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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
89B
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2A4
__________________________
12 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
,
[Z], [D] veuve, [W],, [F], [W],, [I], [W]
C/
S.A., [1], CPAM DE LA GIRONDE
FIVA
__________________________
CCC délivrées
à
Mme, [Z], [D] veuve, [W]
M., [F], [W]
Mme, [I], [W]
S.A., [1]
FIVA
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2]
, [Localité 1]
Jugement du 12 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 décembre 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame, [Z], [D] veuve, [W],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Romain BOUVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur, [F], [W] – Fils de Monsieur, [N], [W],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représenté par Maître Romain BOUVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Madame, [I], [W] -, [Localité 3] de Monsieur, [N], [W],
[Adresse 5],
[Localité 2]
représentée par Maître Romain BOUVET de la SCP LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y2A4
ET
DÉFENDERESSES :
S.A., [1],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier RIVOAL de la SCP REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux,
[Adresse 8],
[Localité 5]
représentée par M., [O], [X], [V], muni d’un pouvoir spécial
Partie intervenante :
,
[2] (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de M., [N], [W],
[Adresse 9] ,
[Adresse 10],
[Adresse 11],
[Localité 6]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
,
[N], [W] était employé en qualité de mécanicien d’entretien, pour le compte de la Société, [3] lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 décembre 2020.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 5 octobre 2020, mentionnant : « carcinome bronchique à petite cellule avec atteinte pleurale et métastase hépatique chez un patient ayant travaillé 22 ans dans une société de transformation de l’amiante (Everitube), en cours de chimiothérapie à l’hôpital de, [Localité 7] » avec premières constatations médicales fixées au 20 mai 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 5 mai 2021.
Le décès d,'[N], [W] survenu le 16 mars 2021 a été déclaré imputable à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 5 octobre 2020.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % lui a été attribué par le médecin conseil de la Caisse, ainsi qu’une rentre annuelle d’un montant de 30 931,15 euros.
Une rente d’ayant droit a également été attribuée à Mme, [Z], [W], en qualité de conjoint survivant.
Les ayants droit d,'[N], [W] ont saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), et accepté l’offre d’indemnisation du Fonds, soit les sommes suivantes :
Action successorale : Incapacité fonctionnelle : 15 829,79 euros en capital au titre de la période ante mortem,Souffrances morales : 22 000,00 eurosSouffrances physiques : 11 000,00 eurosPréjudice d’agrément : 10 900,00 euros Préjudice esthétique : 2 000,00 euros Soit 45 900,00 euros Préjudices moraux des ayants droit : Mme, [W], [Z] (conjoint) : 32 600,00 euros M., [J], [W], [R] (petit-enfant) : 3 300,00 euros Mme, [J], [W], [Y] (petit-enfant) : 3 300,00 eurosM., [W], [F] (enfant) : 8 700,00 euros M., [W], [C] (petit-enfant) : 3 300,00 eurosMme, [W], [A] (petit-enfant) : 3 300,00 eurosMme, [W], [I] (enfant) : 8 700,00 eurosSoit 63 200,00 euros.
Par courrier du 28 février 2023, Mme, [Z], [W], veuve de l’assuré, a saisi la Caisse d’une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
La procédure de conciliation n’a pas abouti, et Mme, [Z], [W] en a été informée par courrier du 19 avril 2023.
C’est dans ces conditions que, par requête de leur conseil du 12 décembre 2023, Mme, [Z], [W], M., [F], [W] et Mme, [I], [W] en leur qualité d’ayants droit d,'[N], [W], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société, [1], dans la survenance de la maladie professionnelle visée au certificat médical du 5 octobre 2020 déclarée par, [N], [W].
L’affaire a été appelée en audience de mise en état du 9 octobre 2025, puis renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 16 décembre 2025.
