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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/07334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07334 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYVS
Minute :
25/00088
ok
Société LCL- LE CREDIT LYONNAIS, SA
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [B] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
M. [B] [T]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame MECHICHE Mauricette, nommée Magistrat à titre temporaire par décret du 22 Août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,
Assistée de Mme KRITICOS Olivia, Greffier
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
tenue sous la Présidence de Madame MECHICHE Mauricette, nommée Magistrat à titre temporaire par décret du 22 Août 2022, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection,
Assistée de Mme KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
Société LCL- LE CREDIT LYONNAIS, SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T], demeurant Chez M. [X] [B] – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable accepté le 30 septembre 2021, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [B] [T] un prêt personnel n°82414271881 d’un montant en capital de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 272,22 euros hors assurance et 282,57€ avec assurance , au taux débiteur fixe de 3 % et TAEG DE 3,45 %.
Par acte du commissaire de justice délivré le 02 août 2024, La SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 13815,22 € au titre du solde débiteur du crédit personnel n° 82414271881 avec intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 07 novembre 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [B] [T] le 30 septembre 2021, à ses torts exclusif, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
-1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024,
A cette audience, la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS représentée par son avocat, confirme ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et soutient avoir respecté les dispositions des articles L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation ;
Monsieur [B] [T] assigné en la forme d’un acte déposé à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur les demandes de la banque
Sur la forclusion et la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre d’un prêt personnel.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être daté à l’échéance du mois du 06 novembre 2022, de sorte que l’action introduite par l’organisme de crédit par assignation du 02 août 2024.
Sur le déblocage des fonds et la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, il ressort de la position de compte (information générale) au 07 novembre 2023, confirmé par l’acte introductif d’instance, que les fonds ont été débloqués le 06 octobre 2021, soit avant la fin du délai de 7 jours qui expirait le 07 octobre à 24 heures, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aux termes de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, soit le capital restant dû et la clause pénale, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté soit la somme de 15 000€ de tous les versements effectués par Monsieur [B] [T] soit la somme totale de 3274,85 euros, il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 11725,15 euros au 07 novembre 2023.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [T] , qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [T] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [B] [T] , au titre du prêt personnel 82414271881 conclu le 30 septembre 2021 ;
CONSTATE que le contrat du 30 septembre 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 11725,15 € au titre de la restitution du capital emprunté en application du contrat précité ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à la SA LCL – LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 13 janvier 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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