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