Au cours de cette audience, Mme, [Z], [D] veuve, [W], M., [F], [W] et Mme, [I], [W], ayants droit de, [N], [W], ont comparu, assistés par leur conseil, lequel a développé oralement les termes de ses écritures, et demandent au tribunal :
de juger que leur recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur lié à la nouvelle pathologie reconnue au titre du tableau 30 de Monsieur, [N], [W] n’est pas prescrit, de déclarer recevable et bien fondé leur recours, de juger que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur, [N], [W] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société, [1], de fixer au maximum le montant de la majoration de la rente dont bénéficie Mme, [Z], [W] en sa qualité de conjoint survivant aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale à compter du 16 mars 2021, d’allouer au titre de l’action successorale aux ayants droit de monsieur, [N], [W] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur, [N], [W] conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de dire et juger qu’en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, de condamner la société, [1] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts, [W], ayants droit de Monsieur, [N], [W], sollicitent la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à la suite du décès de ce dernier consécutif à une maladie professionnelle.
Ils soutiennent que leur action, introduite le 28 février 2023, est recevable comme exercée dans le délai de la prescription biennale.
Ils indiquent avoir accepté les offres d’indemnisation du FIVA au titre de leurs préjudices personnels et successoraux, tout en faisant valoir que cette acceptation ne fait pas obstacle à leur intérêt à agir aux seules fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur le bien-fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, les consorts, [W] exposent que Monsieur, [N], [W] a travaillé au sein de l’usine, [1] de, [Localité 8] de 1964 à 1984, sur différents postes de fabrication, d’usinage et d’entretien, l’exposant de manière continue aux poussières d’amiante, sans protection individuelle ni collective efficace.
Ils font valoir que les conditions de travail au sein de l’usine se caractérisaient par une présence massive et permanente de poussières d’amiante, l’inefficacité ou l’inexistence des systèmes d’aspiration, ainsi que l’absence d’information et de mesures de prévention, comme l’établissent les nombreuses attestations versées aux débats.
Ils soutiennent que la faute inexcusable de la société, [1] a déjà été définitivement reconnue à raison d’une première pathologie liée à l’amiante, et que le cancer broncho-pulmonaire ayant conduit au décès de Monsieur, [W] procède de la même exposition professionnelle, dans des conditions de travail demeurées identiques.
Ils font valoir que la société, [1] ne pouvait ignorer les risques liés à l’amiante, ceux-ci étant connus de longue date, documentés par les travaux scientifiques, les publications médicales et la réglementation générale applicable avant même l’intervention du décret du 17 août 1977.
Ils soutiennent enfin que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé des salariés, en méconnaissance de son obligation de sécurité, ce qui caractérise la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur, [N], [W].
Les consorts, [W] demandent, en conséquence, l’application des effets légaux attachés à la reconnaissance de la faute inexcusable, et notamment la majoration au taux maximum de la rente servie au conjoint survivant.
Ils sollicitent également le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur, [N], [W] s’étant vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Ils demandent enfin la condamnation de la société, [1] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En défense, la société, [1], valablement représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
de faire droit à l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de juger que la société, [1] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès de Monsieur, [N], [W], En conséquence,
débouter les ayants droit de Monsieur, [W] et le FIVA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société, [1], à défaut,
débouter les ayants droit de Monsieur, [W] et le FIVA de toutes leurs demandes qu’il s’agisse de l’allocation de l’indemnité forfaitaire, des préjudices personnels de Monsieur, [W] ou des préjudices de ses ayants droit, où à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
La société, [1] conclut au rejet intégral des demandes formées par les ayants droit de Monsieur, [N], [W] ainsi que par le FIVA.
Elle conteste avoir eu conscience du danger lié à l’exposition aux poussières d’amiante durant la période d’emploi de Monsieur, [W] et soutient que le premier texte réglementant spécifiquement l’utilisation de l’amiante n’est intervenu qu’en août 1977, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée.
Elle soutient que le cancer broncho-pulmonaire ayant entraîné le décès de Monsieur, [W] ne saurait être regardé comme la conséquence d’une faute inexcusable distincte de celle déjà reconnue au titre d’une première pathologie, et conclut à l’absence de lien causal fautif.
