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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOGECAP, Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/659
N° RG 23/00102 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IE6B
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 28 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [Y] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe KEMPF de la SELARL GSA-K.H.M, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 139, Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. SOGECAP
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie défenderesse -
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 78,
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG,
Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5,
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [V] épouse [J] a souscrit auprès de la compagnie d’assurances, la SA SOGECAP, une police d’assurance, en garantie du remboursement de quatre prêts bancaires conclus avec la SOCIETE GENERALE, les 20 août 2010 et 18 mars 2011, référencés 811049899005, 811049901926, 810041172338 et 810041172346.
Cette police d’assurance couvre les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA), d’incapacité totale ou partielle de travail et d‘invalidité permanente.
Mme [V] épouse [J] est en arrêt de travail depuis le 3 juillet 2012.
La SA SOGECAP a, dans un premier temps, pris en charge le remboursement des prêts, au titre de la garantie Incapacité temporaire de travail, puis, en avril 2014, sur décision de son médecin expert, elle a fait savoir qu’elle mettait un terme à la prise en charge des prêts.
Mme [V] épouse [J] a sollicité, sur la base d’un rapport d’expertise privée du Dr [I] [U] du 31 mars 2014, la prise en charge au titre de la garantie PTIA.
La SA SOGECAP s’y est opposée.
Les tentatives de mise en place d’une expertise arbitrale n’ont pas abouti.
***
Mme [V] épouse [J] a saisi le juge des référés près le tribunal de céans aux fins de désignation d’un médecin expert. Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné, en qualité d’expert, le Dr [A] [E].
Celui-ci a déposé son rapport en date du 13 octobre 2015.
***
Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2016, Mme [V] épouse [J] a fait assigner la SA SOGECAP devant le tribunal de céans, aux fins, notamment, de condamnation à prendre en charge le remboursement des prêts depuis le 1er décembre 2013, et ce, au titre de la garantie PTIA.
Saisi par conclusions d’incident du 6 novembre 2017 de la SA SOGECAP, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 mai 2018, ordonné la réouverture des débats, relevé d’office son incompétence pour statuer sur la nullité du rapport d’expertise, et invité les parties à faire leurs observations.
Par décision en date du 29 novembre 2019, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la SA SOGECAP ;
— rejeté la demande formée par la SA SOGECAP tendant à voir ordonner une mesure
d’expertise judiciaire médicale avec mission pour l’expert judiciaire de déterminer la durée d’incapacité temporaire totale de travail, la date de consolidation et le taux d’invalidité de Mme [V] épouse [J] de dire si cette dernière justifie d’une perte totale et irréversible d’autonomie au sens des dispositions contractuelles ;
— rejeté en conséquence la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— déclaré que la garantie Perte Totale et Irréversible souscrite auprès de la SA SOGECAP est acquise à Mme [Y] [V] épouse [J] ;
— condamné la SA SOGECAP, au titre de cette garantie, à prendre en charge et à verser à la SOCIETE GENERALE, bénéficiaire acceptant, dans les conditions fixées dans la notice d’information “Assurances DIT”, le montant du capital restant dû en principal,
— depuis le 8 décembre 2013 au titre des prêts n°811049899005 et 811049901926,
— depuis le 1er décembre 2013 au titre des prêts n°2013810041172338 et 810041172346 ;
— condamné la SA SOGECAP à payer à Mme [Y] [V] épouse [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA SOGECAP aux dépens, y compris les frais liés à l’expertise judiciaire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions.
***
Aux termes d’un acte authentique reçu par Me [B] [F], notaire à [Localité 11] le 20 juin 2022, M. [S] [J] et Mme [Y] [V] épouse [J] ont vendu à M. [Z] [C] et Mme [R] [P] un bien immobilier et droits immobiliers situés à [Adresse 12] cadastrés section [Cadastre 4] numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] moyennant le prix de 633900 euros.
Par acte du 11 octobre 2022, Me [F] a ouvert la procédure de distribution et fait sommation aux créanciers inscrits d’avoir à justifier leur créance dans un délai d’un mois à partir de la signification dudit procès-verbal à peine de forclusion.
Par acte authentique en date du 8 décembre 2022, Me [F] a dressé un état de colocation dans la procédure de distribution du prix de la vente constatant la production de créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’une cession de créances en date du 3 août 2022.à hauteur de 101 361,49 euros.
