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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 6 févr. 2024, n° 22/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/04360 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIEM
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël MOKROWIECKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Novembre 2023 ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 18 octobre 2018, Madame [G] [L] a vendu à Monsieur [J] [N] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Se plaignant d’une fuite d’eau au niveau de la douche à l’italienne, l’acquéreur a déclaré le sinistre le 14 janvier 2019 à son assureur qui a fait procéder à une expertise amiable réalisée par le cabinet Polyexpert le 22 novembre 2019, et a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, demandé à Madame [G] [L] de prendre en charge les travaux de reprise.
Par ordonnance en date du 4 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [H] [P].
L’expert a rendu son rapport le 23 mai 2022.
* * *
Par acte d’huissier en date du 28 juin 2022, Monsieur [J] [N] a assigné Madame [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a notamment révoqué l’ordonnance de clôture du 10 mars 2023, ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2023 et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, Monsieur [J] [N] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— révoquer 1'ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;
— ordonner la réouverture des débats ;
— condamner Madame [G] [L] à lui verser :
— la somme de 6.276,60 euros au titre de la réfection du plafond du séjour et du remplacement de la douche ;
— une provision de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [H] [P] et de la société Nuwa.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, Madame [G] [L] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, réduire strictement les demandes de Monsieur [J] [N] au titre de la reprise de la douche et du plafond, ainsi qu’au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouter Monsieur [J] [N] de sa demande de condamnation à titre provisionnel ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [N] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— écarter l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 3 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 décembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [J] [N] sollicite notamment du tribunal dans ses dernières écritures de « révoquer 1'ordonnance de clôture du 3 mars 2023 » et d'«ordonner la réouverture des débats », dans la mesure où il n’a pas déposé de nouvelles conclusions depuis le jugement du 6 juin 2023, qui a fait droit à ces demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ce point dans le cadre du présent jugement.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR MONSIEUR [J] [N]
Monsieur [J] [N] dénonce différents désordres affectant la douche à l’italienne de son habitation, et sollicite en conséquence la condamnation de Madame [G] [L], en sa qualité de vendeuse ayant réalisé les travaux litigieux, sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
Monsieur [J] [N] soutient que ces fuites, dont l’utilisation excessive de joint silicone par Madame [G] [L] démontre qu’elle avait connaissance de leur existence avant d’avoir procédé à la vente du bien, sont constitutives d’un désordre de nature décennale en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, conformément aux conclusions expertales. Il argue qu’il s’agit d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil dans la mesure où la douche est ancrée dans le sol, avec des murs carrelés et une paroi fixée dans le mur, et que les défauts relevés par l’expert judiciaire sont la conséquence d’une absence d’étanchéité entre les éléments composant le sol de la douche.
Madame [G] [L], qui reconnaît avoir installé elle-même un receveur de douche à carreler en mars 2017, conteste en revanche tout caractère décennal au motif que seul le receveur est à l’origine du désordre et qu’il ne saurait être qualifié d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle soutient en effet que le receveur à carreler est simplement posé sur le plancher et n’est pas encastré dans celui-ci. Elle ajoute enfin que Monsieur [J] [N] ne rapporte pas la preuve d’une impropriété à destination.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-2 de ce même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, monsieur [J] [N] a déclaré le 14 janvier 2019 à son assureur la présence d’une fuite d’eau au niveau de la douche à l’italienne de l’étage de son habitation.
L’expert judiciaire, qui n’a pas constaté directement la matérialité de cette fuite, a donc eu recours à l’occasion de ses opérations à la société Nuwa, entreprise spécialisée dans la recherche de fuites.
La société Nuwa a confirmé à l’occasion de ses investigations plusieurs points d’infiltrations au niveau de la douche :
— entre le siphon et la bonde de douche du fait d’un défaut de raccordement du joint torique,
— une défaillance des joints silicone en général,
— un défaut d’étanchéité de l’angle inférieur carrelé,
— un défaut d’étanchéité du pied de la paroi de douche,
— et un défaut de scellement et d’étanchéité de la robinetterie de douche.
L’expert judiciaire a également relevé que l’étanchéité sous le carrelage est aussi défaillante, si bien que les points d’infiltrations ne sont pas canalisés vers le siphon et rejaillissent en conséquence sous le receveur pour s’écouler au niveau du plafond du rez-de-chaussée rendant la douche inutilisable en l’état.
Enfin, il a également constaté « la présence excessive et totalement anormale, de joint silicone blanc dans tous les angles inférieurs de la douche (intérieurs et extérieurs) » démontrant que ce défaut existait avant la vente du bien litigieux.
Il conclut ainsi que ce défaut d’étanchéité trouve sa cause dans la mauvaise mise en œuvre de la douche à l’italienne.
