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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03869
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHR4
Minute : 1376/24
S.A. [Adresse 10]
Représentant : SELARL KACEM et CHAPULUT,
avocats au Barreau
de [Localité 13], vestiaire : A0220
C/
Monsieur [H] [W]
Copie délivrée à :
SELARL KACEM ET CHAPULUT
Exécutoire, copie délivrée à :
M. [W]
Le17 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, Immobilière 3F SA a donné à bail à M. [H] [W] un logement et situé [Adresse 4], pour un loyer hors charge de 321,38 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Immobilière 3F SA a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 8 janvier 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Par jugement rendu le 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, condamné le locataire au paiement d’un arriéré locatif, constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, en suspendant les effets par l’octroi de délais de paiement.
Par requête en rectification d’erreur matérielle formée le 29 mars 2024, reçue au greffe le 03 avril 2024, Immobilière 3F SA a sollicité du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny qu’il rectifie le jugement rendu en ce qu’il a fait mention, au premier paragraphe de l’exposé du litige, d’un emplacement de stationnement donné à bail, en contrariété avec les pièces soumises à la cause.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience, Immobilière 3F SA, comparante, représentée, soutient oralement sa requête.
M. [H] [W], comparant, ne soulève aucune prétention.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 octobre 2024, autorisée par le juge, Immobilière 3F SA indique se désister de sa requête.
MOTIFS
o Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par note en délibéré reçue au greffe le 24 octobre 2024, autorisée par le juge, Immobilière 3F SA s’est désistée de sa requête.
M. [H] [W], comparant à l’audience, n’a formulé aucune défense au fond à l’encontre de la requête initiale, ni soulevé aucune fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement et de le déclarer parfait.
o Sur les mesures de fin de jugement
Immobilière 3F SA supportera les dépens application des articles 399 et 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’Immobilière 3F SA de sa requête en date du 29 mars 2024, reçue au greffe le 03 avril 2024 ;
LE DECLARE PARFAIT ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le N° RG 24/3869 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHR4 ;
LAISSE les dépens à la charge d’Immobilière 3F SA ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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