Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 28 avr. 2026, n° 22/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BLAIS
1 EXP Me DOUSSAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/152
N° RG 22/03856 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OYSI
DEMANDERESSE :
S.D.C. Résidence LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES
49/61 avenue de la Croix des Gardes
06400 CANNES
C/o Le Cabinet CITYA SAINT-HONORE
9 rue Saint Honoré
06400 CANNES
représentée par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [C]
C/O 36 Lad Lane
DUBLIN 2 (IRLANDE)
représentée par Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 8 Avril 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 28 avril 2026 .
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES gère un ensemble immobilier sis 49-61, avenue de la Croix des Gardes, à CANNES (06400), sur les parcelles cadastrées Section AP numéro 350.
La résidence HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES est située en aval de la propriété ayant appartenu à la SCI [C].
Les deux propriétés sont séparées par un mur de soutènement en pierres sèches.
En 2018, le mur de soutènement s’est effondré en plusieurs endroits sur la parcelle de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [C] devant le juge des référées du tribunal judiciaire de Grasse par acte du 13 février 2020, lequel a, par ordonnance en date du 1er septembre 2020, ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [Z] [T], avec mission habituelle en pareille matière.
L’expert judiciaire a dressé son rapport définitif le 1er février 2022.
Suivant acte de transmission à l’autorité compétente en application du règlement 2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020, en date du 22 juillet 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES a fait assigner la SCI [C] devant le tribunal judicaire de Grasse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES demande au tribunal de :
CONSTATER l’existence des fautes commises par la SCI [C], lesquelles ont causé l’effondrement du mur de soutènement Est délimitant sa propriété de celle de la Résidence LES HORIZONS CROIX DES GARDES ;
— CONSTATER l’existence des préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES HORIZONS CROIX DES GARDES du fait de l’effondrement du mur de soutènement Est, délimitant sa propriété de celle de la SCI [C] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SCI [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES HORIZONS CROIX DES GARDES la somme de 9.630,73 € TTC (devis travaux n° 2025-0911 de la société AF RENOV du 03/10/2025) en réparation de son préjudice matériel, afin de permettre la remise en état initiale du mur effondré par l’ajout de pierres de parement en accord avec le nouveau propriétaire voisin ;
— CONDAMNER la SCI [C] à payer au SDC de la Résidence LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES la somme de 7.317,75 € TTC (Devis n° 585 de l’entreprise [R] [B] MA du 08/09/2025) en réparation de son préjudice matériel, afin de lui permettre de replanter les arbres détruits sur sa propriété par l’effondrement du mur ;
— CONDAMNER la SCI [C], ses ayants-droit ou ayants-cause aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, la SCI [C] demande au tribunal de :
JUGER qu’aucune faute n’est imputable à la SCI [C] dans l’effondrement partiel du mur séparatif,
JUGER qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les modifications de la propriété de la SCI [C] et l’effondrement du mur,
JUGER que faute de bornage, la propriété du mur n’est pas établie,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
PRONONCER la radiation de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite par le Syndicat des copropriétaires LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES sur le bien de la SCI [C],
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
******
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le conseil de la SCI [C] a indiqué par message RPVA qu’il se désintéressait de l’affaire, et n’a pas déposé les pièces visées à ses conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
En l’espèce, la SCI [C] a constitué avocat, lequel a indiqué après avoir conclu se désintéresser de l’affaire.
L’article 419 du Code de procédure civile dispose que « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».
Il ressort de cet article que lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place.
Le jugement demeurera donc contradictoire.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la responsabilité de la SCI [C]
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle est conditionnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant.
En l’espèce, le rapport d’expertise démontre que le mur en pierres sèches situé entre les deux propriétés s’est effectivement effondré en plusieurs endroits, sur la parcelle appartenant à la copropriété.
L’expert conclut que l’origine des effondrements du mur sur la propriété du syndicat des copropriétaires peuvent être multiples et notamment :
— le mode de construction du mur et son vieillissement
— la poussée exercée derrière le mur par les racines des végétaux
— la surcharge en tête liée à des remblaiements
— l’incidence des évacuations d’eau
— l’incidence des aménagements réalisées au niveau de la SCI [C] et notamment en raison de la proximité de ces aménagements de la crête de talus et des problèmes d’évacuation des eaux mis en évidence.
