Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 févr. 2024, n° 22/54453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/54453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/54453 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZUU
N° : 1 – MD
Assignation du :
06 mai 2022 et du 04 et 14 octobre 2022
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. COBRA MADAR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS – #R0146
DEFENDERESSES
La S.C.I. OURAZI
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
La S.A.S. BOULANGERIE DU PALAIS
[Adresse 1]
[Localité 9] FRANCE
représentée par Maître Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0443
Le S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 3] [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BARRA NACERI
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société civile immobilière COBRA MADAR est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont il constitue le lot n°64.
Par exploit d’huissier délivré le 6 mai 2022, la société COBRA MADAR a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentiellement de lui voir enjoindre, sous astreinte, de réaliser les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2021.
A l’audience du 22 juin 2022, il a été fait droit à la demande de renvoi formulée par l’une des parties, auxquelles a été délivrée une injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 4 et 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société par actions simplifiée BOULANGERIE DU PALAIS et la société civile immobilière OURAZI. La jonction des procédures a été prononcée à l’audience du 2 novembre 2022.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties et liés au déroulement parallèle d’une médiation conventionnelle, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2024.
Soutenant oralement les prétentions et moyens formulés dans ses écritures, la société COBRA MADAR entend voir :
« – ORDONNER au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9] de réaliser les travaux dans les conditions prévues par l’Assemblée générale du 22 juin 2021 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retour 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Dans l’attente de la réalisation de ces travaux :
— AUTORISER la SCI COBRA MADAR à faire réaliser elle-même les travaux provisoires selon devis de la société APTZ du 2 novembre 2023 à ses frais avancés,
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à la SCI COBRA MADAR la somme de 5.000 € HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. "
Développant oralement ses écritures, le syndicat des copropriétaires entend voir :
« – A titre principal
DEBOUTER la SCI COBRA MADAR de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 6] à [Localité 9],
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI OURAZI (propriétaires des murs) et la Boulangerie du Palais (preneur) sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à laisser pénétrer le Syndic, l’architecte et toutes entreprises retenues par l’assemblée générale dans leur lot afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires adoptés en assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 6] à [Localité 9] du 22 juin 2021, savoir les travaux de réfection de l’étanchéité et de renforcement du sous-sol escalier E.
— A titre subsidiaire,
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI OURAZI (propriétaires des murs) et la Boulangerie du Palais (preneur) à relever et garantir le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 6] à [Localité 9] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son endroit, que ce soit à titre principal ou accessoire.
— En tout état de cause,
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI OURAZI (propriétaires des murs) et la Boulangerie du
Palais (preneur) à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 6] à [Localité 9] la somme de 2.000,00 € à titre de provision pour résistance abusive.
CONDAMNER IN SOLIDUM la SCI OURAZI (propriétaires des murs) et la Boulangerie du Palais (preneur) à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 6] à [Localité 9] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Par la voix de son conseil, le syndicat des copropriétaires ajoute s’opposer à la réalisation par la société COBRA MADAR de travaux d’étanchéité provisoire auxquelles fait obstacle l’installation, par la société BOULANGERIE DU PALAIS, de deux blocs de climatisation dans la courette. En réponse à la demande reconventionnelle de provision formée par la société BOULANGERIE DU PALAIS à son encontre, le syndicat des copropriétaires affirme qu’une telle prétention ne relève pas de la compétence du juge des référés et se heurte à des contestations sérieuses.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société OURAZI demande à la présente juridiction de :
« DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société OURAZI.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser à la société OURAZI la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Soutenant oralement ses écritures, la société BOULANGERIE DU PALAIS entend voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à rembourser la société BOULANGERIE DU PALAIS à titre provisionnel la somme de 12.980 euros correspondant au strict montant des réparations acquitté par elle et dont le coût aurait dû lui incomber conformément à ses obligations légales rappelées ci-avant et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires à verser à la société BOULANGERIE DU PALAIS la somme de 4.000 € HT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. "
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux écritures déposées et oralement développées par les parties à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de la société COBRA MADAR tendant à voir ordonner la réalisation de travaux
En application de l’article 835 alinéa second du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bénéfice de ces dispositions suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, dont la nature est indifférente et peut ainsi être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine de la juridiction.
L’article 14 de la loi n°65-557 dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
En application des articles 17 et 42 de loi n°65-557, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Elles s’imposent à tous les copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été judiciairement prononcée, une action en nullité étant soumise à un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale. A l’expiration dudit délai, les délibérations d’assemblée deviennent définitives et opposables à tous, sans que leur validité soit susceptible d’être ultérieurement remise en cause par voie d’action principale ou par voie d’exception, quel que soit le degré de gravité des irrégularités constatées.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2021 établit qu’ont été votées, à la majorité prévue par l’article 24 de la loi n°65-557 à l’issue respectivement d’un vote unique et d’un second vote, les résolutions n°41 et 42.3, prévoyant :
— le principe de la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité et confortement du sous-sol, escalier E ;
— l’approbation du devis établi par l’entreprise SPIGA prévoyant les travaux d’étanchéité et de renfort pour un prix de 49 170 euros HT soit 54 087 euros TTC.