Par acte authentique en date du 17 janvier 2023, Me [F] a dressé un procès-verbal de contestation de l’état de collocation dans la procédure de distribution du prix de la vente dans lequel M. [J] a contesté l’intégralité de la créance au motif que suite au jugement intervenu le 29 novembre 2019 à l’égard de l’assurance SOGECAP, n’ayant fait aucun appel, l’intégralité du capital devait être pris en charge par SOGECAP.
***
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en justice formée par Mme [V] épouse [J] et M. [S] [J] à l’encontre de la SA SOGECAP au motif qu’il ne lui appartenait pas de trancher un litige portant sur un jugement dont l’exécution est poursuivie.
***
Par requête transmise le 17 février 2023 par voie électronique, Mme [Y] [V] épouse [J] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE d’une requête en interprétation du jugement en date du 29 novembre 2023 afin de préciser si l’ensemble des sommes restantes dans le cadre des quatre prêts doit être couvert par l’assurance PTIA et si “le capital restant dû” depuis les 1er et 8 décembre 2013 doit être pris en charge par la SARL SOGECAP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/102.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 21 juillet 2023, 15 novembre 2023, Mme [V] épouse [J] a assigné en intervention forcée la SA SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCDRE V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION aux fins de déclaration de jugement commun.
Par acte de commissaire de justice en date des 15 novembre 2023, Mme [V] épouse [J] a de nouveau assigné en intervention forcée la SA SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCDRE V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION aux fins de déclaration de jugement commun.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/655.
Par décision du juge de la mise en date du 1er février 2024, cette affaire a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 23/102.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 25 juin 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCDRE V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, elle même représentée par la SAS EOS FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :
— constater que la demanderesse n’a pas actionné les intéressés de la procédure de distribution dans le délai d’un mois de l’article 209 de la loi du 1er juin 1924 ;
— déclarer irrecevable la demande en interprétation du jugement du 29 novembre 2019 formée par la demanderesse sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse à lui payer une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION expose que :
— au visa des articles 122 et 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour constater le non respect du délai de saisine de la juridiction ;
— au visa de l’article 209 de la loi du 1er juin 1924, Mme [V] épouse [J] devait saisir la juridiction dans le délai d’un mois à compter du jour où le notaire a reçu la contestation de son état de collocation, soit le 17 janvier 2023 ;
— la mise en oeuvre de la procédure en interprétation du jugement non contradictoire est insuffisante pour trancher la contestation de l’état de collocation née dans la procédure de distribution de droit local, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita ;
— il appartenait d’actionner par voie d’assignation ou par acte introductif d’instance les intéressés dans le délai de la procédure de la distribution et de requérir en parallèle l’interprétation du jugement ;
— en outre, le fait que le notaire prenne acte du dépôt de la requête en interprétation n’est pas suffisant du respect des dispositions de la loi du 1er juin 1924.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la SA SOCIETE GENERALE sollicite du juge de la mise en état de :
— constater que la demanderesse n’a pas actionné les intéressés de la procédure de distribution dans le délai d’un mois de l’article 209 de la loi du 1er juin 1924 ;
— déclarer irrecevable la demanderesse à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses conclusions, la SA SOCIETE GENERALE expose qu’elle s’associe aux conclusions d’incident déposées par le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SA SOGECAP sollicite du juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED et la SA SOCIETE GENERALE tendant à voir déclarer irrecevable la demande en interprétation du jugement du 29 novembre 2019 formée par Mme [V] épouse [J] sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile ;
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de ses conclusions, la SA SOGECAP expose que :
— la requête doit être déclarée irrecevable car elle a réglé ce qu’elle devait conformément aux termes du jugement ;
— la demanderesse forme de nouvelles demandes à son encontre ;
— elle s’en rapporte sur l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Mme [V] épouse [J] sollicite du juge de la mise en état de :
— juger la requête en interprétation recevable et bien fondée ;
— juger la requête en interprétation non prescrite ;
— juger qu’elle actionné les intéressés de la procédure de distribution dans le délai d’un mois d’un mois de l’article 209 de la loi du 1er juin 1924 ;
— juger qu’elle a informé Me [F] dans le délai d’un mois ;
— juger qu’elle a respecté l’article 209 de la loi du 1er juin 1924 ;
— débouter la SAS EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V et la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— juger que la procédure est recevable à l’égard de la SA SOGECAP ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la SAS EOS FRANCE, représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V et la SA SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre la condamnation in solidum aux dépens.