Aucun origine géologique ou hydrogéologique n’a été argumentée.
Par ailleurs, il est in fine avéré que le mur effondré était bien la propriété de la SCI [C], en ce que le projet de bornage amiable versé au débat le révèle et que cette situation a manifestement été admise par la SCI [C], laquelle a procédé aux travaux de construction d’un contre-mur en béton à ses frais exclusifs, suivant facture du 15 juillet 2024.
Il résulte de l’analyse de l’expert que les causes des effondrements qu’il évoque sont imputables à l’état de la végétation située du côté de la propriété de la SCI [C], aux effets des remblaiements que cette dernière a effectués à l’occasion de travaux constructifs occasionnant une surcharge, ainsi que les aménagements en eux-mêmes et leurs incidences sur la gestion de des eaux.
Aussi, un certain nombre de négligences fautives ont contribué en grande partie à l’effondrement et notamment, la réalisation des travaux créant des surcharges sur un mur dont la nature constructive ancienne n’était pas apte à supporter, outre le manque d’entretien d’une végétation exerçant des poussées supplémentaires.
Si la nature même du mur ne peut être retenue comme fautive, en ce que rien ne démontre que la SCI [C] l’ait elle-même construite, ce qui ne semble d’ailleurs pas le cas compte tenu de son ancienneté, la non prise en compte de sa nature fragile à l’occasion des travaux qu’elle a réalisés caractérise une faute à l’origine des effondrements observés.
La responsabilité délictuelle de la SCI [C] est dès lors engagée.
Cette dernière semble d’ailleurs l’avoir in fine admis, après l’intervention des conclusions de son conseil, lequel s’est en outre désintéressé de l’affaire et n’a déposé aucune pièce.
En effet, la SCI [C] a finalement fait procéder aux travaux de construction d’un contre-mur en béton, à ses frais exclusifs, ce qui correspond à l’une des soutions réparatoires préconisées par l’expert, suivant facture en date du 15 juillet 2024.
Sur la réparation des préjudices du syndicat des copropriétaires
Sur la demande au titre des frais de remise en état initiale du mur, par l’ajout de pierres de parement
Le demandeur sollicite la condamnation de la SCU [C] à lui payer personnellement la somme de 9.6330,73 euros TTC, correspondant au coût de mise en place de pierres de parement sur le contre mur reconstruit par elle avant la vente de son bien et ce avec l’accord du nouveau propriétaire voisin.
Il résulte des propres conclusions du syndicat des copropriétaires et des pièces versées au débat que :
— à l’issue du processus de bornage amiable, il a été admis que la SCI [C] était propriétaire du mur effondré, ce qui est in fine corroboré par le fait que celle-ci a supporté le coût exclusif de la construction d’un contre-mur en béton propre à remédier aux désordres, comme le démontre la facture de la société ABTS en date du 15 juillet 2024,
— que celle-ci a vendu son bien immobilier le 2 octobre 2024, après avoir fait procéder auxdits travaux.
La SCI [C] n’est donc plus propriétaire du mur reconstruit au jour où le tribunal statue, selon les propres déclarations du demandeur.
En tout état de cause, le projet de bornage amiable produit au débat et le fait que la SCI [C] ait supporté le coût des travaux reconstructifs avant la vente de son bien, corrobore le fait que le mur litigieux n’appartient pas la copropriété.
Il n’est partant pas possible d’allouer au syndicat des copropriétaires des sommes destinées à financer des travaux d’embellissement sur un mur ne lui appartenant pas.
Seul le propriétaire actuel du mur peut en effet procéder à des travaux sur son bien.
Le syndicat des copropriétaires affirme que cette demande est formulée avec l’accord du nouveau propriétaire voisin, mais il n’en justifie pas aucune pièce.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires la Résidence LES HORIZONS CROIX DES GARDES sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI [C] à lui payer la somme de 9.630,73 € TTC afin de permettre la remise en état initiale du mur effondré par l’ajout de pierres de parement en accord avec le nouveau propriétaire voisin.
Sur la demande au titre de la réparation du préjudice matériel lié à la destruction de la végétation
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, le demandeur fait état d’un préjudice matériel résultant de la destruction de la végétation située sur sa propriété à l’occasion de l’effondrement du mur.
Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts afin de lui permettre de replanter les zones dégradées.