La société, [1] sollicite en outre le rejet des demandes financières, faisant valoir que
Monsieur, [W] était retraité lors de la première constatation médicale de sa maladie, de sorte qu’il n’existait aucune perte de capacité de travail ouvrant droit à un taux d’incapacité permanente, ni à une rente, ni à sa majoration, ni à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient également que, depuis les arrêts de l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, et qu’en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, aucune incapacité permanente ne peut être retenue.
Elle conteste enfin les demandes d’indemnisation formulées par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique et du préjudice moral des ayants droit, soutenant qu’elles ne sont pas suffisamment justifiées et que les montants sollicités sont disproportionnés au regard de la jurisprudence habituellement retenue, sollicitant à tout le moins leur réduction à de plus justes proportions.
*
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), valablement représenté, a développé oralement ses conclusions d’intervention, aux termes desquelles il demande au tribunal :
de déclarer recevable la demande formée par les consorts, [W], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de déclarer recevable sa demande, en tant que subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur, [N], [W], de dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur, [N], [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société, [1] SA, d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et de dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de la Gironde à la succession de Monsieur, [N], [W], de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur, [N], [W] comme suit : souffrances morales 22 000,00 eurossouffrances physiques 11 000,00 eurospréjudice d’agrément 10 900,00 eurospréjudice esthétique 2 000,00 eurosTOTAL 45 900,00 euros de fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : Madame, [W], [Z] (conjoint) 32 600,00 eurosMonsieur, [J], [W], [R] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [J], [W], [Y] (petit-enfant) 3 300,00 eurosMonsieur, [W], [F] (enfant) 8 700,00 eurosMonsieur, [W], [C] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [W], [A] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [W], [I] (enfant) 8 700,00 eurosde dire que la CPAM de la Gironde devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 109 100,00 euros, de condamner la société, [1] SA à lui payer une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société succombante aux dépens, en application des article 695 et suivants du code de procédure civile.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur, [N], [W], sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la société, [1] à l’origine du cancer broncho-pulmonaire primitif ayant entraîné le décès de la victime.
Il demande, en conséquence, la condamnation de la Caisse Primaire au versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, cette indemnité devant être versée à la succession de Monsieur, [W].
Le FIVA sollicite également la fixation des préjudices subis par la victime directe, et notamment l’indemnisation des souffrances physiques et des souffrances morales résultant de la maladie professionnelle, ainsi que la réparation des préjudices personnels des ayants droit, au titre de leur préjudice moral.
Il fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire relève du tableau n°30 C des maladies professionnelles, l’existence préalable de plaques pleurales constituant un marqueur incontestable d’une exposition professionnelle à l’amiante.
Il soutient enfin que les éléments médicaux produits caractérisent l’existence de souffrances importantes, tant physiques que morales, en lien direct avec l’évolution de la pathologie jusqu’au décès, justifiant l’indemnisation sollicitée.
Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur, [N], [W], sollicite également la fixation du préjudice esthétique subi par la victime directe, en faisant valoir l’altération significative de son apparence physique consécutive à la maladie et aux traitements, caractérisée notamment par une perte pondérale majeure, une alopécie, la présence de cicatrices liées au dispositif de chimiothérapie, ainsi qu’une grabatisation progressive jusqu’au décès.
Il demande, à ce titre, l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Le FIVA sollicite en outre la réparation du préjudice moral des ayants droit, résultant du décès de Monsieur, [W], en tenant compte de l’intensité des liens familiaux, de l’accompagnement constant de la victime durant la maladie et de l’implication directe de son épouse et de ses enfants dans les actes de la vie quotidienne.
Il demande, en conséquence, la fixation de l’indemnisation de ce préjudice à hauteur des sommes versées par le FIVA, correspondant à une juste évaluation des préjudices subis.