Les résolutions suivantes prévoient la désignation d’un professionnel pour assurer le suivi de la maîtrise d’œuvre, la fixation des honoraires du syndic à 2% des dépenses engagées au titre de ces travaux, ainsi que le financement desdits travaux par application de la clé « charges communes générales » au moyen d’appels de fonds exigibles les 1er octobre 2021 et 1er janvier 2022.
Il est constant comme ressortant des écritures des parties, concordantes sur ce point, que ces résolutions sont définitives comme n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.
Il est dès lors démontré l’existence d’une obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires d’exécuter ces résolutions et de s’assurer de l’exécution des travaux approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soulève deux contestations.
En premier lieu, il invoque un changement de syndic postérieur au vote des travaux. Or, les procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats établissent que le syndic en exercice lors du vote des travaux s’est vu confier un nouveau mandat lors de l’assemblée générale du 23 juin 2022, de sorte que cet argument est inopérant.
En second lieu, il affirme que l’inexécution des travaux résulte du refus opposé par la société BOULANGERIE DU PALAIS à laisser pénétrer les professionnels en charge des travaux dans le lot de copropriété dont elle a la jouissance en qualité de locataire, qui appartient à la société OURAZI.
Or, la seule pièce corroborant cette affirmation consiste en un courrier du syndic en date du 24 janvier 2022, soit un écrit émanant de la partie qui l’invoque. Cette allégation n’est confortée par aucun élément objectif ou à tout le moins extérieur à la personne du syndicat des copropriétaires, ni par la justification de diligences en vue d’obtenir accès au lot prétendument inaccessible.
De surcroît, il n’est justifié d’aucun ordre de service adressé à la société SPIGA, ni d’aucune tentative de prise de rendez-vous pour permettre la réalisation effective des travaux.
Au regard de ces éléments, l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires de faire procéder à la réalisation des travaux n’apparaît pas sérieusement contestable. Aussi sera-t-il fait droit à la demande d’injonction formée par la société COBRA MADAR. Les travaux ayant été votés depuis plus de deux années et visant à mettre fin à des désordres structurels affectant l’immeuble, l’injonction sera assortie d’une astreinte selon des modalités précisées au dispositif.
2. Sur les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal la condamnation de la société OURAZI et de la société BOULANGERIE DU PALAIS à laisser pénétrer le syndic, l’architecte et toutes entreprises retenues par l’assemblée générale pour permettre la réalisation des travaux votés en assemblée générale.
La société OURAZI est propriétaire, au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9], du lot n°39 situé escalier B, composé d’une boutique, d’une arrière boutique en rez-de-chaussée ainsi que d’une réserve, d’un vestiaire, de deux cuisines, d’un bloc sanitaire, de deux dégagements et d’un escalier en sous-sol. La société BOULANGERIE DU PALAIS est locataire de ces locaux. Il est par ailleurs constant, comme ressortant des écritures des parties, concordantes sur ce point, que la réalisation des travaux votés le 22 juin 2021 suppose d’accéder à la courette depuis le lot n°39.
Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre ni n’allègue avoir informé la société OURAZI d’une date et de modalités pratiques de réalisation des travaux votés le 22 juin 2021.
De surcroît, le courrier du syndic en date du 24 janvier 2022, soit un écrit émanant de la partie qui l’invoque, est insuffisant à démontrer l’opposition manifestée par la société OURAZI ou la société BOULANGERIE DU PALAIS à laisser accéder aux locaux exploités par la société BOULANGERIE DU PALAIS. Cette pièce n’est en effet corroborée par aucun élément objectif ou à tout le moins extérieur à la personne du syndicat des copropriétaires, ni par la justification de diligences en vue d’obtenir accès au lot prétendument inaccessible.
Le syndicat des copropriétaires échouant à démontrer l’opposition manifestée par l’une quelconque des sociétés visées par sa demande de condamnation sous astreinte, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande reconventionnelle principale.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires formule une demande de garantie contre la société OURAZI et la société BOULANGERIE DU PALAIS.
Toutefois, il n’établit pas l’imputabilité du retard dans la réalisation des travaux à l’une de ces sociétés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur sa demande.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires formule une demande de provision sur dommages et intérêts, en invoquant la résistance abusive des sociétés OURAZI et BOULANGERIE DU PALAIS.
En application de l’article 835 alinéa second du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice des droits de la défense constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Le juge des référés peut statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une des parties dans la procédure qui s’est déroulée devant lui.
La résistance prétendument opposée par la société OURAZI et la société BOULANGERIE DU PALAIS à la réalisation des travaux litigieux n’étant pas établie avec l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires.