Il apparaît ainsi à la lecture de l’expertise judiciaire que les désordres affectant la douche à l’italienne trouvent leur origine non pas uniquement dans le receveur, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, mais également dans différents éléments qui la constituent, tels que le siphon, les joints silicone, ainsi que dans l’étanchéité se trouvant sous le carrelage. Ces désordres ont d’ailleurs pour conséquence de créer des fuites d’eau qui certes rejaillissent sous le receveur, mais viennent s’écouler dans le carrelage et les surfaces se trouvant en dessous en raison de cette absence d’étanchéité, avant de s’écouler par le plafond dans la pièce se trouvant au rez-de-chaussée.
Cette douche, ancrée dans le sol en ce qu’elle dispose d’une surface commune avec l’ossature de l’habitation, est donc bien constitutive d’un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Or, force est de constater qu’elle est inutilisable en raison de ces fuites, la rendant nécessairement impropre à sa destination, et ce d’autant plus qu’il s’agit de l’unique point de douche de l’habitation.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité de Madame [G] [L] :
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est notamment réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique ce désordre par « la défaillance de la mise en œuvre de l’étanchéité de la douche » réalisée par la défenderesse, ce qu’elle ne conteste pas.
Par conséquent, la responsabilité de Madame [G] [L] est engagée de plein droit.
Sur les préjudices et le coût des réparations :
Sur le préjudice matériel :
Monsieur [J] [N] sollicite la condamnation de Madame [G] [L] au paiement de la somme de 6.276,60 euros au titre de la réfection du plafond du séjour et du remplacement de la douche. Il conteste ainsi le chiffrage opéré par l’expert judiciaire aux motifs qu’il est incomplet, et qu’aucune société n’acceptera d’intervenir en utilisant des éléments anciens et usagés tels que la colonne ou la porte de douche.
Madame [G] [L] sollicite du tribunal qu’en cas de condamnation, le montant soit fixé en conformité des conclusions expertales.
La garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer le maître de l’ouvrage, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Aussi, la réfection complète de l’ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n’en affectent qu’une partie, si la reprise intégrale s’impose. Ce principe connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, dans son rapport du 23 mai 2022, l’expert judiciaire préconise afin de mettre un terme au désordre la « reprise de la douche dans son intégralité, y compris de la faïence murale et de l’étanchéité sous carrelage ».
Ces travaux, que l’expert évalue à la somme de 3.924,80 euros TTC, apparaissent indispensables afin de mettre un terme définitif aux différentes fuites et à ses conséquences, en reprenant notamment la peinture du plafond de la pièce située en dessous de la salle de bain. C’est donc à juste titre que l’expert judiciaire a expressément écarté le devis transmis par le demandeur pour un montant de 6.276,60 euros, dans la mesure où celui-ci visait notamment à remplacer la colonne et la paroi de douche qui ne sont entachés d’aucun désordre et la reprise de l’intégralité du plafond du séjour, dont une partie n’a pas subi les conséquences de ces fuites. L’octroi d’une telle somme entraînerait ainsi l’enrichissement de Monsieur [J] [N] si bien qu’il y a lieu de retenir le chiffrage opéré par l’expert judiciaire.
En conséquence, Madame [G] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 3.924,80 euros au titre de la reprise des désordres.
Sur le préjudice immatériel :
Monsieur [J] [N] sollicite également la condamnation de Madame [G] [L] au paiement d’une provision de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance dans l’attente de disposer des fonds nécessaires afin de faire procéder aux réparations.
Madame [G] [L] soutient en revanche que le préjudice de jouissance ne peut courir qu’à compter du 9 septembre 2021, date à laquelle la matérialité de la fuite a été constatée pour la première fois, jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Il est constant que le trouble de jouissance s’analyse comme l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé le demandeur d’utiliser le bien pendant une période déterminée.
En l’espèce, il ressort de l’expert judiciaire que la douche entachée de désordres est inutilisable en l’état, et qu’il s’agit de l’unique point de douche/baignoire de l’habitation de Monsieur [J] [N].
Il est donc indéniable que ce dernier a subi un trouble de jouissance certain, mais qui ne peut pas être fixé à titre provisionnel. En effet, le présent jugement vise à octroyer les sommes nécessaires aux travaux de reprise, si bien qu’aucun préjudice de jouissance n’est possible après la date de celui-ci.
Par ailleurs, Monsieur [J] [N] produit aux débats différentes factures d’eau depuis 2019 démontrant qu’il utilise très peu d’eau au sein de son logement, voir aucunement à certaines périodes, si bien que ce préjudice doit être indemnisé à compter d’avril 2019, date à laquelle il a dénoncé pour la première fois l’existence de ces fuites à Madame [G] [L].
Pour autant, il ne justifie pas avoir dû se reloger, si bien qu’il n’y a pas lieu d’évaluer le préjudice de jouissance en fonction de la valeur locative du bien, contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire, dont les conclusions ne lient pas le tribunal.
Par ailleurs, l’expert évalue à une dizaine de jours les travaux de reprise qui rendront également la douche à l’italienne inutilisable.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [J] [N] à la somme de 8.000 euros et de condamner en conséquence Madame [G] [L] au paiement de cette somme à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [L], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du cabinet Nuwa.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [G] [L], partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aussi, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 3.924,80 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du cabinet Nuwa ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
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