Sur ce point, il est établi que le préjudice lié à la destruction des essences présentes sur la propriété de demandeur est né au moment où la SCI [C] était toujours propriétaire du mur effondré, de sorte que ce dernier est sur le principe réparable par elle.
Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur un devis en date du 8 septembre 2025 pour solliciter la somme de 7.317,75 euros TTC, lequel lui permettrait de replanter les arbres détruits.
L’expertise judiciaire ne procède à aucune analyse au sujet de la végétation détruite et n’évoque aucunement ce préjudice.
Toutefois, le constat d’huissier du 6 décembre 2018 démontre qu’en pied du mur effondré, de la végétation a été touchée et les photographies figurant dans le projet de bornage amiable effectué le 28 septembre 2023, dans le compte-rendu de visite de la société AGIE du 15 février 2022 et dans le rapport d’expertise, appuient le fait que dans le cadre des travaux conservatoires d’étaiement du mur la zone en pied de mur a été dégagée, là où de la végétation préexistait.
En revanche, le devis du 8 septembre 2025 prévoit la création de restanques, qui correspondent à des travaux constructifs qu’ouvrages, dont la préexistence à l’effondrement du mur n’est démontrée par aucune pièce.
Ce devis contribue donc à procurer un profit injustifié au syndicat des copropriétaires en ce qu’aucune des pièces versées au débat ne prouve en quoi la création des restanques qui n’existaient pas auparavant, serait absolument nécessaire pour revégétaliser la zone dégradée par l’effondrement du mur.
De même, aucune pièce ne démontre qu’un système d’arrosage automatique préexistait et que ce dernier a été détruit par l’effondrement du mur.
Par conséquent, il sera exclu du devis du 8 septembre 2025 (pièce 20 du demandeur) les postes suivants :
— livraison de 2 m2 de pierres pour les restanques (450 euros HT)
— mise en place d’un arrosage automatique (450 euros HT).
En outre, il sera observé que ce devis prévoit la mise en place de « diverses plantes », pour un prix particulièrement élevé de 1.250 euros HT par rapport à celui des autres essences de type méditerranéennes prévues, et ce sans qu’il ne soit objectivé qu’un ou plusieurs végétaux d’une valeur équivalente aient été détruits par l’effondrement du mur.
La somme de 1.250 euros HT sera dès lors également écartée.
Le préjudice sera partant évalué comme suit, sur la base du devis du 8 septembre 2025 :
4.653 euros HT – 450 euros HT – 450 euros HT- 1250 euros HT soit 2.503 euros HT ou 3.003,60 euros TTC (TVA à 20%)
Il convient de retenir en outre le coût nécessaire du traitement des déchets verts (déchetterie BG environnement La Roquette sur Siagne) à hauteur de 1.576,50 euros HT ou 1.734,15 euros TTC (TVA à 10%).
En conséquence, le préjudice matériel sera in fine arrêté à la somme de 4.737,75 euros TTC.
La SCI [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES la somme de 4.737,75 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la destruction de la végétation située sur sa propriété.
Sur la demande de radiation de l’hypothèque formulée par la SCI [C]
La SCI [C] demande au tribunal de prononcer la radiation de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite par le Syndicat des copropriétaires LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES sur le bien de la SCI [C].
Compte tenu de la condamnation partielle de la SCI [C], cette demande ne peut qu’être rejetée.
La SCI [C] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la SCI [C], succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES de sa demande de condamnation de la SCI [C] à lui payer la somme de 9.630,73 € TTC afin de permettre la remise en état initiale du mur effondré par l’ajout de pierres de parement en accord avec le nouveau propriétaire voisin ;
CONDAMNE la SCI [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES la somme de 4.737,75 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à la destruction de la végétation située sur sa propriété ;
DEBOUTE la SCI [C] de sa demande de radiation de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES sur son bien ;
CONDAMNE la SCI [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCI [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HORIZONS DE LA CROIX DES GARDES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Victime ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice corporel ·
- Rapport
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Invalide ·
- Invalidité catégorie ·
- L'etat ·
- Incapacité de travail
- Consommation ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Remboursement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Copie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Énergie ·
- Thermodynamique ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Droit de rétractation ·
- Vente
- Canalisation ·
- Syndic ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Véhicule électrique ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Europe ·
- Fibre optique ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Automobile ·
- Vanne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avant dire droit ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Souffrance ·
- Rente ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Référé ·
- Réalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.