3. Sur la demande d’autorisation de réalisation de travaux provisoires formée par la société COBRA MADAR
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la société COBRA MADAR sollicite d’être autorisée à réaliser les travaux d’étanchéité provisoire de la courette. Elle est propriétaire du lot n°64 de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9], décrit par le règlement de copropriété comme un local commercial situé escalier C, comprenant un hall d’accueil et quatre bureaux au rez-de-chaussée ainsi qu’une réserve, une cuisine, un wc et un escalier en sous-sol. Les plans annexés au règlement de copropriété établissent qu’une partie de ses locaux situés en sous-sol se situent sous une courette.
Il ressort de l’extrait du rapport du cabinet d’architecte ARTEXIA réalisé suite à la mission confiée par le syndicat des copropriétaires en 2019 que l’état structurel du plancher haut dans le local de la société COBRA MADAR impose des renforcements de fers et que la réalisation d’une étanchéité de la courette est nécessaire. L’architecte précise qu’une étanchéité provisoire pourrait être envisagée afin d’arrêter temporairement les infiltrations dans l’attente de travaux structurels et d’étanchéité complets, lesquels doivent être réalisés à court terme.
Les pièces récentes versées aux débats par la société COBRA MADAR établissent que nonobstant des travaux de rénovation des locaux dont elle est propriétaire, les infiltrations en provenance de la cour perdurent.
Il est ainsi justifié d’une urgence à voir réaliser des travaux garantissant l’étanchéité de la cour, seuls de nature à faire cesser les infiltrations affectant le local de la demanderesse.
A la demande de celle-ci, la présente décision enjoint au syndicat des copropriétaires de faire procéder aux travaux de renforcement de la structure et d’étanchéité de la courette, ce sous astreinte afin de garantir leur exécution. Ces travaux ayant été votés par l’assemblée générale et étant de nature à remédier définitivement aux infiltrations déplorées par la société COBRA MADAR, la demande de celle-ci tendant à se voir autoriser à faire réaliser une étanchéité provisoire de la cour apparaît sérieusement contestable, ce d’autant que l’engagement de tels travaux provisoires a été rejeté par l’assemblée générale des copropriétaires à deux reprises.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur cette demande.
4. Sur la demande reconventionnelle de provision formée par la société BOULANGERIE DU PALAIS
En application de l’article 835 alinéa second du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En son dernier alinéa, l’article 14 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 9 de la même loi dispose que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.
En l’espèce, la société BOULANGERIE DU PALAIS invoque l’obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires de l’indemniser des dommages causés aux locaux qu’elle exploite -et de leurs conséquences sur l’exploitation de son activité commerciale- par les travaux réalisés en sous-sol sur les parties communes en 2018.
Au soutien de ses demandes, elle verse aux débats, d’une part, un compte-rendu de chantier du 19 novembre 2018 du maître d’œuvre, énonçant que « Les reprises des finitions seront proposées à la copropriété », sans aucune précision quant à la nature et à la localisation desdites finitions, ni mention relative au lot n°39 exploité par la société BOULANGERIE DU PALAIS et appartenant à la société OURAZI.
Elle produit, d’autre part, une facture acquittée datée du 5 juillet 2022, soit postérieure de trois années au compte-rendu de chantier sus-mentionné, portant sur des prestations de rénovation du local exploité par la société BOULANGERIE DU PALAIS.
Ces éléments apparaissent manifestement insuffisants à démontrer d’une part l’existence de désordres affectant les locaux, d’autre part leur imputabilité aux travaux réalisés sur les parties communes par le syndicat des copropriétaires.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur cette demande.
5. Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en toutes ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires devra verser à la société COBRA MADAR, à la société OURAZI et à la société BOULANGERIE DU PALAIS une indemnité que l’équité commande de fixer, respectivement, à 4000 euros, 1500 euros et 1500 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire, aucune circonstance n’imposant de l’assortir de l’exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9] de faire exécuter les travaux ayant donné lieu au vote des résolutions n°41 et 42.3 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2021, ce sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de deux années ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société COBRA MADAR tendant à se voir autoriser à réaliser des travaux d’étanchéité provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société BOULANGERIE DU PALAIS ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9] à payer à la société COBRA MADAR la somme de quatre mille euros (4000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9] à payer à la société OURAZI la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9] à payer à la société BOULANGERIE DU PALAIS la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] – [Localité 9] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEMarie-Hélène PENOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Remboursement ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Sclérose en plaques ·
- Trouble ·
- Recours administratif ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Énergie ·
- Thermodynamique ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Vente
- Canalisation ·
- Syndic ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Véhicule électrique ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Rapport
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Victime ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice corporel ·
- Rapport
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Invalide ·
- Invalidité catégorie ·
- L'etat ·
- Incapacité de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Europe ·
- Fibre optique ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Automobile ·
- Vanne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.