Il sollicite enfin que l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices indemnisés soient versées au FIVA, créancier subrogé, par l’organisme de sécurité sociale compétent, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
*
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée, a déposé ses écritures auxquelles elle a déclaré s’en remettre, et par lesquelles elle déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur, et sollicite par ailleurs :
de préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à Monsieur, [W] au titre de l’action successorale, de préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à Madame, [W], [Z], de limiter l’indemnisation complémentaire réclamée par le FIVA au montant des sommes versées par cet organisme au titre de l’action successorale de Monsieur, [W], soit la somme de 45 900,00 euros : 22 000,00 euros au titre du préjudice moral, 11 000,00 euros au titre des souffrances physiques, 10 900,00 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000,00 euros au titre du préjudice esthétique. de limiter l’indemnisation des préjudices moraux réclamée par le FIVA au montant des sommes versées par cet organisme aux ayants droit de monsieur, [W] : Madame, [W], [Z] (conjoint) 32 600,00 eurosMonsieur, [J], [W], [R] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [J], [W], [Y] (petit-enfant) 3 300,00 eurosMonsieur, [W], [F] (enfant) 8 700,00 eurosMonsieur, [W], [C] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [W], [A] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [W], [I] (enfant) 8 700,00 eurosTOTAL 63 200,00 euros.
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, elle demande au tribunal de bien vouloir mettre en cause la compagnie d’assurance et enjoindre l’employeur à en communiquer les noms et coordonnées, et de condamner l’employeur, la société, [1], à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, et les frais d’expertise.
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À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la seconde pathologie
Il convient de rappeler que la faute inexcusable de l’employeur a déjà été reconnue, par décision devenue définitive, à l’origine d’une première maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur, [W], à savoir des plaques pleurales liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
La présente instance porte toutefois sur une seconde pathologie distincte, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, également reconnu d’origine professionnelle et ayant entraîné le décès de la victime.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la reconnaissance antérieure d’une faute inexcusable n’interdit pas l’introduction d’une nouvelle action lorsque survient une pathologie différente, dès lors que celle-ci constitue un fait générateur distinct ouvrant un nouveau droit à réparation.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle relative au cancer broncho-pulmonaire a été établie le 5 octobre 2020 avec premières constatations au 20 mai 2020, le certificat médical initial ayant été délivré le 5 octobre 2020, et le caractère professionnel de la pathologie ayant été reconnu le 5 mai 2021.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable a été engagée le 28 février 2023, soit dans le délai de la prescription biennale applicable.
Par ailleurs, l’acceptation des offres d’indemnisation du FIVA par les ayants droit de la victime ne fait pas obstacle à la recevabilité de leur action, celle-ci étant exercée aux seules fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il s’ensuit que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de la seconde pathologie est recevable.
Sur la faute inexcusable de la société, [1] dans la survenance de la pathologie déclarée par, [N], [W]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du code du travail que l’employeur met en œuvre les moyens adaptés pour éviter les risques notamment en évaluant les risques qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant les instructions appropriées aux travailleurs. À cet égard, il résulte de l’article R.4121-1 du code du travail que « l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3. »
Aux termes de l’article R.4323-1 du code du travail « L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques. »
En l’espèce,, [N], [W] a été employé pendant de nombreuses années au sein de la société, [1], entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux contenant de l’amiante, sur des postes impliquant une exposition habituelle, prolongée et significative aux poussières d’amiante.
Il est établi que les risques sanitaires liés à l’inhalation de poussières d’amiante étaient connus bien avant la période d’exposition de, [N], [W].
Dès 1945, les affections respiratoires liées à l’amiante ont été inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, et les dangers de cette substance ont été largement documentés par les travaux scientifiques et médicaux disponibles à l’époque.
Contrairement à ce que soutient la société, [1], l’absence, à certaines périodes, de réglementation spécifique ou exhaustive relative à l’amiante ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité.
L’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur implique en effet qu’il prenne en compte les risques connus ou raisonnablement prévisibles, indépendamment de l’existence de textes réglementaires précis.
Eu égard à la nature même de son activité industrielle, à l’utilisation massive de matériaux amiantés et à l’organisation de ses procédés de fabrication, la société, [1] ne pouvait ignorer les dangers inhérents à l’inhalation de poussières d’amiante auxquels étaient exposés ses salariés.