Au soutien de ses conclusions d’incident, Mme [V] épouse [J] expose que :
— au visa de l’article 209 de la loi du 1er juin 1924, ce dernier n’impose pas que les parties soient attraites en justice par voie d’assignation, le texte prévoyant qu’elles soient actionnées ;
— la requête en interprétation du jugement a été déposée dans le délai d’un mois prévu à l’article 209 ;
— au visa de l’article 461 du Code de procédure civile, la procédure en interprétation est introduite par voie de requête et non d’assignation, il ne peut donc lui être reprochée de ne pas avoir assigné les parties ;
— la requête en interprétation vise expressément l’article 209 de la loi du 1er juin 1924 : les parties ne pouvaient donc ignorer que c’était dans ce cadre que la procédure était engagée ;
— elle fournit la preuve de l’information du notaire et ce dernier a confirmé le bon respect de la procédure ;
— au visa de l’article 331 du Code de procédure civile, elle est fondée à solliciter l’intervention forcée des défenderesses concernées par le jugement du 29 novembre 2019 : le tribunal de céans statuant en interprétation purgera en effet la contestation soulevée dans le cadre de la procédure de collocation ;
— à titre subsidiaire, la requête dirigée contre la SA SOGECAP sera déclarée recevable car cette dernière a conclu au fond et ne fait pas partie directement de la procédure de colocation.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
L’incident a été appelé à l’audience du 3 octobre 2024 et a été mis en délibéré au 28 novembre 2024.
I. Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles
514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Selon l’article 209 de la loi du 1er juin 2024 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, si une contestation contre l’état de collocation n’a pas été vidée au jour fixé pour la discussion de l’état de collocation, celui qui a élevé la contestation doit, dans le délai d’un mois, à partir de ce jour, fournir au notaire la preuve qu’il a actionné les intéressés. Si, à l’expiration de ce délai, cette preuve n’est pas fournie l’état est clos, sans égard à la contestation, mais sans préjudice pour l’opposant du droit de faire valoir par voie d’assignation sa priorité à l’égard du créancier colloqué à tort.
En l’espèce, Mme [V] épouse [J] indique dans ses conclusions qu’il ne peut lui être reproché ne pas avoir assigné les intéressés dans le délai d’un mois prévu à l’article 209 dès lors que la requête en interprétation du jugement visait bien les dispositions de cet article.
Cependant, au regard de ce dernier, celui qui doit élever la contestation doit actionner les intéréssés devant le tribunal judiciaire statuant en procédure avec représentation obligatoire par voie contentieuse c’est-à-dire par voie d’assignation ou par acte introductif d’instance mais non sous forme de requête. Mme [V] épouse [J] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION par acte de commissaire de justice en date des 19 et 21 juillet 2023 soit plusieurs mois après le délai d’un mois courant à compter du procès-verbal du 17 janvier 2023 et ayant expiré le 17 février 2023.
Au surplus, le moyen selon le notaire aurait bien été informé en application de l’article 209 est indifférent dès lors qu’il ressort de ce même article que cette information et le respect du délai d’un mois sont deux conditions cumulatives en vertu de cette disposition.
S’agissant des moyens soulevés par la SA SOGECAP, il appartiendra au juge du fond saisi exclusivement d’une requête en interprétation d’en apprécier le bien fondé.
Par conséquent, l’action intentée par Mme [V] épouse [J] à l’encontre de
le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCDRE V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, elle même représentée par la SAS EOS FRANCE et de la SA SOCIETE GENERALE sera déclarée irrecevable.
L’instance se pousuivra néanmoins à l’encontre de la SA SOGECAP.
II. Sur les autres demandes
Mme [V] épouse [J] sera condamnée aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCDRE V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, elle même représentée par la SAS EOS FRANCE et de 800 euros à la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par Mme [V] épouse [J] sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable l’action intentée par Mme [V] épouse [J] à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCDRE V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, elle même représentée par la SAS EOS FRANCE et de la SA SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNONS Mme [V] épouse [J] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCDRE V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, elle même représentée par la SAS EOS FRANCE ;
— 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à la SA SOCIETE GENERALE ;
REJETONS la demande de Mme [V] épouse [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] épouse [J] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 et enjoignons au conseil de Mme [V] épouse [J] de conclure pour ladite audience ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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