Il ressort par ailleurs des éléments produits que l’employeur n’a pas mis en œuvre de mesures de prévention adaptées, telles que des dispositifs efficaces de captage et d’aspiration des poussières, une information suffisante des salariés sur les risques encourus, ni la fourniture d’équipements de protection individuelle de nature à réduire l’exposition.
La survenance d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, reconnu d’origine professionnelle et ayant entraîné le décès de, [N], [W], s’inscrit dans la continuité de cette exposition prolongée à l’amiante.
La circonstance qu,'[N], [W] ait déjà été atteint antérieurement d’une pathologie liée à l’amiante, à savoir des plaques pleurales, confirme l’intensité et la durée de l’exposition professionnelle, ainsi que la persistance des conditions de travail dangereuses.
Il existe ainsi un lien direct et certain entre les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et la pathologie cancéreuse dont est décédé Monsieur, [W].
Dans ces conditions, la société, [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les deux critères constitutifs de la faute inexcusable étant réunis, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société, [1] à l’origine du cancer broncho-pulmonaire primitif ayant entraîné le décès de Monsieur, [W].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime et la qualité d’ayant droit de, [Z], [D] veuve, [W], n’étant pas discuté, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à cette dernière en sa qualité de conjoint survivant, conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle présentant un taux d’incapacité permanente de 100 % a droit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, au versement d’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Contrairement à ce que soutient la société, [1], cette indemnité ne saurait être assimilée à un accessoire de la rente ni subordonnée à l’existence d’une perte de gains professionnels ou d’une incidence professionnelle, la loi n’opérant aucune distinction selon que la victime est ou non retraitée à la date de consolidation.
Il est constant que le taux d’incapacité permanente de, [N], [W] a été fixé à 100 % par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et que la consolidation est intervenue le 21 mai 2020.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du FIVA et de dire que l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est due à la succession de, [N], [W], pour un montant égal au salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les préjudices personnels de, [N], [W]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles. »
Si l’article L.452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par le montant des indemnisations versées par le FIVA et que la charge de la preuve des préjudices incombe à cet organisme, subrogé dans les droits des ayants droit d,'[N], [W].
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Dans un revirement de jurisprudence récent, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent. [Cass. Ass. Plénière, 20 janvier 2023, n°20-23.673].
Ainsi, considérant désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci se trouve par voie de conséquence indemnisé de manière spécifique et prend en compte les souffrances post-consolidation.
Il convient dès lors de procéder à l’indemnisation des souffrances subies par, [N], [W] antérieurement à la consolidation tout en soulignant par ailleurs que le déficit fonctionnel permanent n’a fait l’objet d’aucune indemnisation en tant que tel de la part du FIVA.
Sur les souffrances physiques de la victime directe
Les souffrances physiques correspondent aux douleurs, atteintes corporelles et contraintes médicales subies par la victime du fait de la pathologie professionnelle, depuis son apparition jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats qu,'[N], [W] a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, pathologie grave et évolutive, nécessitant une prise en charge médicale lourde et invasive.
Il est établi que la victime a subi des traitements contraignants, comprenant notamment des séances de chimiothérapie et des soins palliatifs, lesquels ont entraîné des effets secondaires importants, parmi lesquels des douleurs thoraciques, une fatigue intense, une altération de l’état général, des troubles respiratoires sévères et une perte progressive de mobilité.
L’évolution de la maladie s’est accompagnée d’une dégradation continue de l’autonomie, la victime se trouvant progressivement limitée dans les actes essentiels de la vie quotidienne, jusqu’à une phase de grabatisation précédant le décès.
Ces éléments caractérisent des souffrances physiques réelles, intenses et prolongées, directement imputables à la pathologie professionnelle reconnue, et distinctes des atteintes réparées par les prestations servies au titre de la législation professionnelle.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer une somme de 11 000,00 euros à la succession au titre des souffrances endurées.
Sur les souffrances morales de la victime directe
Les souffrances morales correspondent à la détresse psychique, à l’angoisse et à la souffrance émotionnelle éprouvées par la victime en lien avec la maladie, son évolution et la perspective du décès.
Il ressort des éléments du dossier qu,'[N], [W] a été confronté, dès l’annonce du diagnostic, à la conscience du caractère grave et potentiellement fatal de sa pathologie, générant une angoisse constante face à l’évolution de la maladie.
La connaissance du lien entre la pathologie et une exposition professionnelle passée à l’amiante, après une première affection déjà reconnue comme d’origine professionnelle, a renforcé ce sentiment d’injustice et de résignation face à une atteinte irréversible à sa santé.
La progression de la maladie, marquée par l’échec des traitements, la perte d’autonomie et la dépendance croissante à l’égard de son entourage, a engendré une souffrance psychique significative, faite d’inquiétude, de découragement et de détresse morale.
La proximité du décès, la conscience de la fin prochaine et l’impact de la maladie sur sa vie personnelle et familiale caractérisent des souffrances morales intenses, distinctes du préjudice moral des ayants droit.
Il y a lieu, en conséquence, d’allouer la somme de 22 000,00 euros à l’action successorale d,'[N], [W].
Sur le préjudice d’agrémentLe préjudice d’agrément correspond à l’impossibilité pour la victime de poursuivre une activité spécifique de loisirs ou sportive, pratiquée de manière régulière avant la survenance de la pathologie, et dont elle a été privée en raison de celle-ci.
Il appartient à la partie qui en sollicite l’indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’une telle activité, de son caractère habituel et de l’impossibilité de la poursuivre du fait de la maladie.
En l’espèce, le FIVA se borne à invoquer une altération générale de la qualité de vie de Monsieur, [W], sans produire d’éléments précis permettant d’établir l’existence d’une activité de loisirs ou sportive antérieurement pratiquée de manière régulière et spécifique.
Aucun justificatif, témoignage ou élément circonstancié ne permet ainsi de caractériser une privation identifiable distincte des limitations fonctionnelles déjà prises en compte au titre des autres postes de préjudice.
Dans ces conditions, la preuve du préjudice d’agrément n’est pas rapportée.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
Sur le préjudice esthétiqueLe préjudice esthétique correspond à l’atteinte portée à l’apparence physique de la victime, qu’elle soit temporaire ou permanente, et qui se distingue des souffrances physiques et morales indemnisées par ailleurs.
Il ressort des éléments médicaux produits que, [N], [W] a présenté, du fait de la pathologie cancéreuse et des traitements mis en œuvre, une altération notable et visible de son apparence physique. Cette altération s’est notamment traduite par une perte pondérale importante, une asthénie marquée, une alopécie consécutive aux traitements, ainsi que par la présence de cicatrices liées aux dispositifs médicaux, l’ensemble s’accompagnant d’une dégradation progressive de l’image corporelle de la victime jusqu’à la phase terminale de la maladie.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un préjudice esthétique certain, directement imputable à la maladie professionnelle reconnue.
Toutefois, il convient de tenir compte du caractère essentiellement temporaire de ce préjudice, de la durée de son expression, de l’âge de la victime au moment de la survenance de la pathologie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 2 000,00 euros à la succession d,'[N], [W] de ce chef.
**
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’indemnités, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le préjudice moral des ayants droit
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les ascendants et les descendants d’une victime d’une maladie professionnelle mortelle due à une faute inexcusable de l’employeur ont droit à une indemnisation de leur préjudice moral.
Il est incontestable que le décès de, [N], [W] après de grandes souffrances, a nécessairement causé à ses ayants droit un préjudice moral qui sera indemnisé par l’allocation des sommes suivantes :
Madame, [W], [Z] (conjoint) 32 600,00 eurosMonsieur, [J], [W], [R] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [J], [W], [Y] (petit-enfant) 3 300,00 eurosMonsieur, [W], [F] (enfant) 8 700,00 eurosMonsieur, [W], [C] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [W], [A] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [W], [I] (enfant) 8 700,00 euros
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les sommes accordées par le FIVA
En application de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, « le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
Le FIVA a indemnisé les ayants droit de, [N], [W] pour un montant total de 109 100,00 euros, soit 45 900,00 euros au titre des préjudices personnels de, [N], [W] et 63 200,00 euros au titre des préjudices moraux de ses ayants droit.
Dans le cadre de la présente instance, le tribunal n’a pas retenu de préjudice d’agrément, excluant la somme de 10 900,00 euros.
Par conséquent, le FIVA est fondé à solliciter que la CPAM de la Gironde lui verse la somme de 98 200,00 euros correspondant à 63 200,00 euros au titre du préjudice moral des ayants droit, en sus des 35 000,00 au titre des souffrances morales et physiques endurées, et du préjudice esthétique subis par, [N], [W] (préjudice extra patrimoniaux).
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452 2 alinéa 6 du même code et de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 susvisé.
En l’espèce, la CPAM de la Gironde devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 98 200,00 euros mais aussi la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire directement aux bénéficiaires.
En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde est fondée à recouvrer à l’encontre de la SA, [1] le montant de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de rente et des indemnisations complémentaires accordées.
Sur la mise en cause de l’assureur
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE étant fondée à recouvrer à l’encontre de SA, [1], en sa qualité d’employeur, le montant des indemnisations complémentaires et le capital représentatif de la majoration de la rente, elle démontre ainsi son intérêt à solliciter la mise en cause de la compagnie d’assurance de l’employeur aux fins de lui voir déclarer le jugement commun.
Néanmoins, il y a lieu de constater qu’il n’a été communiqué au tribunal aucun élément de nature à permettre la mise en cause de l’assureur de l’employeur, les coordonnées de ce dernier ne lui ayant pas été communiquées.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société, [1] doit être condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
L’équité commande de condamner la société, [1] à verser aux consorts, [W] et au FIVA la somme de 2 000,00 euros chacun au titre de ses frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, à l’exclusion des dispositions sur l’indemnité forfaitaire et la majoration de la rente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE l’action de Mme, [Z], [D] veuve, [W], M., [F], [W] et Mme, [I], [W] en qualité d’ayants droit d,'[N], [W], recevable,
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 28 décembre 2020 par, [N], [W] et dont il est décédé le 16 mars 2021 est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société, [1],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde devra verser à la succession de, [N], [W] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la rente servie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde au conjoint survivant, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde versera directement cette rente à Mme, [Z], [D] veuve, [W],
FIXE l’indemnisation complémentaire de, [N], [W] comme suit :
Souffrances morales : 22 000,00 euros (vingt-deux mille euros)Souffrances physiques : 11 000,00 euros (onze mille euros)Préjudice esthétique : 2 000,00 euros (deux mille euros)avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément,
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de, [N], [W] à la somme totale de 63 200,00 euros (soixante-trois mille deux cents euros) se décomposant comme suit :
Madame, [W], [Z] (conjoint) 32 600,00 eurosMonsieur, [J], [W], [R] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [J], [W], [Y] (petit-enfant) 3 300,00 eurosMonsieur, [W], [F] (enfant) 8 700,00 eurosMonsieur, [W], [C] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [W], [A] (petit-enfant) 3 300,00 euros Madame, [W], [I] (enfant) 8 700,00 eurosavec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde versera la somme de 98 200,00 euros (quatre-vingt-dix-huit mille deux cents euros) au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) en sa qualité de créancier subrogé dans les droits des ayants droit de, [N], [W],
CONDAMNE la SA, [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde le montant de l’indemnité forfaitaire, la majoration de rente, ainsi que les sommes versées au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante au titre de l’indemnisation complémentaire,
CONSTATE que le tribunal n’est pas en mesure de mettre en cause l’assureur de la SA, [1],
CONDAMNE la SA, [1] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA, [1] à verser à Mme, [Z], [D] veuve, [W], M., [F], [W] et Mme, [I], [W] la somme globale de 2 000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA, [1] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire à l’exclusion des dispositions concernant l’indemnité forfaitaire et la majoration de la rente.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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